2016 QCCA 662, 2016 QCCA 662
Opinion
Droit de la famille — 16904 2016 QCCA 662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025551-151 (450-12-026549-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCATS C… B... M e Dominique BOUVIER (Me Dominique Bouvier, avocate) Me Guillaume Sauvé (Me Guillaume Sauvé, avocat) INTIMÉ AVOCATE J… P... Me MÉLISSA DUCHARME ( Chapadeau Poirier Avocates )
En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2015, par l'honorable André Prévost, de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 23 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 11 h 24 Échanges entre le Juge Doyon et les procureurs. Me Ducharme indique vouloir remettre à la Cour des copies d’un jugement rendu le 1 er avril 2016 par l'honorable Gaétan Dumas, J.C.S. dans le dossier de première instance.
Si le jugement est déposé, Me Bouvier aura des représentations à faire quant à son contenu. Trois copies du jugement sont mises à la disposition de la Cour, mais les juges n’en prennent pas connaissance. Au besoin, la Cour entendra les représentations avant de le faire. 11 h 25 Argumentation de Me Bouvier. 11 h 44 Suspension de l'audience. 11 h 48 Reprise de l'audience. 11 h 48 Me Bouvier poursuit son argumentation. 12 h 07 Suspension de l'audience 12 h 09 Reprise de l'audience. La Cour ne juge pas nécessaire d'entendre les représentations de la
partie intimée. 12 h 09 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 10 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu par l’honorable André Prévost (« le juge ») le 15 juillet 2015 [1] qui rejette sa requête en modification de mesures accessoires au divorce visant une augmentation de pension alimentaire pour conjoint et une provision pour frais et accueille en
partie la requête de l’intimé en diminution de cette pension. [ 2 ] Elle formule six griefs à l’encontre de ce jugement, trois d’entre eux qu’elle qualifie d’erreur de fait et trois d’erreur de droit : ➢ Les erreurs de fait : o Le juge erre lorsqu’il affirme, au paragraphe 40 de son jugement que « les 325 000 $ reçus par Monsieur (« l’intimé » ) ont servi en presque totalité au remboursement de ses dettes personnelles »; o Le juge erre, au paragraphe 71 de son jugement, lorsqu’il conclut qu’il ne croit pas que l’intimé ait été de mauvaise foi en procédant à la vente de 25 % des actions de l’une de ses entreprises au conjoint de sa fille (« le gendre »); o Le juge erre lorsqu’il retient, au paragraphe 69 de son jugement, que la situation financière de l’intimé n’est pas meilleure que celle de l’appelante. ➢ Les erreurs de droit : o Le juge erre, durant l’audition, puisqu’il accueille des objections de l’intimé à la preuve que l’appelante souhaite administrer quant à son état de santé; o Le juge erre, dans son jugement, lorsqu’il ordonne que la réduction des obligations alimentaires de l’intimé à l’égard de l’appelante soit rétroactive au 1 er juin 2015; o Le juge erre, dans son jugement, en refusant d’octroyer à l’appelante une provision pour frais. [ 3 ] Or, tous ces griefs sont mal fondés et l’appel sera rejeté. [ 4 ] Voici pourquoi.
Les erreurs de fait [ 5 ] La norme applicable en cette matière est connue : seule l’erreur manifeste et déterminante permet à la Cour d’intervenir [2] d’autant qu’il ne lui appartient pas de refaire les procès [3] . [ 6 ] Pour être qualifiée d’erreur manifeste et déterminante, une erreur doit présenter des caractéristiques précises, encore tout récemment rappelées en ces termes par notre collègue le juge Yves-Marie Morissette, dans J.G. c. Nadeau : [ … ] un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [ … ] [46] [ … ] "Palpable" means an error that is obvious. "Overriding" means an error that goes to the very core of the outcome of the case.
When arguing palpable and overriding error, it is not enough to pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall. [ … ] [53] In my view, the Crown failed to establish palpable and overriding error as it has been articulated above. The Federal Court judge had a basis in the record for her key factual findings. The Crown views the basis for some of them expressed in the reasons as being rather thin.
In some regards that may be so but, as I have explained, thinness alone is not palpable and overriding error . […] Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [4] [Soulignement à l’original] [ 7 ] Aucune des trois erreurs de fait alléguées par l’appelante ne présente de telles caractéristiques.
