2019 QCCQ 8062, 2019 QCCQ 8062
Opinion
R. c. St-Pierre 2019 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-108574-182 450-01-108575-189 DATE : 7 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RICHARD ST-PIERRE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ( Articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est inculpé de possession pour fins de trafic de 130 comprimés de méthamphétamine, 10 grammes de cocaïne et 2,50 grammes de crack. [ 2 ] Il demande l’exclusion de la preuve parce qu’il prétend que celle-ci a été obtenue en contravention de ses droits constitutionnels le protégeant des fouilles abusives et de la détention arbitraire. [ 3 ] À l’audience, le Tribunal a émis l’opinion qu’il ne considérait pas que les faits de la présente affaire démontraient qu’il y avait eu détention arbitraire. [ 4 ] Le procureur de l’accusé concède qu’il ne s’agit pas de son principal cheval de bataille dans le présent dossier. [ 5 ] Ainsi, la question porte principalement sur la fouille qui a permis la découverte des substances saisies. [ 6 ] Les questions en litige sont donc les suivantes : - L’accusé a-t-il fait l’objet d’une fouille abusive au sens de l’
article 8 de la Charte ? - Si oui, y a-t-il lieu d’exclure les éléments découverts par cette fouille en vertu des critères de l’ article 24(2) de la Charte ? CONTEXTE [ 7 ] Le 28 juillet 2018, les constables Martel et Paré sont en patrouille sur la rue du Conseil à Sherbrooke, en direction Est. [ 8 ] Ils aperçoivent un Honda Civic gris accrocher une bordure de trottoir en tournant vers l’Ouest. Ils décident de le suivre et interceptent ce véhicule peu de temps après. [ 9 ] Rien dans la conduite du véhicule ne permet de soupçonner la présence d’une conduite affaiblie par l’alcool.
Néanmoins, les policiers décident d’aller vérifier l’état du conducteur comme le leur permet le Code de la sécurité routière (CSR). [ 10 ] À 3 h 30, l’agent Martel se présente à la fenêtre du côté conducteur du véhicule où se trouve uniquement l’accusé à bord.
L’agent Paré surveille du côté passager. [ 11 ] L’accusé est décrit comme étant très nerveux et tremblait au niveau des mains. [ 12 ] Lorsqu’on lui demande son permis, il informe les policiers que celui-ci est sanctionné en vertu du Code de la sécurité routière . [ 13 ] Après vérification, les policiers constatent que l’accusé fait l’objet de deux mandats d’arrestation en matière criminelle soit, un bris de probation et un vol de moins de 5 000 $. Ils lui demandent donc de sortir du véhicule, ce qui génère certaines difficultés parce que l’accusé commence à s’agiter et n’écoutait plus les consignes.
L’accusé est menotté peu après et placé à l’arrière du véhicule patrouille.
[ 14 ] Comme il conduisait sans permis, le véhicule est saisi administrativement en vertu de l’article 209.2 CSR. [ 15 ] Les policiers procèdent à une fouille du véhicule pour en inventorier le contenu. C’est alors que l’agent Paré ouvre la porte côté passager et prétend voir un sac légèrement ouvert sur le siège avant où elle peut distinguer le plastique d’un sachet. [ 16 ] Immédiatement, elle ouvre le sac et découvre la drogue saisie. Selon les policiers, il y avait également de l’argent dans une pochette.
L’accusé témoigne plutôt que l’argent n’était pas dans le sac puisque situé dans un autre compartiment du véhicule. [ 17 ] Le sac contenait effectivement des drogues que l’accusé y avait placées peu avant l’interception. Il admet que depuis deux soirs, il effectuait la livraison de drogues. Ces drogues étaient situées dans de petits compartiments fermés à l’intérieur du sac qui se trouvait sous le siège passager avant. Cependant, ce sac pouvait dépasser légèrement la banquette, mais il n’était pas sur le siège. Selon lui, le sac était fermé.
POSITIONS DES PARTIES [ 18 ] L’accusé souligne que les versions policières, particulièrement celle de l’agent Paré qui justifie la fouille sur la base de la théorie des objets bien en vue, n’est absolument pas crédible vu les faiblesses du témoignage de l’agent Paré. [ 19 ] Cependant, l’accusé convient qu’en cas de saisie administrative de véhicule comme en l’espèce, la fouille d’inventaire est autorisée. Toutefois, il soumet que le pouvoir de fouille n’est pas illimité et doit être effectué de manière raisonnable, sans dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la fouille.
L’idée étant essentiellement de protéger les biens de valeur du conducteur ou du propriétaire du véhicule et éviter une éventuelle poursuite civile contre les policiers pour le vol, la perte ou les bris des biens pouvant se trouver à l’intérieur du véhicule. [ 20 ] En se fondant sur un jugement de la Cour supérieure dans R. c. D’Aoust [1] , l’accusé soumet que ce type de fouilles doit être effectué de façon la moins intrusive possible pour respecter les droits du conducteur du véhicule et prévenir toute forme de plainte éventuelle. [ 21 ] Ainsi, selon R. c.
