2021 QCCQ 12490, 2021 QCCQ 12490
Opinion
Protection de la jeunesse — 217219 2021 QCCQ 12490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017088-196 DATE : 10 novembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père de X JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] L’enfant, bientôt âgée de 3 ans, reçoit les services du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis novembre 2019 en raison des difficultés personnelles des parents (toxicomanie, santé mentale de la mère) et du fait qu’elle est exposée à leurs conflits. [ 2 ] L’enfant est alors confiée à une famille d’accueil et, en mars 2020, intègre un autre milieu, soit celui de madame C, avec qui elle demeure depuis ce temps. [ 3 ] Les parents sont maintenant séparés. [ 4 ] En mai 2021, le DPJ présente une demande visant à obtenir le placement à majorité de l’enfant, le délai maximal
d’hébergement prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse étant atteint (douze mois) [1] . [ 5 ] Considérant l’évolution positive de la situation du père, le Tribunal autorise plutôt un retour progressif de l’enfant auprès de lui, à compter du 26 mai 2021 (date de la dernière ordonnance rendue), le tout, avec suivi social pour une période d’un an. [ 6 ] À cette ordonnance, le Tribunal indique: [93] Quant au motif de mauvais traitements psychologiques, puisqu’il n’est plus d’actualité, le Tribunal croit qu’il est possible de faire confiance au père quant à sa capacité d’imposer des limites à la mère, si celle-ci se présente inopinément chez lui pour voir l’enfant, celui-ci étant conscient des enjeux que cela comporte. [94] À tout événement, les contacts de la mère demeureront supervisés et le Tribunal ne croit pas que le père se trouvera, de sa propre initiative et sans l’accord du DPJ, en présence de celle-ci et de l’enfant. [ 7 ] L’intégration progressive de l’enfant s’actualise dès le mois de juin suivant, en ajoutant un coucher chaque semaine puisqu’il est prévu que le père en assume la garde à temps plein à compter du 1 er août 2021. [ 8 ] Or, le 21 juillet 2021, les policiers interviennent au domicile du père: un conflit vient d’éclater entre lui et la mère puisqu’elle refuse de quitter l'endroit. [ 9 ] Au cours de cet événement, l’enfant est présente, ce qui est porté à la connaissance du DPJ, lequel saisit cette Cour quelques jours plus tard et obtient une ordonnance la maintenant provisoirement auprès de sa famille d’accueil. [ 10 ] Des contacts père/enfant sont alors autorisés, deux fois semaine, sous supervision, contacts qu’il n’exercera qu’une fois sur deux. [ 11 ] Concernant la mère, nous verrons qu’elle ne collabore plus au suivi social du DPJ et que les contacts qu’elle actualise auprès de sa fille sont irréguliers et toujours aussi chaotiques. [ 12 ] La preuve n’est pas contredite quant au fait que la mère vit une période d’instabilité importante depuis plusieurs mois.
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 13 ] Ce jour, le DPJ revient à la charge et requiert l’hébergement de l’enfant auprès de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 14 ] On invoque qu’un retour dans le milieu familial paternel n’est plus possible, ce que le père conteste catégoriquement. [ 15 ] En effet, il prétend que la mère s’est présentée chez lui sans son accord et nie fermement les allégations du DPJ selon lesquelles il l’aurait hébergée pendant les deux semaines précédant l’événement du 21 juillet dernier. [ 16 ] Il demande le rejet de la Demande en révision et prolongation et, conséquemment, le retour de sa fille auprès de lui à temps plein. [ 17 ] Subsidiairement, il demande des contacts chaque semaine avec celle-ci, à raison de trois heures, mais sans supervision, contestant ainsi la demande du DPJ voulant réduire la fréquence des contacts à une fois aux trois semaines. [ 18 ] Quant à la mère, aux conclusions de sa demande, le DPJ requiert une suspension de toute forme de contacts entre elle et l’enfant. [ 19 ] Ajoutons que le DPJ estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont à nouveau compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et, au surplus, au motif de négligence sur le plan éducatif découlant d’un manque de jugement du père quant à l’éducation sexuelle de sa fille ainsi que des lacunes à lui offrir un encadrement et une routine adéquate. [ 20 ] Par ailleurs, le DPJ s’inquiète d’une reprise de consommation du père et de son instabilité et allègue que le motif de risque sérieux de négligence déjà retenu à l’ordonnance du 26 mai 2021 doit être maintenu. [ 21 ] Le père conteste le bien-fondé des nouveaux motifs allégués. [ 22 ] Le procureur de l’enfant, agissant suivant un mandat légal, plaide en faveur de la demande du DPJ, le père étant peu crédible selon lui lorsqu’il tente d’expliquer la présence de la mère à son domicile. [ 23 ] La mère, elle est absente à l’instruction, bien que dûment avisée des procédures.