L’usage des 325 000 $ [ 8 ] Au paragraphe 40 de son jugement, le juge écrit : « les 325 000 $ reçus par Monsieur ont servi en presque totalité au remboursement de ses dettes personnelles » : ainsi, il retient que le prix de vente des actions de l’intimé à son gendre a généralement servi au paiement de ses dettes. [ 9 ] Il importe de ne pas oublier, comme le fait l’appelante, qu’une telle affirmation du juge s’inscrit dans le contexte de la situation financière de l’intimé au sujet de laquelle le juge note également et notamment ce qui suit : [32] L’ensemble des revenus de Monsieur lui provient de 82492. [33] Tant l’expert retenu par Madame, Stéphane Blais, que le comptable de Monsieur, Guillaume Patry, reconnaissent qu’au cours des dernières années, Monsieur a épuisé les réserves financières de [la Compagnie A].
Analysons ce constat de plus près. [34] Tout d’abord, comme le rapporte M.
Blais dans son rapport d’expertise, le chiffre d’affaires de [la Compagnie A] a diminué à chaque année depuis 2010 : • 2010 : 4 773 000 $; • 2011 : 4 570 000 $; • 2012 : 4 445 000 $; • 2013 : 4 227 000 $; • 2014 : 4 223 000 $. [35] Il en est de même des bénéfices nets : • 2010 : 279 000 $; • 2011 : 206 000 $; • 2012 : 158 000 $; • 2013 : 152 000 $; • 2014 : 87 500 $ (161 000 $). [36] Cependant, les dividendes versés à 82492 pour les mêmes années ont dépassé le niveau des bénéfices nets pour les années 2012 à 2014 : • 2010 : 218 649 $; • 2011 : 194 887 $; • 2012 : 177 503 $; • 2013 : 202 740 $; • 2014 : 89 550 $. [37] Le même phénomène s’est aussi produit au niveau des dividendes versés par 82492 à Monsieur : • 2011 : 239 887 $ • 2012 : 218 003 $; • 2013 : 202 740 $; • 2014 : 100 000 $. […] [43] En résumé, depuis au moins l’année 2010, les dépenses de Madame et de Monsieur excèdent de manière importante les revenus que ce dernier génère.
Pour rencontrer ses obligations, Monsieur a drainé toutes les liquidités disponibles de [la Compagnie A] entre 2012 et 2014, anéantissant du même coup sa marge de manœuvre. [44] Monsieur n’a plus les ressources nécessaires pour payer à Madame les aliments prévus à la Convention et encore moins ce qu’elle réclame à sa requête. Rappelons que depuis la signature de la Convention, Monsieur paye les montants suivants au bénéfice de Madame : • 3 462 $ aux deux semaines à
titre de pension alimentaire (indexée annuellement);
• les versements sur l’emprunt contracté sur l’automobile d’une valeur de 50 000 $ dont l’usage est réservé à Madame; • 1 100 $ (net) par mois pour les dépenses relatives à l’automobile. [45] Aujourd’hui, la pension alimentaire annuelle se chiffre à 92 444,58 $ (brut) auxquels s’ajoutent 23 830,16 $ (net) pour l’automobile de Madame. [46] Jusqu’au mois de juin 2014, Monsieur a aussi payé à Madame, sur une base nette, 1 500 $ par mois pour les versements hypothécaires de sa résidence (en plus des 60 000 $ comptant requis à l’achat) ainsi que 5 000 $ par année pour des voyages. [ 10 ] La preuve administrée comporte de nombreux éléments sur lesquels le juge pouvait prendre appui pour conclure que l’intimé avait largement utilisé les 325 000 $ pour payer des dettes personnelles, notamment : ➢ Le témoignage de ce dernier; ➢ Le témoignage de Gabriel Hamel, représentant de la Banque Nationale du Canada (créancière de l’intimé et de ses entreprises); ➢ Le témoignage de Guillaume Patry, comptable dont l’intimé retient les services; ➢ Les états de revenus, dépenses et bilan de l’intimé, au 16 juin 2014 et au 15 juin 2015, qui constatent la réduction du solde dû au 15 juin 2015 à l’égard de divers éléments de passifs qui étaient présents au bilan du 16 juin 2014; ➢ La documentation portant sur le prêt personnel contracté par l’intimé auprès de Mario Durand et son remboursement (pièces D-19 et D-20); ➢ Les déclarations de revenus de l’intimé et avis de cotisation pour les années 2011 à 2014 inclusivement (pièces D-1, D-2, D-3 et D-15). [ 11 ] De plus, tenant compte du passif décrit par l’intimé à son état de revenus et dépenses du 15 juin 2015 comparé à ce qu’il était un an plus tôt (au 16 juin 2014), les données relatées par le juge aux paragraphes 32, 37 et 44 à 46 du jugement permettent aisément d’inférer que l’intimé n’a eu d’autre choix que d’utiliser une
partie importante de cette somme de 325 000 $ pour acquitter ses obligations (dettes personnelles) en cours de l’année 2015. [ 12 ] L’appelante voit les choses autrement, selon ses propres perceptions quant à la crédibilité qui devrait être accordée aux témoins et à la fiabilité de leurs propos, mais elle ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante. La conclusion de bonne foi [ 13 ] L’appelante affirme que la vente des actions par l’intimé à son gendre n’est pas une transaction effectuée de bonne foi, mais un élément de mise en œuvre de la menace qu’elle perde tout.
