2023 QCCQ 7643, 2023 QCCQ 7643
Opinion
Protection de la jeunesse — 234034 2023 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 300-41-000028-231 DATE : 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs d’exposition à la violence conjugale dans le milieu paternel, de négligence sur le plan éducatif en raison de la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu paternel et de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation du père, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’enfant X, âgé de 6 ans, et recommande qu’il soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu'au 14 mars 2024. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 3 ] Les parents ont fait vie commune jusqu’en août 2017. [ 4 ] Le 21 novembre 2019, l’honorable Johanne April, j.c.s., accorde aux parents une garde partagée de X selon la séquence 5-2-2-5,
l’échange de l’enfant devant avoir lieu à la garderie [1] . [ 5 ] Toutefois, depuis septembre 2021, X résidait avec son père 5 jours sur 14 et le reste du temps, avec sa mère. [ 6 ] De l’union du père avec Mme C est née Y, le 4 décembre 2019. [ 7 ] Par le passé, la situation du père et de sa conjointe a été signalée à deux occasions, en raison notamment d’exposition à la violence conjugale causée par le père.
Les faits ont été déclarés fondés, mais la sécurité ou le développement de X non compromis. [ 8 ] Le père fait l’objet d’un suivi social en regard de Y, en vertu d’une ordonnance de protection prononcée par le soussigné le 15 mars 2023 [2] . [ 9 ] Par cette ordonnance, Y est confiée à son père, à l’exclusion de sa mère (Mme C), sa conjointe actuelle. [ 10 ] Le 31 mars 2023, dans le cadre du suivi social relatif à Y, les intervenantes ont fait une visite surprise chez le père et ont constaté que ce dernier et sa conjointe étaient présents et semblaient intoxiqués.
Y était alors absente. [ 11 ] Le père a reconnu avoir consommé du speed . Sa conjointe a cependant nié avoir consommé. Toutefois, un test de dépistage a révélé qu’elle avait consommé des amphétamines, des métamphétamines et de la cocaïne. [ 12 ] Le père a fait l’objet d’accusations de voies de fait à l’égard de sa conjointe et d’un interdit de communiquer avec celle-ci. [ 13 ] Le 3 avril 2023, les intervenantes ont vu le père et sa conjointe ensemble dans une voiture, et ce, en présence de Y.
Plus tard, le père a reconnu être allé à Ville A en voiture, avec sa conjointe et Y. [ 14 ] Puis, Y a verbalisé avoir vu sa mère dormir avec son père dans le même lit. [ 15 ] Le père et sa conjointe ont offert une collaboration mitigée dans le cadre du suivi social relatif à Y et ne se sont pas montrés transparents. [ 16 ] Depuis le 3 avril 2023, Y est confiée à Mme D, sa grand-mère paternelle, dans le cadre d’une mesure de protection immédiate et par la suite, par ordonnance provisoire, bénéficiant de contacts supervisés avec son père. [ 17 ] Le 4 avril 2023, dans le cadre du suivi social relatif à Y, le père a effectué un test de dépistage, lequel était positif aux amphétamines, métamphétamines et cannabis. [ 18 ] Le 12 avril 2023, les policiers sont intervenus chez le père alors que sa conjointe était en crise dans le cadre d’un conflit survenu entre eux.
Mme C a alors menacé de se suicider, nécessitant l’intervention d’Urgence-Détresse. [ 19 ] Puis, le 13 avril 2023, les intervenantes sociales sont intervenues auprès du père en regard de X, à la suite d’un signalement. Le même jour, par le biais d’une entente provisoire, X a été confié à sa mère, avec des contacts avec son père en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ. [ 20 ] Le père a alors affirmé de plus être en couple avec sa conjointe à la suite d’une dispute survenue la veille, en lien avec un passage à la Cour dans la situation de Y.
Le père a alors appelé les policiers pour qu’ils viennent chercher sa conjointe, qui était en crise.
De fait, les policiers sont intervenus à l’initiative du père, dans un contexte de dispute où ce dernier disait vouloir quitter sa conjointe et le domicile. [ 21 ] Par ailleurs, le 24 avril 2023, le père s’est dit de nouveau en couple avec sa conjointe. [ 22 ] Le 2 mai 2023, le père a exprimé à nouveau que sa relation avec sa conjointe était terminée, disant qu’elle était allée « se droguer dans les rues » et que le lendemain, elle est revenue « gelée ben dur sur la coke » et a décidé qu’elle ne rentrait pas dans la maison. [ 23 ] C’est dans ce contexte que le 3 mai 2023, dans le cadre d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, X a été confié à sa mère jusqu'à l’instruction des présentes. [ 24 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ. [ 25 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 26 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées par la DPJ, lesquelles sont dans le meilleur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant son compromis aux motifs d’exposition à la violence conjugale [3] dans le milieu paternel, de négligence sur le plan éducatif [4] en raison de la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu paternel et enfin, de risque sérieux de négligence [5] en lien avec les problèmes de consommation de drogue du père; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 14 mars 2024 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et à l’exclusion de Mme C;
c) Que le père collabore activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) Que le père fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique dans ce but;
e) Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et sa problématique de toxicomanie; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Isabelle Dumontier pour l'enfant Me Gina Blanchet pour la mère Me Benoit-Marie Tremblay pour le père Date d’audience : 12 juillet 2023 /lm
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