ANALYSE [ 24 ] Dans le cadre d’une demande visant à réviser une ordonnance rendue, le DPJ doit démontrer, selon la balance des probabilités, la survenance de faits nouveaux depuis le prononcé de cette ordonnance, et donnant ouverture à sa révision, le tout, conformément à l’article 95 (1) de la LPJ. [ 25 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit, dans un premier temps, répondre aux questions suivantes : - Le père a-t-il hébergé la mère au cours des jours précédant l’intervention policière du 21 juillet 2021? - Dans l’affirmative, est-ce que cela constitue un obstacle à l’orientation retenue par le Tribunal à son ordonnance du 26 mai 2021, quant au retour de l’enfant dans son milieu familial paternel?
[ 26 ] En second lieu, le Tribunal traitera des motifs de compromission que le DPJ demande d’ajouter concernant l’enfant. Les faits nouveaux [ 27 ] La preuve est prépondérante : au moment de l’intervention policière au domicile du père, le 21 juillet dernier, ce dernier héberge la mère depuis quelque temps. [ 28 ] Le Tribunal tire cette conclusion des éléments de preuve suivants. [ 29 ] D’abord, les policiers notent ce qui suit à leur rapport d’événement : Le 2021-07-21, nous avons reçu un appel pour nous rendre au [adresse du père] pour une ex-conjointe qui ne veut pas quitter le logement de M. B. Avant d’arriver sur place, nous avons l’information que la dame (
A) a quittée. Nous rencontrons M. B dans son logement et il est accompagné de sa fille X. Il nous dit qu’il vient de ravoir la garde de sa fille et qu’elle était dans une famille d’accueil. Il nous dit qu’il a hébergé son ex-conjointe quelque temps pour la dépanner. Aujourd’hui, elle ne voulait pas quitter son logement. Il nous dit qu’elle a tous ses effets dans son ancien logement et qu’elle n’a rien chez lui.
Il nous dit qu’il n’y a pas eu de chicane physique entre les 2, mais il a des marques dans le cou qui ressemblent à 3 traces d’ongle à la droite du cou [2] . [ 30 ] Il faut savoir que précédemment ce jour-là, le père mentionne à l’intervenante sociale que l’enfant se trouve à la garderie (ce qui selon la preuve se révèlera faux) et qu’il « n’a plus de nouvelles de la mère et n’est plus en contact avec elle ». [ 31 ] Or, en rencontre avec l’intervenante sociale le lendemain de cette intervention, soit le 22 juillet 2021, le père admet que la mère « vient fréquemment à son domicile et peut être en contact avec l’enfant », contredisant ainsi ses propos de la veille. [ 32 ] Le DPJ résume ainsi la teneur de cette rencontre : Le lendemain, le 22 juillet 2021, l’intervenante sociale rencontre le père à son domicile pour reprendre la situation, accompagnée par l’éducatrice au dossier, madame [Intervenante 1].
Le père explique alors que depuis deux semaines, la mère se présente « de façon régulière chez lui, mais pas tous les jours », « entre quelques minutes et quelques heures », et qu’elle « n’a jamais couchée ». Il mentionne que l’enfant peut être présente ou non. Lorsque questionné sur les réactions de sa fille à la vue de sa mère, il dit que X va doucement vers sa mère, qu’elle se laisse approcher par elle.
