2019 QCCQ 8440, 2019 QCCQ 8440
Opinion
Aménagements Richard ltée c. Groupe-Conseil Norenco inc. 2019 QCCQ 8440 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-006098-198 DATE : 23 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES AMÉNAGEMENTS RICHARD LTÉE
Partie demanderesse c. GROUPE-CONSEIL NORENCO INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Les Aménagements Richard Ltée (« Aménagements »), demande la révision de la décision du greffier rendue le 17 décembre 2019 (la « Décision ») autorisant le transfert de ce dossier à la Division des petites créances. Elle invoque que la conclusion demandant l’expulsion de la défenderesse ne relève pas de la compétence de cette division. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, cette demande est rejetée. [ 3 ] En effet, le recours institué par Aménagements vise à obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation du bail commercial la liant à la
partie défenderesse. L’applicabilité des règles des petites créances à ces parties du recours n’est pas remise en question. [ 4 ] Seule la conclusion suivante rendrait ces règles inapplicables : « […] [4] ORDONNER à la défenderesse de quitter les lieux actuellement occupés, dans les douze (12) heures suivant la signification du présent jugement, à défaut de quoi la demanderesse pourra l’expulser et prendre possession des lieux selon les modalités prévues par la loi ; » [nos soulignements] [ 5 ] Or, cette conclusion est superflue, voire inutile, puisqu’elle ne fait que reprendre ce que prévoit déjà la loi à l’
article 1889 C.c.Q. en matière de résiliation de bail : « 1889.
Le locateur d’un immeuble peut obtenir l’expulsion du locataire qui continue d’occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d’un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. » [ 6 ] Autrement dit, telle que rédigée, la conclusion signifie qu’advenant le défaut de la défenderesse de respecter un éventuel jugement qui ordonnerait la résiliation du bail, Aménagements pourrait obtenir l’exécution forcée « selon les modalités prévues par la loi », c’est-à-dire par le biais d’instructions d’exécution au huissier [1] . [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal saisi du fond pourra, sans juger, ultra petita , corriger cette conclusion accessoire pour lui donner sa véritable qualification eu égard aux allégations de la Demande [2] . [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier du 17 décembre 2019; [ 10 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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