2016 QCCQ 8247, 2016 QCCQ 8247
Opinion
Protection de la jeunesse — 163641 2016 QCCQ 8247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028952-141 / 525-41-028951-143 Date: 24 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2012 Dans le cas de: Y Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 24 avril 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait les enfants, X et Y , maintenant âgés respectivement de trois ans et de vingt mois, à une famille d’accueil, avec la possibilité d’une réintégration progressive chez la mère à compter du 15 septembre 2015, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’au 31 décembre 2015. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 27 octobre 2015, prétend que la situation des enfants exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés en famille d’accueil; 2.2. Les enfants évoluent positivement dans leur milieu respectif, recevant réponse à l’ensemble de leurs besoins; 2.3.
L’enfant, X, a cessé de faire des cauchemars environ au mois de septembre 2015, et ne parle jamais de ses parents ou de son frère; 2.4. Les enfants ont, par ailleurs, des besoins spécifiques sur le plan de la santé, suivi assumé par la famille d’accueil; 2.5. En effet, entre le 24 avril et le 25 août 2015, la Directrice n’a reçu aucun appel des parents, malgré des relances téléphoniques et des lettres qui leur ont été acheminées;
2.6. L’enfant X a d’ailleurs eu à attendre pendant environ un (1) mois pour des soins dentaires, faute d’avoir obtenu une autorisation des parents en temps utile; 2.7. D’ailleurs, les parents ont fait défaut de souligner l’anniversaire de l’enfant Y; 2.8. De plus, les parents n’ont jamais communiqué avec la Directrice au lendemain du placement pour savoir comment s’était passée l’intégration des enfants dans leur milieu; 2.9. Les parents se sont présentés à deux (2) rencontres de suivi social les 9 et 25 septembre 2015, suite à la réception d’une lettre envoyée par la Directrice; 2.10. Lors de ces rencontres, les faits suivants ont été observés :
a) les parents ont nié les motifs à l’origine du placement des enfants;
b) la mère est demeurée évasive sur son emploi du temps, se contentant d’expliquer les motifs justifiant l’absence de démarches concrètes entreprises en lien avec ses difficultés personnelles;
c) le père considérait toujours ne pas avoir une problématique de consommation;
d) la Directrice a, d’emblée, informé les parents de tous les soins et services de santé prodigués à leurs enfants;
e) les parents ont fait défaut de s’informer du développement des enfants, leur routine, et leur état de santé;
f) les parents ont, toutefois, affirmé que leur longue absence n’avait aucun impact sur les enfants; 2.11. Le 2 octobre 2015, une rencontre a eu lieu pour discuter de la situation des enfants, et les faits suivants ont été observés :
a) les parents sont arrivés en retard d’environ une (1) heure et quart;
b) la mère a demandé à amener les enfants à « Disney on Ice » le dimanche suivant, alors qu’elle a antérieurement expliqué ne pas avoir assez d’argent pour venir voir l’intervenante;
c) lorsque confrontés à l’impact d’une longue absence sur les enfants, les parents ont maintenu le discours à l’effet qu’il n’y avait aucun problème;
d) la Directrice a, par ailleurs, expliqué aux parents qu’elle recommanderait au Tribunal une courte mesure pour lui permettre de déterminer quel projet de vie alternatif serait le plus susceptible de répondre à l’intérêt des enfants; 2.12. Depuis le 2 octobre 2015, la mère a fait défaut de communiquer avec la Directrice afin d’établir un calendrier de contacts; 2.13.
Quant au père, ce dernier a expliqué le 15 octobre 2015 qu’il voulait reprendre les enfants au terme de l’ordonnance actuelle, sans être en mesure, par ailleurs, d’exposer un projet précis quant à la reprise de contacts, l’établissement d’un lien affectif et la routine et l’encadrement nécessaire répondant aux besoins de l’enfant; 2.14.
Or, du point de vue des enfants, les familles d’accueil sont devenues leurs parents et ils ont développé un lien significatif avec elles (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants demeurent confiés à une famille d’accueil et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce que chacun atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2030 pour X et le [...] 2032 pour Y. [ 6 ] La requête a été dûment signifiée à la mère en novembre 2015.
Or, la mère ne s’est pas présentée à l’audience, et ce, sans aucune explication. Par ailleurs, son procureur a présenté une requête pour cesser d’occuper, n’ayant eu aucun contact avec la mère depuis l’audience du 9 décembre 2015, et ce, malgré ses nombreuses tentatives de communiquer avec elle.
Par conséquent, la requête pour cesser d’occuper a été accueillie et le Tribunal a procédé en l’absence de la mère. [ 7 ] Le père, assisté de Me Breton, admet la majorité des faits allégués qui le concernent et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Me Leclerc, qui représente les enfants, ne fait aucune admission mais approuve, en leur nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces suivantes: Pour X: D-1: Rapport d’évaluation en orthophonie concernant l’enfant, rédigé par Valérie Beauséjour, stagiaire en orthophonie, et Andréanne Bergeron, orthophoniste, daté du 5 août 2015 (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 17 novembre 2015; D-3: Rapport complémentaire de l’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 mars 2016.