Le père explique ensuite que le jour de l’intervention policière, la mère s’est présentée sans son autorisation et que pour ne pas traumatiser X, il lui a dit que sa mère était venue la voir avant d’aller travailler, afin que ce soit plus normalisant pour elle [3] . [ 33 ] À l’instruction, le père nie en bloc l’ensemble des faits rapportés, affirmant « ne pas avoir dit ça mot pour mot», ses paroles ayant été « mal interprétées » puisqu’il « bafouille et a de la difficulté à s’exprimer », dit-il. [ 34 ] Lors de son témoignage, le père confirme avoir été très inquiet pour la mère, celle-ci lui ayant tenu des propos suicidaires et qu’il est arrivé à deux ou trois reprises qu’elle se présente chez lui, toujours en l’absence de l’enfant. [ 35 ] Le père prétend avoir été « très surpris », le 21 juillet 2021, de voir la mère « installée sur le canapé », alors qu’il « sortait des toilettes après avoir fait dormir la petite », dit-il, spécifiant que c’est justement lui qui a appelé les policiers afin de respecter l’entente prise avec le DPJ. [ 36 ] Or, le contre-interrogatoire du père par la procureure du DPJ permet de faire ressortir plusieurs contradictions, incohérences et réponses évasives. [ 37 ] Par exemple, il affirme que la dernière fois où il a vu la mère c’est « au loin lors d’un contact avec sa fille », tandis que l’intervenante sociale témoigne qu’au contraire, que les parents étaient tous les deux « côtes à côtes » ce jour-là. [ 38 ] Dans sa preuve, le père revient sur sa version initiale, avouant qu’il a effectivement "marché près d’elle » et avouera avoir menti à l’intervenante le 21 juillet 2021 quant à l’endroit où se trouvait sa fille cette journée-là. [ 39 ] Il s’agit là d’un exemple parmi d’autres, démontrant que le père tente de cacher la vérité et qu’il ne donne pas l’heure juste : ses explications ne tiennent pas la route. [ 40 ] Le Tribunal considère que la crédibilité du père est grandement entachée. [ 41 ] Puisqu’il n’est pas possible de se fier à son discours, le Tribunal écarte les explications du père et sa version des événements et retient plutôt celle fournie par les intervenantes sociales et les policiers. [ 42 ] Ensuite, afin d’appuyer ses prétentions, le DPJ allègue que les comportements de l’enfant ont drastiquement changé durant la période coïncidant avec la présence de la mère chez le père, ainsi que par la suite. [ 43 ] Par exemple, la preuve fait état du fait que l’enfant réclame davantage les bras de madame C au retour de contacts, qu’elle est plus fatiguée et opposante. [ 44 ] Des tics réapparaissent chez l’enfant (se tire les cheveux, se mord ou se met les doigts dans les yeux). [ 45 ] À ce sujet, le Tribunal peut difficilement attribuer, avec certitude, l’ensemble de ces réactions à la présence de la mère au
domicile du père, puisqu’elles surviennent pendant une période d’instabilité dans la vie de l’enfant et que d’autres causes peuvent les expliquer. [ 46 ] Chose certaine, les contacts supervisés mère/enfant, lorsqu’ils sont actualisés, demeurent chaotiques et aucunement bénéfiques pour X. [ 47 ] Cela étant dit, le retour de l’enfant auprès du père est-il encore possible?
Le retour de l’enfant dans son milieu familial paternel? [ 48 ] L’orientation retenue par le Tribunal à son ordonnance du 26 mai 2021 se fonde notamment sur l’engagement du père à imposer des limites à la mère, le but étant d’éviter à l’enfant d’être exposée à leur dynamique conflictuelle et à son état de désorganisation. [ 49 ] Il s’agissait là d’un élément essentiel au succès de cette mesure. [ 50 ] À ce moment, le Tribunal accorde sa confiance au père, étant d’avis qu’il sera en mesure de prioriser sa fille, de la protéger, pour les motifs exposés à cette ordonnance. [ 51 ] Le Tribunal constate que ce n’est pas le cas. [ 52 ] Le père a saboté le retour de l’enfant auprès de lui en faisant le très mauvais choix d’héberger la mère à l’insu du DPJ. [ 53 ] Ce qui est lourd de conséquences pour l’enfant. [ 54 ] Ce faisant, il place la sécurité et le développement de sa fille en péril, sachant très bien que la mère est dans un piteux état, qu’elle ne va pas bien et que les contacts entre elles sont problématiques depuis longtemps. [ 55 ] Le père aurait pu aider la mère autrement.
Il devait protéger l’enfant et l’exempter de contacts avec elle, de leurs conflits. [ 56 ] À ce chapitre, le père a échoué, alors qu’il connaissait très bien les enjeux de ne pas respecter ses engagements devant cette Cour et envers le DPJ. [ 57 ] Au surplus, et il s’agit là d’un autre élément déterminant dans le cadre de la présente analyse, le père persiste à nier l’évidence quant aux événements, ce qui n’est pas rassurant pour l’avenir. [ 58 ] Cela fait en sorte que le lien de confiance est rompu. [ 59 ] L’enfant sera donc confiée à la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, les délais maximaux de placement étant largement atteints. [ 60 ] La qualité de ce milieu ne fait aucun doute. [ 61 ] D’ailleurs, le Tribunal retient de la preuve ce jour que madame C a su répondre aux attentes en favorisant l’intégration de l’enfant auprès du père en juin et juillet dernier, malgré la charge émotive que cela lui imposait, ce qui démontre qu’elle est centrée sur les besoins de l’enfant avant tout.
