2015 QCCQ 8538, 2015 QCCQ 8538
Opinion
Protection de la jeunesse — 15551 2015 QCCQ 8538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-1648-144 (X) 550-41-1649-142 (
Y) DATE : 16 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement des enfants, X, âgé de 5 ans et Y, âgé de 2 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 10 juillet 2014. [ 2 ] À cette date, le Tribunal maintenait les enfants dans leur milieu familial et ordonnait un suivi social d’une durée d’un an. [ 3 ] Alléguant l’existence de nouveaux épisodes de violence familiale, la Directrice recommande maintenant de confier les enfants à leur mère et d’ordonner des contacts supervisés entre les enfants et leur père.
Elle suggère un suivi social d’une durée d’un an. [ 4 ] Les parents sont présents lors de l’audience, assistés de leur procureur respectif. Ils admettent la violence conjugale qui les oppose et qui compromet la sécurité et le développement de leurs enfants. Ils consentent aux mesures recommandées.
Le procureur des enfants, qui agit sur la base d’un mandat légal, partage cette position. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l’intervenante. [ 6 ] Il ressort de la preuve que le père est impatient à l’égard de ses enfants; il peut dans ces occasions, avoir, à leur égard et à l’égard de la mère, des gestes de violence. Impulsif, il peut aussi faire des trous dans les murs ou lancer des objets.
Les enfants sont témoins de ses mouvements d’impatience. [ 7 ] De plus, un événement, survenu le 5 novembre 2014, oblige la Directrice de la protection de la jeunesse à prendre des mesures de protection immédiate. [ 8 ] En effet, le père se dispute alors avec sa belle-mère, qui aide les parents à prendre soin de leurs enfants. La mère intervient, ce qui attise la colère du père. Ce dernier, tout en criant, la pousse. La mère perd l’équilibre et tombe sur un divan.
Les enfants sont malheureusement témoins de la dispute et de l’état de « désorganisation » de leur père. [ 9 ] À la suite de l’application de mesures de protection immédiate, le père quitte la résidence familiale et se loue un logement.
[ 10 ] Ces derniers événements constituent des faits nouveaux qui justifient la révision de la décision précédente. [ 11 ] Depuis le mois de novembre 2014, le père voit ses enfants dans le cadre de visites supervisées par des membres de sa famille. Durant l’une de ces visites, il se montre encore une fois impatient envers son fils X. Il se chicane avec sa mère. [ 12 ] Malheureusement, à la suite de cette dernière dispute, il n’est plus possible, depuis la fin du mois de décembre, que des membres de la famille supervisent les contacts.
Selon les arrangements pris par l’intervenante, ceux-ci devraient bientôt se tenir dans les locaux de l’organisme A, à Ville A. L’intervenante affirme, à l’audience, être prête à suggérer un calendrier au père et à lui offrir trois visites par semaine. [ 13 ] Une supervision des contacts est nécessaire, tant que le père n’a pas démontré qu’il peut contrôler son impulsivité.
À cet égard, la Directrice de la protection de la jeunesse suggère qu’il complète le volet « sensibilisation » et débute le volet « responsabilisation » auprès de l’organisme B . [ 14 ] Le père a fait des démarches pour recevoir les services de cet organisme. Il avait interrompu sa formation lors de la naissance de son dernier fils, mais depuis l’événement du mois de novembre, il fait tout pour les reprendre. Il doit malheureusement faire face à des délais qui ne lui sont pas imputables et devant lesquels il devra faire preuve de patience. [ 15 ] Il faut noter les récents efforts du père.
Depuis le 24 décembre 2014, il a, de lui-même, cessé de consommer des stupéfiants. Sa détermination à cet égard est remarquable. Le père accepte aussi d’aller chercher de l’aide auprès du [centre A].
Le Tribunal le félicite chaleureusement de cette prise de conscience et l’incite à maintenir ses efforts. [ 16 ] La mère accepte aussi de faire évaluer sa consommation de cannabis – elle prend deux joints par jour – et de se plier aux recommandations des spécialistes. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques dus à la violence conjugale et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 18 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 10 juillet 2014; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenus chez leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés tant que nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal; ce dernier prend acte du fait que, lors de l’audience, l’intervenante propose une fréquence de trois visites supervisées par semaine;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport, chaque deux semaines, de l'évolution de la situation; [ 24 ] PREND ACTE :
a) Que la mère consent à recevoir les services requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et de la dynamique de la violence conjugale;
b) Que le père consent à recevoir les services requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et gestion de la colère; [ 25 ] RECOMMANDE :
a) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état, notamment au niveau médical et social; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Pierre Cécile Procureur de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 16 janvier 2015
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