2014 QCCQ 8049, 2014 QCCQ 8049
Opinion
Garage J.G. Rémillard inc. c. Loubier (Usinage Bertrand Loubier) 2014 QCCQ 8049 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000097-136 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ GARAGE J.G. RÉMILLARD INC. 10, 5 e Rang, St-Raphaël, (Québec) G0R 4C0, Demanderesse c.
BERTRAND LOUBIER faisant affaires sous le nom de USINAGE BERTRAND LOUBIER 446, rang Chausse-Gros, St-Simon-les-Mines (Québec) G0M 1K0, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Garage J.G.
Rémillard inc., une entreprise spécialisée dans l'entretien de machinerie agricole, représentée à l'audience par son président, monsieur Jean-Guy Rémillard, réclame au défendeur, monsieur Bertrand Loubier, le paiement de la somme de 2 484,52 $ représentant 1 o le solde impayé du prix de vente d'un tracteur-tondeuse à gazon de marque John Deere 925 qu'elle lui a vendu, soit 2 184,52 $, 2 o les frais chargés par son institution financière, 5 $, à la suite de l'arrêt de paiement par monsieur Loubier de son chèque d'un montant de 2 184,52 $ et 3 o des dommages-intérêts d'un montant de 295 $, en compensation des troubles et inconvénients subis lors de ses tentatives infructueuses pour se faire payer la totalité du prix de vente. [ 2 ] Monsieur Loubier allègue, lui, qu'il a été trompé par monsieur Rémillard quant à la véritable année de fabrication du tracteur- tondeuse – 1996 plutôt que 2008 – et que s'il avait su que le tracteur en question, dont le compteur indiquait 721 heures d'opération, avait été fabriqué en 1996, il ne l'aurait tout simplement pas acheté ou il n'aurait pas payé le prix convenu par les parties qui était de 4 400 $. [ 3 ] C'est pour cette raison qu'il a ordonné l'arrêt de paiement du chèque de 2 184,52 $ (1 900 $ plus les taxes) qu'il avait remis à monsieur Rémillard après lui avoir versé la somme de 2 500 $ en argent comptant. [ 4 ] Monsieur Loubier se porte en demande reconventionnelle contre Garage J.G.
Rémillard inc. en lui réclamant à son tour le paiement de la somme de 4 071,77 $ qu'il détaille comme suit : (E-1) Arrêt du chèque $13,00 Frais demande reconventionnelle $73,75 Frais de contestation mise en demeure $93,75 Frais chèque certifié $10,00
Deux courriers recommandés $25,00 Frais de déplacement avec tondeuse chez le concessionnaire John Deere 2 hrs x $50,00 $100,00 Déplacement pour arrêt du chèque à la Caisse Desjardins 1 x $50,00 $50,00 Inspection et démontage de la tondeuse 2 x $50,00 $100,00 Frais déplacement et perte de temps de St-Simon à St-Raphaël $500,00 Versement en argent lors de l'achat $2500,00 ________ Total $3465,50 Cela n'inclut pas les déplacements à la Cour $606,27 ________ Grand total $4071,77 LES FAITS [ 5 ] De l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale que les parties lui ont soumise, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 6 ] Le 2 août 2013, monsieur Rémillard a placé une annonce avec une photographie sur le populaire site Internet de vente d'objets usagés, LesPAC.com, afin de vendre un tracteur-tondeuse qui lui appartenait à
titre personnel. [ 7 ] La description de la tondeuse était la suivante (D-1) : « Description générale A VENDRE… Tondeuse frontal john Deere modèle F925. moteur 3 cylindres diesel. 721 heures de marche. Année 2008… PRIX DEMANDER $ 4900 NÉGOCIABLE.
Pour info 418-2432374. par d email par téléphone seulement ! » (reproduction intégrale) [ 8 ] Monsieur Rémillard avait acheté la tondeuse de Ritchie Bros inc., un encanteur de Montréal, le 15 mai 2008, au prix de 6 250 $ (P-5). [ 9 ] Un mécanicien spécialisé dans les produits John Deere, monsieur Éric Goulet, a témoigné que le numéro de série du tracteur- tondeuse permettait d'établir qu'il s'agissait d'un modèle fabriqué en 1996.