Les modalités de contacts parents/enfant [ 62 ] La supervision s’avère nécessaire en raison du risque que la mère se retrouve à nouveau en contact avec l’enfant durant un contact du père, puisqu’il n’est plus possible, actuellement, de pouvoir compter sur lui. [ 63 ] Les contacts seront de trois heures par quinze jours.
Il s’agit de la fréquence répondant le mieux aux besoins de l’enfant, en fonction du lien significatif qui l’unit avec le père. [ 64 ] Des contacts aux trois semaines ne permettraient pas de maintenir efficacement ce lien, qu’il importe de préserver, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 65 ] Il ressort de la preuve que le père ne parvient pas à actualiser la fréquence d’une fois semaine, pour diverses raisons.
Il n’est donc pas réaliste d’adhérer à sa demande de les maintenir à cette fréquence, d’autant plus que l’orientation retenue pour l’enfant n’est plus la même. [ 66 ] Il est à espérer que le père puisse, avec le recul, reconnaître ses torts. [ 67 ] En outre, l’intérêt de l’enfant milite vers des contacts normalisant, au domicile du père et plus fréquent. [ 68 ] Toutefois, le père doit regagner la confiance du DPJ avant qu’un élargissement de contacts puisse s’opérer dans le futur. [ 69 ] Quant à la mère, comme mentionné précédemment, l’enfant ne tire aucun bénéfice d’être en sa présence. [ 70 ] Les derniers contacts entre elles sont encore difficiles : X pleure beaucoup, verbalise être « fatiguée » et vouloir quitter, mais la mère refuse de mettre fin au contact, s’obstine à continuer et ne l’écoute pas. [ 71 ] Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle explique que ces contacts sont « extrêmement éprouvants » pour l’enfant, d’autant plus que la mère n’offre plus aucune collaboration au suivi social depuis longtemps, ce qui ne permet pas de travailler la situation.
[ 72 ] Le DPJ demande de « suspendre » toute forme de contact. [ 73 ] Considérant la durée significative de la présente ordonnance et vu l’absence de conditions futures permettant de lever cette « suspension » de contacts, le Tribunal est d’avis que cette demande est l'équivalent de les interdire. [ 74 ] Cet interdit s’avère dans l’intérêt de cette enfant. Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. [ 75 ] Le Tribunal choisit de traiter de cette question en dernier lieu, sous l’angle d’un placement à majorité pour l’enfant. a. Les mauvais traitements psychologiques, 38
c) LPJ. [ 76 ] D’une part, c’est à raison que le DPJ demande au Tribunal de retenir, à nouveau, le motif de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition de l’enfant aux conflits entre les parents. [ 77 ] Les événements survenus en juillet le justifient amplement. [ 78 ] À cet égard, le Tribunal conclut que les marques au cou du père découlent d’une altercation entre la mère et lui, à son domicile, et en présence de l’enfant. [ 79 ] En effet, lorsqu’invité par le Tribunal à expliquer cette blessure, ce dernier se limite à répondre : « qu’il marque facilement », sans nier que cela résulte d’un geste de la mère. b.
La négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1° iii LPJ. [ 80 ] D’autre part, le DPJ soumet un motif de négligence sur le plan éducatif concernant deux aspects. [ 81 ] Le premier a trait à la méconnaissance du père quant au « développement psychosexuel » de l’enfant, cette problématique ayant été ciblée dans le cadre de l’évaluation d’un signalement d’abus sexuels. [ 82 ] Ainsi, le DPJ retient un signalement de cette nature à la suite de verbalisations de l’enfant à sa famille d’accueil durant la nuit (que le pénis de papa l’a touchée). [ 83 ] Au terme de cette évaluation, les faits s’avèrent non fondés. [ 84 ] Au cours de celle-ci, le père nie catégoriquement avoir eu des gestes à caractère sexuel à l’endroit de sa fille et tient le discours suivant : […] Il nomme d’emblée que sa fille ne l’a jamais vu nu.
Il exprime dire à sa fille que son pénis est une
partie génitale, « pénis » est un mot qu’il n’emploie pas. Il ajoute aussi « qu’il faut que sa fille commence à savoir c’est quoi un homme, car elle vit avec des filles », en faisant référence à son milieu d’accueil. Puis, il relate avec expliqué à sa fille c’est quoi un pénis « ça sert à faire des bébés, que l’abeille pique la fleur ». […] Monsieur exprime avoir un certain malaise dans les soins d’hygiène à offrir à sa fille ou encore lorsque celle-ci s’assoit sur lui. Il parle de la vulve de sa fille « c’est une fleur, c’est un petit cœur. Tu dois laisser cela propre propre, c’est pur ».
