2011 QCCQ 9356, 2011 QCCQ 9356
Opinion
Citifinancière Canada inc. c. Loiselle (Succession de) 2011 QCCQ 9356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-013219-116 DATE : 18 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CITIFINANCIÈRE CANADA INC.
Partie demanderesse c. HÉRITIERS DE LA SUCCESSION DE FEU CONRAD LOISELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance en délaissement forcé et pour autorisation de vendre sous contrôle de justice. La
partie défenderesse n'a pas comparu.
Ainsi, la cause procède par défaut. [ 2 ] De façon prépondérante, la preuve révèle les faits suivants. [ 3 ] Le 31 août 2010, en vertu d'un acte de prêt et d'hypothèque, monsieur Conrad Loiselle emprunte de la demanderesse la somme de quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-douze dollars et trente et un cents (49 692,31 $) portant intérêts au taux maximal de 13,85% l'an calculés semestriellement et non à l'avance. [ 4 ] En garantie du remboursement de ce prêt, tant pour le capital, les intérêts, les accessoires et les autres obligations auxquelles il s'est engagé, il hypothèque en faveur de la demanderesse l’immeuble plus amplement décrit aux conclusions du présent jugement.
L'acte de garantie hypothécaire immobilière est signé le 31 août 2010 devant Me Ronald Roussy. L'acte est publié le 1 er septembre 2010 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé sous le numéro 17 512 982. [ 5 ] Le contrat de prêt prévoit les modalités de remboursement notamment la période pour ce faire.
À la fin de cette période, monsieur Loiselle s'obligeait à rembourser en totalité le solde en capital et intérêts. [ 6 ] Il appert que monsieur Loiselle est décédé à une date inconnue de la demanderesse d'où le recours contre sa succession. [ 7 ] La preuve révèle que la défenderesse a fait défaut de payer les versements mensuels de 644,05 $. Le montant total des versements mensuels échus et impayés s'élève à 4 276,29 $.
De plus, les taxes municipales au montant de 1 003,18 $ demeurent impayées. [ 8 ] Vu le défaut de la défenderesse, un préavis a été signifié à la défenderesse le 6 avril 2011 puis publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé en date du 15 avril 2011, sous le numéro 18 046 563. [ 9 ] Un délai d'au moins soixante (60) jours s'est écoulé depuis la signification et l'inscription du préavis d’exercice et la défenderesse refuse ou néglige toujours de s'acquitter de ses obligations. [ 10 ] La défenderesse possède toujours l’immeuble et refuse de le délaisser. [ 11 ] En date du 4 mars 2011, le solde dû par la défenderesse aux termes du contrat de prêt et de l’acte de garantie hypothécaire immobilière totalise 55 289,66 $, soit 49 692,31 $ en capital, plus la somme de 3 488,33 $ en intérêts courus, plus la somme de 411,99 $ en frais divers ainsi que la somme de 1 697,03 $ en frais de pénalité. [ 12 ] La preuve démontre que la défenderesse a acquitté moins de la moitié des sommes empruntées. [ 13 ] La demanderesse exerce donc en toute légalité son droit de devenir propriétaire de l’immeuble et d'en être déclarée seule et unique propriétaire irrévocable avec effets rétroactifs au jour de l’inscription du préavis d’exercice au bureau de la publicité des droits.
Elle a également le droit d’obtenir la radiation de toutes les charges, hypothèques ou autres droits inscrits et publiés après la sienne.
[ 14 ] L’évaluation globale pour l’ensemble de l’immeuble décrit aux conclusions du présent jugement est de quarante et un mille sept cents dollars (41 700 $). [ 15 ] Compte tenu du solde des montants dus (69 576,04 $) et considérant que l’évaluation globale pour l’ensemble de l’immeuble est de trente-deux mille huit cents dollars (32 800 $), le Tribunal considère que la demanderesse est en droit d’intenter les procédures judiciaires actuelles devant la présente Cour. [ 16 ] La demanderesse demande l’autorisation de faire vendre l’immeuble hypothéqué en sa faveur sous contrôle de justice, et ce, de gré à gré de la façon et aux conditions énoncées aux conclusions de la requête introductive d’instance.
