2014 QCCQ 8418, 2014 QCCQ 8418
Opinion
Romain c. Milien 2014 QCCQ 8418 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026563-138 DATE : Le 6 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Marie Gina Romain Demanderesse c.
Frantz Milien Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Marie Gina Romain réclame la somme de 4 999,99 $ au défendeur Frantz Milien en remboursement d'un prêt intervenu entre eux le 15 octobre 2010 pour une somme de 4 500,00 $, portant intérêts au taux de 8% l'an s'il était remboursé dans les 28 jours, sinon au taux d'intérêt de 15 % l'an, tel qu'il appert du contrat de prêt produit comme Pièce P-4; [ 2 ] Le 19 août 2012, les parties ont signé une reconnaissance de dettes (Pièce P-1) relativement à ce prêt qui se lit comme suit : • « Laval, le 19 août 2012 Je soussigné, Frantz Milien, certifie avoir prêté de Marie Gina Romain, la somme de 100 $ canadiens qui s'ajoutent au capital 4 000 $ déjà dû.
Le tout doit être remis dans un délai de 1 mois, à compter de cette date. Fait et signé en présence de Marie Metellus. (signatures des parties et de Marie Métellus) » [ 3 ] Les parties conviennent que ce document faisait suite et référence au prêt P-4; [ 4 ] Le défendeur Frantz Milien conteste cette réclamation et dans sa contestation il allègue: • « Je conteste la demande parce que il me reste à payer $2,500.00 à Madame Gina Romain d'un prêt de 4 500,00 $ qu'elle m'avait emprunter à 8% dans 28 jours ou 15% d'intérêts par mois. »
Les faits [ 5 ] Il est admis par les parties qu'un prêt de 4 500,00 $ est intervenu entre elles le 15 octobre 2010 et qu'en date du 19 août 2012, le capital restant sur ce prêt était de 4 000,00 $, auquel montant s'est ajouté une somme de 100 $, de sorte qu'à cette date une somme de 4 100,00 $ était due, le tout tel qu'il appert des pièces P-4 et P-1; [ 6 ] La demanderesse déclare que depuis cette date, aucune somme ne lui a été remboursée par le défendeur; [ 7 ] Ce dernier nie catégorique ceci et déclare qu'il a remboursé la somme de 2 000,00 $ en effectuant divers travaux mécaniques sur le véhicule de la demanderesse et en s'occupant d'un véhicule de marque Santa Fe qu'une tierce personne qu'il décrit comme un ami aurait donné en gage à la demanderesse pour garantir un prêt que cette dernière aurait fait à cette tierce personne; [ 8 ] Il ajoute qu'il louait à ses frais un espace de stationnement chez Multi-Espaces-Entrepôts inc. pour garder ce véhicule et que cette somme réduisait son prêt; [ 9 ] Il produit comme Pièce D-2 un état de compte de Multi-Espaces-Entrepôts inc. daté du 5 décembre 2012 émis à son nom, sur
lequel il est indiqué qu'un espace de stationnement identifié ID: 403 Stationnement fut occupé par lui du 13 septembre 2012 au 5 décembre 2012 et que trois paiements de 298,82 $ pour un total de 896,46 $ ont été effectués; [ 10 ] Par ailleurs, il est admis par les parties que c'est la demanderesse qui aurait effectué le dernier paiement de 298,82 $ en date du 5 décembre 2012. [ 11 ] Cette dernière produit comme Pièce P-2 un reçu # 10328 de Multi-Espaces-Entrepôts inc. pour la somme de 298,82 $ qu'elle dit avoir payée pour le défendeur Milien alors que ce dernier déclare qu'elle a payé cette somme pour pouvoir récupérer le véhicule de marque Santa Fe qu'elle détenait en gage; Règles de droit applicables [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et du défendeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande et dans la contestation et ce, par prépondérance de preuve; [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 16 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; Analyse et décision [ 17 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre par les parties; [ 18 ] D'entrée de jeu, le Tribunal est d'opinion qu'un prêt de 4 500,00 $ est intervenu entre les parties le 15 octobre 2010 (Pièce P-4) et que les parties ont signé une reconnaissance de dette en date du 19 août 2012 reconnaissant qu'à cette date, le capital du prêt était réduit à 4 000,00 $ et qu'une somme de 100 $ y était ajoutée; [ 19 ] Quant aux allégations du défendeur Milien relativement au fait que cette dette avait été réduite d'une somme de 2 000,00 $, cette affirmation est basée exclusivement sur le témoignage du défendeur qui ne produit aucun reçu ni facture faisant état des travaux qu'il a effectués sur le véhicule de la demanderesse entre le 15 octobre 2010 et la date d"assignation; [ 20 ] Il n'a fait entendre aucun témoin à l'appui de ses affirmations et n'a même pas produit de factures ou de relevé des travaux qu'il dit avoir effectués sur le véhicule disant qu'il se fiait à la parole de la demanderesse; [ 21 ] La demanderesse admet qu'il a effectué certains travaux sur son véhicule de marque Honda Civic 1999, mais nie qu'ils puissent s'élever à 2 000, 00$, ajoutant que ce sont des travaux mineurs tout au plus et dont elle ne peut évaluer la valeur; [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal exerçant sa discrétion judiciaire évalue ces travaux à 500 $ réduisant le capital de la dette en conséquence à 3 600 $; [ 23 ] En ce qui concerne l'histoire du Santa Fe qui aurait été donné en gage à la demanderesse par une tierce personne qui serait un ami du défendeur, en garantie d'un prêt fait par celle-ci et en ce qui concerne les frais de location d'un espace de stationnement pour accueillir ce véhicule chez Multi-Espaces-Entrepôts inc., le défendeur n'a même pas fait entendre ce prétendu ami pour corroborer son histoire qui est niée par la demanderesse; [ 24 ] En effet, même l'État de compte de Multi-Espaces –Entrepôts inc. ne fait état que de 3 paiements de 298,82 $ totalisant 896,46 $ alors même qu'il est admis que la demanderesse a effectué le dernier paiement de 298,82 $ en date du 5 décembre 2012, ceci voudrait dire que le défendeur aurait lui-même payé 599,64 $ pour louer un entrepôt à son propre nom, ce que la demanderesse nie; [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal privilégie la version de la demanderesse, car de toute façon, le défendeur n'a produit aucune preuve à ce sujet; [ 26 ] Quant à l'histoire d'une visite à l'encan pour acheter un véhicule d'une valeur de 10 000 $ pour la demanderesse pour compenser sa dette, encore une fois ceci est nié par la demanderesse et le Tribunal est d'opinion que cette histoire est pour le moins confuse; [ 27 ] L e Tribunal est d'opinion que la demanderesse a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation pour la somme de 3 600,00 $. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] Accueille en
partie la demande principale;
[ 30 ] Condamne le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 600,00 $ avec intérêts au taux de 15 % l'an, à compter du 19 août 2012, date de la reconnaissance de dette et les frais judiciaires au montant de 136,00 $; __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 4 août 2014
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