Il établit le prix d'origine à environ 16 000 $ (P-7). [ 10 ] Il déclare ne pas pouvoir émettre une opinion précise quant au fait que le compteur d'heures d'opération qui indiquait seulement 721 heures, ait pu avoir été manipulé puisqu'il s'agit d'un type de machinerie qui n'est utilisé que de façon saisonnière. [ 11 ] Selon monsieur Rémillard, il n'était pas possible de placer une annonce sur le site LesPAC.com sans indiquer une année. Il affirme que c'est le représentant de LesPAC.com qui s'est occupé de l'annonce et qu'il n'était pas content que ce dernier ait inscrit l'année
2008. [ 12 ] Le 4 août 2013, monsieur Loubier s'est présenté chez monsieur Rémillard pour examiner et essayer la tondeuse. Il était accompagné de sa conjointe, madame Brigitte Turcotte. [ 13 ] Il a inspecté la tondeuse sous toutes ses coutures. Il l'a même surélevée pour examiner le dessous. Il admet qu'on pouvait voir que certains des morceaux, notamment les couteaux, étaient usés : « c'était ébréché! ». Il a tondu une
partie du terrain qui était à côté de chez monsieur Rémillard. Il convient du fait : « qu'elle tondait mal ».
Cependant, selon lui, « il n'y avait pas grand risque! ». [ 14 ] Il affirme avoir demandé à deux ou trois reprises s'il s'agissait bien d'une tondeuse de l'année 2008 mais que monsieur Rémillard ne lui a rien dit à ce sujet. [ 15 ] Madame Turcotte qui était présente lors de l'examen de la tondeuse a témoigné, elle, que monsieur Loubier a demandé à monsieur Rémillard si c'était bien une tondeuse 2008 et qu'il a répondu « oui ! ». [ 16 ] Elle affirme que tout au long de la rencontre « elle n'a jamais entendu parler de l'année 1996 ». [ 17 ] Monsieur Rémillard soutient, lui, qu'il a informé monsieur Loubier du fait qu'il s'agissait bien d'une tondeuse qu'il avait achetée en 2008. [ 18 ] Monsieur Rémillard et monsieur Loubier se sont entendus sur un prix de vente d'un montant de 4 400 $ à être payé de la façon suivante : 2 500 $ en argent comptant et 1 900 $ plus les taxes, soit 2 184,52 $, en paiement d'une facture émise par Garage J.G.
Rémillard inc. [ 19 ] La facture en question datée par erreur du 4 juillet 2013 porte la mention manuscrite suivante, signée par monsieur Loubier (P- 1) : « un tracteur J D 925 1 900.00 $ tel que vu et essayé payé chèque 0705 . (
S) Bertrand Loubier » [ 20 ] Deux jours plus tard, soit le 6 août 2013, monsieur Loubier a démonté les couteaux de la tondeuse pour s'apercevoir que les « bushings » d'acier sous le mécanisme avaient fondu et que la tondeuse était beaucoup trop usée pour pouvoir fonctionner sans d'importantes réparations. [ 21 ] En se présentant chez le concessionnaire John Deere local, il a appris à l'aide du numéro de série, tel que mentionné plus haut, que la tondeuse avait été fabriquée en 1996.
Il s'est alors dit que seulement 721 heures d'utilisation au compteur, cela ne se pouvait tout simplement pas, alors que si cela avait été un modèle 2008, cela aurait été tout à fait possible. [ 22 ] Selon lui, « une tondeuse de 2008 ne pouvait être à ce point usée, mais à partir du moment où elle n'a plus cinq ans mais dix- sept, c'est une toute autre affaire! » [ 23 ] Monsieur Goulet a démontré, pièces à l'appui lors de l'audience, que la tondeuse était bel et bien trop usée pour fonctionner.