Il trouve ces mots plus appropriés que les vrais termes. [ 85 ] Le Tribunal considère être en présence d’un père maladroit dans ses propos envers l’enfant, dépourvu de moyens face à l’éducation sexuelle d’une fillette, ayant manifestement besoin d’être outillé à cet égard. [ 86 ] L’enfant est très jeune pour recevoir de telles explications du père, au moyen d’un choix de mots inappropriés : le père a manifestement manqué de jugement, mais sans mauvaises intentions. [ 87 ] Ces faits donnent ouverture au besoin de protection de l’enfant pour ce motif. [ 88 ] L’autre aspect porte sur les lacunes du père à encadrer l’enfant et lui offrir une routine adaptée à ses besoins. [ 89 ] Au soutien de ses prétentions, le DPJ allègue essentiellement ce qui suit : - l’enfant est affamée au retour des contacts avec le père; - le père peu s’impatienter puisque l’enfant s’oppose davantage; - il éprouve des difficultés à maintenir les consignes; l’enfant « gère » les contacts; - le décodage des besoins affectifs de l’enfant est à travailler; - le père ne se reconnait aucune difficulté. [ 90 ] Alors qu’au moment du prononcé de la dernière ordonnance, le Tribunal notait une belle amélioration du père sur le plan éducatif, la preuve fait maintenant état d’une détérioration à ce chapitre, sans toutefois retenir l’ensemble des reproches du DPJ à son égard. [ 91 ] Dans l’ensemble, la preuve permet de conclure au bien-fondé de ce motif.
[ 92 ] En résumé, le père a besoin de soutien et d’accompagnement afin de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, que ce soit au niveau de l’encadrement de ses comportements parfois plus difficiles que de son éducation sexuelle. [ 93 ] Le père doit être aidé afin d’adapter ses interventions à l’âge de l’enfant et donc à son stade de développement à mesure qu’elle grandira. c.
Le risque sérieux de négligence, 38 b) 2° LPJ. [ 94 ] Ce motif demeure d’actualité, ce que le père admet (outre sa toxicomanie). [ 95 ] Bien qu’il soit possible de soupçonner une reprise de consommation de cannabis du père découlant de la présence d’odeur à son domicile (constatée à une occasion par l’intervenante sociale), du fait qu’il a mis fin à son suivi auprès du CRD[A] et qu’il a cessé de fournir des tests de dépistages durant un temps, il ne s’agit que de doutes. [ 96 ] Aucun fait concret ne permet de savoir si, effectivement, le père fait usage de cannabis et si, dans un deuxième temps, cela affecte ou non ses capacités à répondre aux besoins de l’enfant. [ 97 ] Les autres éléments allégués par le DPJ sont l’instabilité du père, ce qui, dans les faits, se traduit par une perte d’emploi, un autre déménagement, une dette importante auprès de son ancien locateur. [ 98 ] Par ailleurs, le père reconnait un « relâchement » quant à l’état de son logement. [ 99 ] Dans ce contexte, en raison de la récurrence de cette instabilité chez le père, le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’enfant exige de prolonger les mesures applicables pour ce motif.
CONCLUSION [ 100 ] La présente ordonnance découle de mauvaises décisions du père. [ 101 ] Il peut choisir de continuer de se déresponsabiliser face à l’échec du retour de sa fille auprès de lui, ou, au contraire, décider d’assumer ses actions en se mobilisant afin de poursuivre son implication auprès d’elle. [ 102 ] Le Tribunal demeure convaincu qu’il est dans l’intérêt de X que le père occupe une place importante et significative dans sa vie: il n’appartient qu’à lui d’y consacrer les énergies et les efforts nécessaires. [ 103 ] Cette enfant a subi de l’instabilité due aux événements des derniers mois, mais retrouve tranquillement sa routine et sa sécurité auprès de madame C, laquelle est toujours aussi désireuse de s’investir pleinement pour elle, à long terme. [ 104 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 105 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 107 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X maintenant également compromis au sens des
article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 108 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 ; [ 109 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2038 : - QUE X soit confiée à la famille d’accueil de C; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [110] INTERDIT toute forme de contacts mère/enfant; [111] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, ou selon toute autre fréquence et/ou durée convenues entre le père et l’intervenante sociale ;
- QUE les contacts entre X et sa demi-sœur Y soient favorisés ; [112] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; - QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis, le cas échéant; [113] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Catherine Ricard, pour le DPJ M e Conrad Légaré, pour l’enfant M e Naomie Guay, pour le père Madame A ( absente ) Date d’audience : 12 octobre 2021 /vg
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