Pour Y: D-1: Rapport d’évaluation de contrôle en physiothérapie du 13 mai 2015 concernant l’enfant, provenant de l’Hôpital Maisonneuve- Rosemont, rédigé par Ariane Manuguerra-Gagné, physiothérapeute (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d’évaluation de contrôle en physiothérapie du 15 octobre 2015 concernant l’enfant, provenant de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, rédigé par Marilyse Dumouchel Hudon, physiothérapeute (déposé sous l’article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 17 novembre 2015; D-4: Rapport d’évaluation de contrôle en physiothérapie du 17 décembre 2015 concernant l’enfant, provenant de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, rédigé par Marilyse Dumouchel Hudon, physiothérapeute (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-5: Rapport complémentaire de l’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 mars 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la nécessité de la poursuite du placement des enfants en famille d’accueil jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. [ 11 ] La mère des enfants ne s’est pas présentée pour s’opposer aux mesures proposées et elle semble s’être complètement retirée de la vie de ses enfants, n’ayant plus eu, ni même demandé, aucun contact avec eux depuis plusieurs mois. [ 12 ] Quant au père, il admet que la situation de compromission perdure et qu’il est incapable d’assumer la garde des enfants.
Ainsi, il consent à leur hébergement en famille d’accueil. Par contre, il entretient toujours l’espoir de refaire sa vie avec eux un jour. Dans l’intervalle, il affirme avoir fait beaucoup d’efforts pour stabiliser sa situation personnelle dans les derniers mois. Il n’est plus en couple avec la mère, habite avec sa propre mère et occupe un emploi stable.
Par ailleurs, à partir de novembre 2015, après une longue période d’absence, il est assidu aux contacts avec les enfants et présent à leurs rendez-vous médicaux. [ 13 ] Quant aux enfants, chacun développe des liens significatifs et s’épanouit auprès de sa famille d’accueil. [ 14 ] Y intègre la famille d’accueil de madame C le 26 septembre 2015, à l’âge de quatorze mois.
Malgré ses nombreux déplacements, l’enfant s’adapte plutôt facilement: Dans le contexte où Y a changé de milieu de vie à trois reprises, il doit apprendre à discriminer les personnes significatives. Il est donc demandé à la mère d’accueil d’être la personne exclusive qui donne les soins au bébé. On remarque qu’assez rapidement, Y se permet des signes d’affection envers madame C.
Il se colle à elle, la suit du regard et tend les bras lorsqu’elle entre dans la pièce. [2] [ 15 ] Il rattrape des retards au niveau du développement moteur et s’exprime très bien: Le développement moteur de Y est optimal et n’accuse plus de retard. Une rencontre en physiothérapie a eu lieu le 17 décembre dernier. Madame Marilyse Dumouchel Hudon, physiothérapeute conclue qu’étant donné les progrès de l’enfant et l’absence de retard observé, il n’y a plus de nécessité d’un suivi actif en physiothérapie.
Y sera revu pour un contrôle à 2 ans où un ergothérapeute sera aussi présent pour une évaluation globale du développement. Le langage de Y évolue aussi rapidement. Il dit beaucoup de mots et répète les nouveaux. Y est un enfant éveillé. Il comprend clairement les consignes. En fait, le développement de son langage dépasse les attentes pour un enfant de son âge. [3] [ 16 ] Certains comportements suscitent néanmoins des inquiétudes quant à son développement affectif: C’est-à-dire qu’il peut se frapper la tête soit avec sa main ou contre le mur de façon dirigé et ce, sans motif particulier.
De plus, le petit ne pleure pas souvent, il semble plutôt avoir tendance à retenir les larmes et ne se laisse pas réconforter. [4] [ 17 ] Il est recommandé de mettre « l’emphase sur l’importance de travailler l’attachement de l’enfant en terme de cohérence, prévisibilité, stabilité et réassurance » [5] , ce qui porte fruit et les difficultés s’estompent. [ 18 ] La mère d’accueil a témoigné de son implication à l’égard de l’enfant. Elle s’y consacre entièrement à partir du mois de juin et il n’y a aucune raison de douter de la sincérité et de la profondeur de son engagement.
Elle affirme que l’enfant s’est très bien intégré chez elle. Il est accepté par la famille élargie, et devient de plus en plus enjoué. [ 19 ] Ainsi, il importe d’assurer à l’enfant la stabilité des liens créés auprès de sa famille d’accueil actuelle qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 20 ] Le père, qui a repris contact avec l’enfant après une longue période d’absence, s’est avéré assidu aux visites et l’enfant y prend plaisir: […] monsieur B rencontre Y une fois par mois, une heure dans un cadre de visites supervisées. Les visites se passent bien.
