2010 QCCQ 14699, 2010 QCCQ 14699
Opinion
Protection de la jeunesse — 102122 2010 QCCQ 14699 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002507-081 JUGEMENT RENDU LE : 4 mai 2010 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 11 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 76.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête verbale pour mesures provisoires présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La situation des trois enfants, Y ,Z et X, est sous audition par le Tribunal depuis le 17 septembre2009. L'audition se poursuit le 21 avril 2010. Les prochaines dates retenues pour l'audition sont les 15 et 16 septembre prochain. [ 3 ] Le 16 juillet 2009, une première mesure provisoire est ordonnée.
Le Tribunal ordonne que les enfants soient hébergées en famille d'accueil. Les contacts entre le père et les enfants doivent se faire sur entente entre les parties, mais en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Pour la mère, elle peut voir ses enfants selon entente entre les parties, mais avec un minimum de deux jours par semaine avec coucher pour Y et une journée par semaine sans coucher pour Z et X. [ 4 ] À la fin de l'audition du 17 septembre 2009, les requérants demandent de modifier la mesure provisoire.
Le Tribunal, ayant dépassé la période de soixante jours d'hébergement, n'a plus juridiction pour appliquer l'article 79 de la loi. Toutefois, les parties consentent à ce que les enfants demeurent en famille d'accueil et demandent au Tribunal de statuer sur la question des contacts des enfants avec leurs parents. Cette position sera maintenue jusqu'à ce jour. [ 5 ] Le Tribunal maintient le statu quo concernant les contacts de Y et de Z. Le 22 septembre 2009, le Tribunal décide que les contacts entre le père et X seront d'une durée de deux heures à toutes les trois semaines.
[ 6 ] Le 30 septembre 2009, les requérants présentent une demande de modifier les mesures provisoires. Un signalement est reçu par le Directeur de la protection de la jeunesse concernant un abus sexuel sur Y par un ex-conjoint de la mère. Toutes les parties consentent aux mesures proposées.
Le Tribunal ordonne que tous les contacts de la mère avec ses enfants se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'un interdit de contacts entre les enfants et monsieur C, présumé agresseur. [ 7 ] Le 19 novembre 2009, les requérants demandent de suspendre les contacts entre le père et les enfants.
Cette demande est rejetée dans une décision du 30 novembre 2009. [ 8 ] Après une remise de l'audition le 12 décembre à la demande du procureur du père et le maintien du statu quo des mesures provisoires, les requérants demandent à nouveau le 11 mars 2010 de suspendre les contacts entre le père et les enfants.
Cette demande est rejetée par le juge Jacques Rioux. [ 9 ] L'audition se poursuit donc le 21 avril 2010 et comme mentionné plus haut, à la fin de la journée, les requérants demandent de suspendre les contacts entre le père et les trois enfants et de suspendre les contacts entre la mère et Z et X. [ 10 ] Le Tribunal doit regarder s'il y a des faits justifiant la révision de la décision du juge Rioux du 11 mars 2010. En effet, le soussigné ne siège pas en appel de la décision du juge Rioux.
On doit donc examiner les faits qui se sont produits depuis le 11 mars dernier. [ 11 ] Concernant le père, il est mis en preuve que les enfants sont de plus en plus perturbés lors des contacts. De plus, la collaboration du père ne s'est pas améliorée. Le père ne communique pas avec les familles d'accueil pour s'informer sur les enfants.
Rien ne semble démontrer une réelle volonté de la part du père à s'impliquer dans l'établissement d'un lien avec ses enfants. [ 12 ] De plus, comme les contacts doivent avoir lieu dans l'intérêt des enfants, ce n'est pas parce qu'une personne est reconnue comme père qu'il a des droits à voir ses enfants. Il a plutôt des responsabilités qu'il se doit d'exécuter. S'il a de la difficulté, il doit prendre les moyens pour les améliorer afin de mieux répondre aux besoins de ses enfants. [ 13 ] Il est vrai que le père n'a pas eu encore l'occasion de présenter sa preuve.
Toutefois, dans le cadre d'une mesure provisoire, le Tribunal doit regarder les mesures nécessaires pour voir à l'intérêt des enfants. [ 14 ] Il n'y a aucun élément positif de démontrer que pourraient apporter ces contacts. Au contraire, les contacts avec le père perturbent de plus en plus les enfants.
Il faut maintenant cesser ces moments difficiles pour les enfants et attendre la fin des auditions pour statuer sur la relation des enfants avec leur père à savoir si elle doit être maintenue. [ 15 ] En attendant, l'intérêt des enfants milite en faveur d'une suspension. [ 16 ] Quant aux contacts avec la mère, ils ont lieu deux heures par semaine à chaque vendredi. [ 17 ] Depuis environ un mois, les départs des enfants sont généralement plus difficiles. Les impacts après les retours sont également plus ardus. Les enfants manifestent différentes réactions qui démontrent clairement un inconfort.
Depuis plusieurs mois ces réactions sont notées. Mais, elles se seraient accentuées dans les dernières semaines. [ 18 ] Il n'y a que pour Z que les départs se font un peu mieux, mais on attribue cette attitude au plaisir qu'elle a de retrouver la superviseure de contacts. Il est d'ailleurs assez symptomatique que les enfants apprécient plus les superviseures de contacts que la présence de la mère. [ 19 ] Comme pour le père, il faut regarder l'intérêt des enfants à avoir des contacts avec la mère.
Actuellement, on constate seulement des malaises et inconforts des enfants avant et surtout après les contacts. [ 20 ] Par contre, la mère est régulière dans ses contacts. Elle communique régulièrement avec la famille d'accueil pour avoir des nouvelles. Il faut cependant se questionner sur ses capacités parentales et sur sa réelle volonté à vouloir développer ses compétences à remplir ses responsabilités. Sur cet aspect, il faudra attendre l'audition complète avant de statuer sur le rôle que pourra jouer la mère auprès de ses enfants.
Nous n'en sommes pas encore là. [ 21 ] En attendant, afin de minimiser l'impact négatif des contacts de la mère avec ses enfants et de respecter l'intérêt de ces dernières, les contacts doivent être diminués sans toutefois les annuler complètement. [ 22 ] CONSIDÉRANT que les faits allégués démontrent la nécessité pour la sécurité et le développement de l'enfant que des mesures soient ordonnées pendant l'instance; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête verbale; [ 25 ] DÉCLARE que des mesures provisoires sont nécessaires dans l’intérêt de l’enfant; [ 26 ] RÉVISE les ordonnances provisoires antérieures; [ 27 ] PREND ACTE du consentement des parties à maintenir l'enfant dans sa famille d'accueil actuelle;
[ 28 ] SUSPEND les contacts entre le père et l'enfant; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et ORDONNE qu'ils soient d'une durée de deux heures, une fois aux deux semaines; [ 30 ] ORDONNE que, durant cette période, une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] FIXE la suite pour l’enquête et l’audition de la requête en révision et en prolongation amendée au 15 et 16 septembre 2010; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l'enfant Me Catherine Roberge, procureure du père Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 21 avril 2010
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