Elle plaide que le gendre n’est que le prête-nom de l’intimé. [ 14 ] Au soutien de cette prétention, elle propose les éléments suivants : (1) malgré la vente de 25 % des actions, l’intimé n’a pas modifié la valeur attribuée à ses actions (il inscrit toujours 800 000 $) dans la présentation de ses actifs au bilan du 15 juin 2015 ; (2) l’intimé a totalement manqué de transparence puisque la vente d’actions n’a été révélée et reconnue qu’en cours d’audience devant le juge; (3) cette vente d’actions a été réalisée nonobstant la saisie avant jugement effectuée alors que l’intimé et l’acquéreur (le gendre) les savaient saisies; (4) selon qu’il soit en interrogatoire en chef ou en contre-interrogatoire, l’intimé a donné des versions contradictoires quant à sa connaissance de la saisie avant jugement ; (5) l’intimé et [la Compagnie A] se sont portés caution de l’emprunt souscrit par l’acheteur des actions (le gendre). [ 15 ] Il est vrai que la valeur inscrite aux bilans de juin 2014 et de juin 2015 sous la rubrique « Compagnie ([la Compagnie A]) Équité brute » ne change pas (800 000 $ dans les deux cas).
Cela dit, analysée dans le contexte de toute la preuve, cette absence de changement ne conduit pas à la conclusion mise de l’avant par l’appelante, mais plutôt à une réduction de la valeur inscrite aux actifs de l’intimé au 15 juin 2015, ce qui n’améliore pas la position de l’appelante. [ 16 ] La proposition de l’appelante voulant qu’elle ait ignoré la possibilité d’une vente d’action à son gendre et que l’intimé ait voulu la lui cacher ne peut être retenue pour trois raisons.
Premièrement, à la connaissance de l’appelante, son gendre travaille pour l’entreprise depuis de nombreuses années (il y fait carrière) de sorte qu’il n’y a rien d’anormal dans le fait qu’il y soit intéressé. Deuxièmement, au moment de réclamer une prestation compensatoire en février 2014 et de saisir avant jugement les actions de l’intimé, l’appelante a exigé que cette saisie soit aussi signifiée à son gendre.
Troisièmement, c’est de son propre chef, en interrogatoire principal, que l’intimé a mentionné cette vente concrétisée en fin d’année 2014, après que la déclaration commune des parties ait été déposée au dossier et l’audition fixée, expliquant plus tard en contre-interrogatoire qu’il ne croyait pas qu’il lui aurait fallu, dans ces circonstances, en parler plus tôt. [ 17 ] La vente des actions s’est réalisée sans difficulté, malgré la saisie avant jugement effectuée en février 2014 et sans obtention de mainlevée.
À première vue cela surprend, mais ce seul fait ne mène pas nécessairement à une conclusion de mauvaise foi. Rappelons que cette saisie avant jugement n’avait qu’une seule raison d’être, la réclamation d’une prestation compensatoire par l’appelante en février 2014, mais dont celle-ci a été déboutée par jugement de la Cour supérieure du 15 avril 2014 dont il n’y a pas eu appel.
Puisque la saisie avant jugement des actions était devenue sans objet depuis plusieurs mois au moment de leur vente, on peut logiquement comprendre, comme l’a soutenu l’intimé devant le juge, que banquier, notaire, avocat ou comptable n’ont exprimé aucune réticence à procéder.
[ 18 ] L’intimé n’a pas livré de témoignages contradictoires au sujet de sa connaissance de la saisie avant jugement des actions, mais simplement apporté des nuances dans le temps. [ 19 ] Enfin, se porter caution de l’emprunt du gendre n’a rien d’exceptionnel.
