2011 QCCQ 8578, 2011 QCCQ 8578
Opinion
De Portes en portes inc. c. Aguilar 2011 QCCQ 8578 JM 1929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022121-097 DATE : 18 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. DE PORTES EN PORTES INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ALEXIS AGUILAR & INSTALLATION AGUILAR
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT qu'il appartient à la demande de faire la preuve de la justesse de ses prétentions; [ 2 ] CONSIDÉRANT que telle preuve doit être faite par prépondérance de preuve; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'il est en preuve que les cartons à être distribués l'ont été dans la fin de semaine entre le 6 et le 7 décembre 2008; [ 4 ] ATTENDU QUE les défendeurs ont manifesté une certaine insatisfaction; [ 5 ] CONSIDÉRANT que ce faisant, la demanderesse a fait publier une quantité d'environ 1,000 copies d'autres cartons pour satisfaire au problème; [ 6 ] CONSIDÉRANT le sondage déposé en preuve, pièce P-2; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve de la demande répond aux critères des articles précités; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve de la défense repose sur des photographies dont on ne peut tirer la conclusion qu'il avance; [ 9 ] CONSIDÉRANT que plus de 17,000 cartons ont pu être distribués cette journée de décembre 2008 et qu'il est possible que quelques-uns, telles que le démontrent les photos, n'ont pas répondu aux attentes de la défense; [ 10 ] ATTENDU QUE l'
article 1591 du Code civil du Québec permet à une
partie qui n'est pas satisfaite de l'exécution de l'obligation de la
partie adverse de ne pas payer en cas d'inexécution, mais pour ce faire, il faut que l'inexécution soit substantielle; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas en preuve que l'inexécution, si tant est qu'il y en ait une, ait été substantielle; [ 12 ] CONSIDÉRANT l'absence de lettre envoyée à la
partie demanderesse démontrant l'insatisfaction; [ 13 ] EN CONSÉQUENCE , le Tribunal considère que la demande a satisfait à son fardeau de preuve, ce qui n'est pas le cas pour la
partie défenderesse; [ 14 ] CONSÉQUEMMENT, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE l'action; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 846,57 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 décembre 2008;
[ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 18 ] CONDAMNE les défenderesses à assumer tous les frais judiciaires. __________________________________ L'Honorable Georges Massol, j.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2011
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