Il établit la valeur de la tondeuse à environ 2 500 $ (E-5). [ 24 ] Monsieur Loubier a déposé au dossier de la Cour des photographies du dessous de la tondeuse démontrant l'usure constatée ainsi qu'une photographie du compteur d'heures d'opération indiquant 721 heures (P-8, P-9). [ 25 ] Monsieur Loubier déclare qu'il n'aurait jamais acheté la tondeuse s'il avait su qu'elle avait été fabriquée en 1996 et qu'il se serait beaucoup plus méfié notamment au niveau des heures d'opération inscrites au compteur.
Il affirme être néanmoins prêt à garder la tondeuse, mais au prix de 2 500 $ plutôt que 4 400 $. [ 26 ] Monsieur Rémillard affirme que lorsqu'il a acheté la tondeuse en 2008, le compteur d'heures n'indiquait que 250 heures d'opération. Il prétend que lorsque monsieur Loubier est venu la payer, il avait le numéro de série de la tondeuse en main et qu'il savait pertinemment qu'il s'agissait d'un modèle 1996. L'ANALYSE La demande principale [ 27 ] Mentionnons tout d'abord que le contrat de vente conclu par les parties n'est pas visé par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur RLRQ, c. P-40.1, puisque dans les faits, le tracteur-tondeuse appartenait personnellement à monsieur Rémillard et que la vente n'a pas été effectuée dans le cadre des activités commerciales de Garage J.G. Rémillard inc. [ 28 ] En ce qui a trait au fond de la demande comme tel, Garage J.G. Rémillard inc. est vulnérable de diverses façons relativement à sa prétention juridique de pouvoir récupérer la somme de 2 184,52 $, représentant le solde du prix de vente de la tondeuse. [ 29 ] En effet, en vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.), elle était tenue à
titre de vendeur de garantir que la tondeuse était exempte de vices cachés qui la rendait impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui diminuait tellement son utilité que l'acheteur n'aurait pas donné un si haut prix s'il les avait connus. [ 30 ] Monsieur Loubier s'est comporté en un acheteur prudent et diligent en examinant et en essayant la tondeuse. Il savait que les couteaux étaient usés et que la tondeuse ne tondait pas très bien – il ne s'en est d'ailleurs pas caché lors de son témoignage – mais il a négocié le prix en conséquence en tenant notamment compte du nombre d'heures d'opération relativement faible inscrit au compteur.
[ 31 ] Les défauts d'usure majeurs qui sont apparus lorsqu'il a démonté les couteaux – défauts confirmés par le mécanicien de John Deere, monsieur Goulet – ne pouvaient être décelés à l'œil nu par lui. [ 32 ] Il est vrai que monsieur Loubier a signé la mention « tel que vu et essayé » inscrite sur la facture.
Cependant, la jurisprudence a, à maintes reprises, considéré qu'une telle mention n'équivalait pas aux mots « à ses risques et périls » mentionnés à l'article 1733 C.c.Q. in fine qui traite de l'exonération de sa responsabilité par un vendeur non professionnel, tout en rappelant qu'en matière d'exonération de responsabilité, tout restait affaire de circonstances. [ 33 ] La demanderesse était également tenue en vertu de l'
article 1716 C.c.Q. de délivrer le bien faisant l'objet de la vente, soit une tondeuse annoncée comme ayant été fabriquée en 2008, alors que dans les faits, il s'agissait d'une tondeuse de 1996 : toute une différence! [ 34 ] Enfin, l'erreur quant à la véritable année de fabrication de la tondeuse a certainement pu vicier le consentement de l'acheteur [1] , monsieur Loubier, et lui conférer un faux sentiment de sécurité relativement à l'état général de la tondeuse et au nombre d'heures d'opération inscrit au compteur. [ 35 ] Ici, les thèses en présence s'affrontent quant au fait que monsieur Rémillard aurait commis un dol viciant le consentement de l'acheteur, en ne dévoilant pas clairement la véritable année de fabrication de la tondeuse [2] . [ 36 ] Il incombait à monsieur Rémillard de démontrer de façon prépondérante [3] qu'il avait effectivement mis les points sur les « i » à cet égard à monsieur Loubier. [ 37 ] Au-delà du simple fait que l'indication de l'année 2008 dans l'annonce, malgré les explications données par monsieur Rémillard, soit de nature à jeter un doute sur les prétentions de celui-ci quant à sa totale bonne foi dans cette affaire, la preuve soumise reste peu convaincante quant au fait que monsieur Loubier a bel et bien été mis au courant de ce fait majeur lors des négociations entourant la vente. [ 38 ] En semblable matière – un contrat de vente d'un bien usagé –, si clair-obscur il y a, le Tribunal ne peut qu'en faire bénéficier l'acheteur, soit monsieur Loubier. [ 39 ] En prenant connaissance de la demande reconventionnelle, le Tribunal constate que monsieur Loubier y réclame entre autres la somme de 2 500 $ qu'il a versée en argent comptant.