Chénier [2] , les policiers auraient une obligation corollaire dans ces circonstances, soit d’informer le conducteur de son droit et de lui permettre de récupérer les biens personnels qu’il souhaite, en l’informant que s’il laisse des biens à l’intérieur du véhicule, un inventaire de ceux-ci pourrait être fait. [ 22 ] Dans la présente affaire, les policiers n’ont jamais offert au requérant la possibilité de récupérer ses effets personnels avant de procéder à la fouille du véhicule. Ainsi, cette façon de faire rend la fouille abusive et donc en contravention de l’
article 8 de la Charte . [ 23 ] De son côté, la procureure du ministère public soumet que peu importe la version retenue par le Tribunal, les policiers ont le droit, dès qu’ils saisissent un véhicule en vertu du Code de la sécurité routière , de procéder à l’inventaire du contenu, ce qui peut aller jusqu’au contenu des sacs se trouvant dans le véhicule. [ 24 ] Elle soumet au soutien de sa thèse les jugements dans les affaires de R. c. Russell [3] , R. c. Benali [4] et Joseph c.
La Reine [5] . [ 25 ] La couronne soumet que la fouille a été exécutée de manière raisonnable dans les circonstances du présent dossier, où l’accusé résistait aux policiers au moment de son arrestation et faisait l’objet de deux mandats d’arrestation. [ 26 ] De plus, l’accusé a eu l’occasion de récupérer ses effets personnels lorsqu’il l’a demandé. À ce moment, il n’a jamais requis son sac. [ 27 ] Par ailleurs, même si le Tribunal concluait à l’illégalité de la fouille, la drogue saisie ne devrait pas être exclue en application des critères de l’arrêt Grant [6] .
ANALYSE [ 28 ] Dans la présente affaire, les policiers soutiennent qu’ils ont agi au moyen de la théorie des objets bien en vue. Pour le Tribunal, cette version est peu crédible parce que le témoignage de la policière Paré au sujet de la découverte du sac n’est pas fiable. [ 29 ] Celle-ci a peu de souvenirs, si ce n’est ce qu’il y a d’inscrit au rapport. Elle ne donne pas la bonne couleur du véhicule, elle dit qu’il est blanc alors que son collègue dit qu’il est gris.
Elle ne peut donner une description minimale du sac, combien y a-t-il de compartiments, y a-t-il une fermeture éclair ou non, etc. [ 30 ] Elle prétend avoir aperçu un bout de sac de plastique, sans plus de détails et elle ouvre immédiatement le sac. [ 31 ] Alors, il est clair qu’il n’y a pas eu une très grande analyse de sa part avant qu’elle ouvre le sac.
Elle ne peut même pas dire la longueur de l’ouverture préexistante qui lui a permis de voir ce bout de sac de plastique ni la grandeur du sac. [ 32 ] Ainsi, à la lumière de la version de l’accusé qui fournit une version tout à fait différente, mais crédible dans les circonstances, le Tribunal considère que le sac était sous le banc du passager avant, un peu visible, mais non ouvert. [ 33 ] La drogue ne se trouvait pas à la vue, mais dissimulée dans des compartiments intérieurs dans de petites pochettes fermées. [ 34 ] Pour les fins de l’analyse, le Tribunal considère que la théorie des objets bien en vue mis de l’avant par les policiers n’est pas recevable en l’espèce. [ 35 ] Cependant, et c’est la thèse de la couronne, peu importe les motifs de la fouille, la question est qu’il s’agit d’une fouille d’inventaire pour une saisie administrative en vertu du Code de la sécurité routière .
[ 36 ] Ce type de fouilles est autorisé par la jurisprudence [7] et l’objet est principalement que les policiers ne se fassent pas reprocher d’avoir pris des objets ou endommager un bien se trouvant dans le véhicule saisi. [ 37 ] Selon l’état de la jurisprudence, la fouille peut aller jusqu’à fouiller l’intérieur des sacs se trouvant à l’intérieur du véhicule. [ 38 ] L’accusé soumet que le propriétaire ou conducteur du véhicule saisi devrait, en premier lieu, se faire offrir le choix de partir avec le sac ou non avant que les policiers puissent le fouiller. [ 39 ] En l’espèce, il est vrai que les policiers ne l’ont pas avisé formellement qu’ils pourraient fouiller le contenu des sacs, bien qu’ils aient permis à l’accusé de récupérer quelques objets.
Par contre, ceci a très peu de conséquences, car dans la situation particulière de l’accusé, celui-ci est arrêté en vertu de deux mandats et il sera conduit au poste. [ 40 ] Même si le Tribunal adhérait à la thèse de la défense selon laquelle les policiers n’ont pas offert à l’accusé la possibilité de récupérer le sac, il s’agit, en l’espèce, d’un raisonnement circulaire puisque l’accusé est détenu et placé dans l’auto-patrouille. En vertu des arrêts Cloutier c. Langlois [8] et R. c.
Caslake [9] les policiers auraient eu le droit de fouiller pour fins de sécurité le sac avant de le mettre dans l’auto-patrouille, en vertu du principe de la fouille incidente à l’arrestation. [ 41 ] Dans les circonstances de la présente affaire, la fouille n’est pas contraire à l’
article 8 de la Charte puisqu’elle est justifiée. [ 42 ] En conséquence, la requête en exclusion est rejetée. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. M e Véronique Gingras-Gauthier Procureure de la poursuivante M e Patrick Fréchette et M e Stéphanie Marcoux Procureurs de l’accusé Date d’audience : 28 juin 2019 Argumentation écrite de la défense reçue le 19 juillet 2019 Argumentation écrite de la couronne reçue le 26 juillet 2019
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