Ce mode est davantage susceptible de procurer un meilleur prix de vente. On demande par ailleurs que le prix minimum de la vente soit fixé à 30 086,55 $ soit le montant de l'évaluation municipale diminuée de 33 % compte tenu que les représentants de la demanderesse n'ont pas eu accès à l'intérieur du bâtiment. La demanderesse requiert l'autorisation de se porter acquéreure si elle l'estime approprié. [ 17 ] Le Tribunal constate l’ absence d'une cause valable d'opposition et l'absence d'une contestation quant aux présentes procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la demanderesse; CONSTATE l'existence de la créance hypothécaire de la demanderesse publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé, sous le numéro 17 512 982, le défaut du défendeur, son refus de délaisser l'immeuble volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition; DÉCLARE ouvert le droit de la demanderesse à exercer le recours hypothécaire de la vente sous le contrôle de justice; ORDONNE au défendeur de délaisser l'immeuble suivant: D E S C R I P T I O N UN IMMEUBLE situé au […], secteur Newport, Ville de Chandler (Québec), […], connu comme étant une
partie du lot SEPT CENT QUARANTE-NEUF (partie 749) du cadastre officiel du Canton de Newport, dans la circonscription foncière de Gaspé; de figure irrégulière, mesurant vers le nord-ouest dix mètres et douze centimètres (10,12
m) et trente-trois mètres et quatre-vingt-dix-sept centimètres (33,97 m); vers le nord-est quarante-deux mètres et soixante-et-un centimètres (42,61
m) et vingt-deux mètres et trente centimètres (22, 30 m); vers le sud-est quarante mètres et soixante-et-onze centimètres (40,71 m); vers le sud-ouest soixante-neuf mètres et quarante centimètres (69,40 m); et bornée comme suit : vers le nord-ouest : par une
partie du lot 749, étant l’emprise de la route 132 actuelle; vers le nord-est : par une
partie du lot 749, propriété de Mélanie CYR et Daniel SWEENEY; vers le sud-est : par la route Lévesque (ancienne route 6), telle que montrée à l’originaire; vers le sud-ouest : par une
partie du lot 749, propriété de Liane CYR. AVEC LES BÂTIMENTS dessus érigés, circonstances et dépendances. Superficie : Cet immeuble contient en superficie deux mille huit cent un mètres carrés et sept dixièmes (2 801,7 m.c.). Point de rattachement Le coin sud-ouest de cet emplacement correspond au coin de rencontre des lots 749 et 755 avec la route Lévesque (ancienne route 6 montrée à l’originaire). La ligne sud-ouest a été établie par bornage en tenant compte d’une clôture trentenaire, suivant acte de bornage publié au bureau de la publicité des droits de Gaspé sous le numéro 68314.
DÉSIGNE la demanderesse ou ses représentants en faveur de qui ledit délaissement a lieu; ORDONNE au défendeur ou à tout autre possesseur de remettre à la demanderesse ou à ses représentants la possession de l'immeuble ci- haut décrit dans les cinq (5) jours de la signification du présent jugement et à défaut par le défendeur de le faire, ORDONNE que la demanderesse soit mise en possession dudit immeuble par l'exécution d'un bref de possession; ORDONNE la vente sous contrôle de justice de l’immeuble ci-haut décrit par vente de gré à gré, le tout aux conditions suivantes : DÉSIGNE Me Richard Sansfaçon, notaire, ayant son domicile professionnel au 50, Place Crémazie, suite 507 à Montréal, Province de Québec, ou toute autre personne exerçant les mêmes fonctions ou toute autre personne que Me Richard Sansfaçon pourra nommer, pour procéder, à
titre de personne désignée, à la vente de l’immeuble ci-haut décrit, de gré à gré au nom des propriétaires, à la préparation et à la signature de l’acte de vente, à la préparation de l’état de collocation, à la distribution du produit de la vente et toute autre démarche connexe et concernant l’immeuble ci-haut décrit;
AUTORISE la demanderesse, si elle l’estime approprié, à se porter acquéreure de l’immeuble et en tel cas, l’ AUTORISE à en retenir le prix de vente jusqu’à concurrence de sa créance tant qu’il ne lui a pas été signifié un jugement final homologuant l’état de collocation; ORDONNE que la rémunération de Me Richard Sansfaçon soit de 125,00$ l’heure plus les déboursés; AUTORISE la personne désignée à retenir, s’il y a lieu, les services d’un agent d’immeubles pour solliciter des offres d’achat et de payer le prix de ses services à même le prix de la vente jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 6% du prix de vente; ORDONNE que les conditions et charges de la vente soient les suivantes : 1.
La mise à prix est fixée à la somme de 30 086,55$; 2. Les ajustements d’usage se feront à la date de la vente; 3. Lors de la vente, l’acheteur doit verser le prix entier de la vente, par argent comptant, chèque visé, mandat ou traite bancaire à l’ordre de la personne désignée; 4. L’acheteur doit aussi payer les frais relatifs à l’acte de vente, les droits de mutation et la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec, si applicable; 5. L’acheteur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve au moment de la vente y compris avec tous les baux publiés contre le
titre immobilier, avec tous les droits du saisi qui s’y rattache et il l’achètera sans garantie de contenance et de qualité et à ses risques et périls. La possession et l’occupation de l’immeuble ne seront remises qu’à l’occasion de la signature de l’acte de vente; 6. La personne désignée par la Cour pour procéder à l’acte de vente sous le contrôle de justice au nom du propriétaire, ne sera pas responsable personnellement de quelque obligation que ce soit à
titre de vendeur; 7. La personne désignée devra procéder à la vente de gré à gré au plus tard dans l’année du présent jugement à telle date, heure et endroit qu’elle voudra bien fixer; 8. Le produit des ventes sera déposé dans un compte spécial détenu en fidéicommis à la Banque de Montréal, 1805 Jean Talon est, Montréal, Province de Québec, et ce compte devra servir exclusivement pour les fins des ventes projetées, et les intérêts, le cas échéant ne devront pas être remis à une corporation professionnelle. LE TOUT AVEC DÉPENS y compris les frais d’évaluation contre le défendeur. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Coutu Champagne Procureurs de la
partie demanderesse Date d’audience : 9 août 2011
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