Ce chef de réclamation semble indiquer qu'à l'origine, monsieur Loubier recherchait l'annulation de la vente, même s'il ne l'a jamais exigée formellement. [ 40 ] Le Tribunal prendra cependant acte du fait que monsieur Loubier, lors de son témoignage, ne demandait plus l'annulation de la vente et qu'il était prêt à accepter la réduction du prix de vente à 2 500 $, comme il est en droit de le faire en vertu des articles 1590 et 1726 C.c.Q. [ 41 ] Pour toutes les raisons énumérées précédemment, il sera donc fait droit à sa demande de réduction du prix de vente à 2 500 $ puisque cette valeur de la tondeuse a été confirmée comme étant raisonnable par monsieur Goulet. [ 42 ] En conséquence, la demande de Garage J.G.
Rémillard inc. sera rejetée, tant en ce qui a trait à la somme de 2 184,52 $ représentant le solde du prix de vente que les frais d'arrêt de chèque et les dommages-intérêts compensatoires réclamés d'un montant de 300 $ en compensation du temps et de l'énergie consacrés à se faire payer la totalité du prix de vente, puisque monsieur Loubier ne lui devait rien. La demande reconventionnelle [ 43 ] Le sort de la demande reconventionnelle était en grande
partie tributaire de celui de la demande principale. [ 44 ] La réduction du prix de vente ayant été le mode juridique retenu pour résoudre le litige, la demande reconventionnelle sera rejetée à l'exception d'une somme de 235 $ qui lui sera accordée à
titre de dommages-intérêts compensatoires des frais payés pour l'inspection et le démontage de la tondeuse, des frais d'arrêt du chèque et postaux et du temps consacré à se rendre chez le concessionnaire John Deere, et ce, en application de l'
article 1728 C.c.Q. puisque monsieur Rémillard a commis, à
titre de vendeur, une faute contractuelle à l'endroit de son acheteur en ne dévoilant pas l'état véritable du bien vendu [4] . [ 45 ] Les chefs de réclamation concernant le temps consacré à se déplacer et à s'occuper de la cause seront écartés puisque Garage J.G. Rémillard inc. même si sa demande a été rejetée, n'a commis aucun abus procédural à l'endroit de monsieur Loubier en faisant valoir ses prétentions par le biais de la demande qu'elle a déposée. [ 46 ] La demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Garage J.G.
Rémillard inc., devra donc payer au défendeur et demandeur reconventionnel, monsieur Bertrand Loubier, la somme de 235 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code de procédure civile , à compter de la date du dépôt de la demande reconventionnelle, soit le 10 octobre 2013. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse, Garage J.G. Rémillard inc., à payer au défendeur, monsieur Bertrand Loubier, la somme de 93,75 $, représentant le montant des frais judiciaires qu'il a dû payer pour produire sa contestation; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Garage J.G. Rémillard inc., à payer au demandeur reconventionnel, monsieur
Bertrand Loubier, la somme de 235 $, avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 octobre 2013; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Garage J.G. Rémillard inc., à payer au demandeur reconventionnel, monsieur Bertrand Loubier, la somme de 73,75 $, représentant le montant des frais judiciaires qu'il a dû payer pour produire sa demande reconventionnelle. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 mars 2014
Loading document…