La situation financière de l’intimé [ 20 ] À la page 14 de son exposé, l’appelante écrit que le juge a omis de tenir « compte des avantages financiers dont bénéficie le défendeur de [la Compagnie A] qui paie, notamment, sa voiture ». [ 21 ] Cette affirmation est inexacte alors que le juge écrit, au paragraphe 63 du jugement : [63] Monsieur profite aussi de certains bénéfices de [la Compagnie A], dont l’utilisation d’un véhicule qui ne lui coûte que 337,50 $ par mois. Le Tribunal ne peut exclure, non plus, certaines dépenses effectuées au bénéfice de Monsieur qui sont payées par [la Compagnie A].
Cependant, le Tribunal ne croit pas que ces dépenses soient aussi élevées que ne le prétend Madame. et qu’il conclut, au paragraphe 64 (après prise en compte de ces bénéfices), que « Monsieur génère un surplus mensuel net d’environ 4 200 $ qui équivaut à 50 400 $ par année » plutôt qu’un surplus mensuel de 3 656,07 $ identifié précédemment (au paragraphe 62 du jugement). [ 22 ] L’appelante réitère sa position voulant que l’intimé ait toujours les moyens de payer tout ce à quoi il s’est antérieurement engagé (frais de voyage, de voiture et d’hypothèque), mais sans plus de précision. [ 23 ] Tenant compte de l’analyse de la preuve par le juge et de l’absence d’erreur manifeste et déterminante pointée du doigt, aucune intervention n’est possible.
Les erreurs de droit [ 24 ] Le juge n’a pas commis ces erreurs que l’appelante lui impute (en quelques lignes seulement dans son exposé, mais sans développement). [ 25 ] Précisons que si elles avaient été commises, ces erreurs alléguées ne seraient pas des erreurs de droit, malgré la qualification attribuée par l’appelante, mais plutôt des erreurs mixtes de fait et de droit sujettes à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante.
Les objections à la preuve [ 26 ] Il est inexact de soutenir, comme le fait l’appelante, que « le juge de première instance a erré accueillant les objections à la preuve concernant l’état de santé de l’Appelante alors que le défendeur avait posé de nombreuses questions à l’Appelante lors de son interrogatoire hors cour » et que « cette erreur est déterminante, car l’Appelante souhaitait établir, notamment, que sa situation particulière est une conséquence directe de l’échec du mariage ». [ 27 ] Premièrement, l’appelante a témoigné quant à son état de santé alors que le juge a rejeté, pour lui permettre de le faire, certaines des objections de l’intimé. [ 28 ] Deuxièmement, ce que le juge a refusé, à bon droit, c’est le témoignage d’opinion ainsi que la production d’un billet médical, en l’absence de son auteur pour en témoigner, alors que ce billet médical n’avait été ni communiqué préalablement ni produit au dossier de la Cour par avis selon les articles 294.1 ou 402.1 C .p.c. [5] . [ 29 ] Troisièmement, même si le juge s’était trompé en refusant la production du billet médical et le témoignage d’opinion (ce qui n’est pas le cas), l’erreur ne pourrait être qualifiée de déterminante puisque le lien entre l’état de santé de l’appelante et le mariage ou son échec, le cas échéant, n’est pas un élément du débat.
La rétroactivité au 1 er juin 2015
[ 30 ] La requête de l’intimé en modification de son obligation alimentaire à l’égard de l’appelante a été signifiée et déposée à la Cour supérieure en juin 2014. [ 31 ] Dans son jugement, le juge reconnaît que la situation financière de l’intimé avait déjà changée en juin 2014. [ 32 ] Selon la règle usuelle applicable en de telles circonstances, alors que l’
article 17 de la
Loi sur le Divorce lui attribue la compétence de prononcer des ordonnances rétroactives, la modification retenue par le juge aurait pu être appliquée depuis la date de la signification de la requête de l’intimé (soit depuis juin 2014). [ 33 ] L’appelante est mal venue de se plaindre que le juge ait limité la rétroactivité au 1 er juin 2015. Le refus d’octroyer une provision pour frais [ 34 ] De nature alimentaire, la provision pour frais a pour but de permettre à une
partie dont la capacité financière est limitée, mais qui fait face à une autre mieux nantie, d’obtenir une aide financière supplémentaire (au-delà de la pension alimentaire) sans laquelle elle ne pourrait peut-être pas faire valoir ses droits. [ 35 ] En l’espèce, l’appelante a reçu au fil des mois un soutien financier significatif de l’intimé à même lequel elle a été en mesure de faire valoir ses droits sans se créer de dettes (tous les comptes de ses avocats ayant été payés au fil des mois). [ 36 ] Octroyer ou refuser une provision pour frais participe de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui mérite déférence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] Rejette l’appel sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…