Y éprouve du plaisir à jouer avec monsieur B. [6] [ 21 ] La mère d’accueil confirme n’observer aucun impact négatif sur l’enfant en raison des visites avec son père. De plus, elle ajoute avoir un bon contact avec lui. Elle semble sincèrement se soucier principalement du bien-être de l’enfant, sans aucun malaise quant à la présence du père dans la vie de l’enfant. [ 22 ] Il sera donc important d’assurer le développement et le maintien d’un lien entre l’enfant et son père, en autant que les contacts
ne déstabilisent pas l’enfant. [ 23 ] Pour ce qui est de X, elle vit auprès du couple de D et E depuis avril 2015 et la preuve établit qu’un lien d’attachement s’est créé entre l’enfant et ses parents d’accueil qui s’engagent à lui apporter tout le support et les soins dont elle pourrait avoir besoin: X est dans la famille d’accueil de monsieur D et monsieur E depuis maintenant près de 11 mois. Elle nous parle de sa famille d’accueil qu’elle considère aujourd’hui comme étant la sienne. Lors de nos visites, on voit la petite à l’aise dans son milieu et joyeuse.
Durant la période des fêtes, X a demandé à la mère de monsieur E d’être sa grand-mère. Monsieur D ne rapporte aujourd’hui rien de spécifique ses les comportements de X. Entre les visites avec papa, X ne fait pas de demandes particulières pour voir son père. Elle fonctionne bien dans la routine établie qu’elle connaît et se réfère à ses parents d’accueil sans résèrve (sic).
Bref, la petite y évolue de façon naturelle [7] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 24 ] Par ailleurs, l’enfant entretient des contacts positifs avec son père qui ne semble engendrer aucun conflit de loyauté: En ce qui concerne les rencontres avec X, celle-ci ont lieu aux deux semaines pour une durée de 2 heures dans un cadre de visite supervisée. X prend plaisir à ses contacts où son père joue avec elle et lui offre une collation. Monsieur s’est aussi présenté à tous les rendez-vous dentaires de X. Monsieur B et monsieur D se sont croisés lors des rencontres chez le dentiste.
Il y a une bonne atmosphère malgré le contexte, ce qui est positif pour X qui parle ouvertement de son milieu d’accueil à son père. Lors d’un rendez-vous chez le dentiste, on voit la petite X dire à son père que lui s’en va chez lui et elle dans sa maison. Elle prend alors la main de ses deux papas pour quitter la clinique. Monsieur B nous dit aussi remarquer que sa fille semble heureuse dans le milieu où elle évolue. [8] [ 25 ] Les parents d’accueil sont très ouverts à un élargissement des contacts entre X et son père qui pourraient éventuellement inclure les fins de semaine.
Les parents d’accueil favorisent aussi le maintien de liens entre l’enfant et son frère biologique. [ 26 ] Quant à la mère, elle est tout simplement disparue de la vie des enfants et la suspension demandée de ses contacts avec eux se justifie amplement pour éviter que les enfants ne soient de nouveau exposés à un risque de rejet et d’abandon. [ 27 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 30 ] ORDONNE que chacun des enfants demeure confié à la famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse comme étant susceptible de répondre à leurs besoins à long terme; [ 31 ] PREND ACTE que dans le cas de Y il s’agit de la famille d’accueil de madame C et que l’enfant y demeurera jusqu’à sa majorité; [ 32 ] PREND ACTE que dans le cas de X il s’agit de la famille d’accueil de messieurs D et E et que l’enfant y demeurera jusqu’à sa majorité; [ 33 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère et les CONFIE exclusivement au père; [ 34 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment que Y bénéficie d’un suivi pédiatrique régulier ainsi que d’un suivi en physiothérapie, si nécessaire, et que X bénéficie d’un suivi dentaire et ainsi que d’un suivi pédiatrique régulier et des soins et services en orthophonie, si nécessaire, suivant les recommandations de son rapport d’évaluation [9] ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre chacun des enfants et leur mère soient suspendus; [ 36 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre Y et son père soient déterminées selon entente entre les parties, excluant la mère et, qu’à défaut d’entente, que la fréquence et les modalités soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision si nécessaire et qu’ils aient lieu minimalement une fois par mois en PRENANT ACTE qu’il est envisagé, éventuellement, d’élargir les contacts, lorsque la situation de l’enfant se sera davantage stabilisée; [ 37 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre X et son père soient déterminées selon entente entre les parties, excluant la mère et, qu’à défaut d’entente, que la fréquence et les modalités soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision si nécessaire et qu’ils aient lieu minimalement une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures en PRENANT ACTE que les contacts seront élargis en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
[ 40 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 42 ] LE TOUT jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité, soit le [...] 2030 pour X et le [...] 2032 pour Y. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat des enfants Me Josselin Breton Avocat du père TD/vl
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