2023 QCCA 1181, 2023 QCCA 1181
Opinion
Droit de la famille — 231595 2023 QCCA 1181 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010634-233 (150-04-008582-228) DATE : 19 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. D… L… APPELANT – demandeur c. E… LA… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le pourvoi vise un jugement [1] du 17 avril 2023 qui concerne les modalités de garde des enfants dans le cadre d’un litige en droit familial. [ 2 ] Les parties sont les parents de deux enfants, X , né le [...] 2017 et Y née le [...] 2015.
Ces enfants ont aujourd’hui respectivement six et sept ans. [ 3 ] En juillet 2021, après dix années de vie commune, les parties, qui à l’époque étaient toutes deux des militaires et tenues à de fréquents déplacements ou déménagements, se sont séparées. Résidant néanmoins dans la même localité, elles ont convenu entre elles d’une garde partagée des enfants. [ 4 ] La situation a évolué lorsque l’intimée a décidé de changer d’orientation professionnelle, de démissionner des Forces armées et de déménager dans une ville située à bonne distance du lieu de résidence qu’elle partageait jusque-là avec l’appelant.
Le 20 mars 2023, l’appelant, en réaction à ces changements annoncés, a demandé de se voir confier la garde exclusive des deux enfants, ce qu’a contesté l’intimée en demandant à son tour la garde exclusive de ces derniers. * * * * * * [ 5 ] Bien conscient de la difficulté que constitue pour le tribunal « d’avoir à trancher le sort d’une garde des enfants pour un contexte de déménagement », le juge de première instance a accueilli la demande de garde exclusive de l’intimée.
Toutefois, il réserve entre autres à l’appelant des « droits d’accès élargis » d’une fin de semaine sur deux de même que pendant la semaine de relâche, lors des fêtes de fin d’année en alternance chaque année, et deux périodes de trois semaines consécutives pendant les congés d’été des enfants. [ 6 ] Tout en reconnaissant que selon toute apparence les parties sont de bons parents, attentifs, avec de forts liens affectifs avec leurs enfants, le juge confie la garde exclusive à l’intimée puisque celle-ci a pendant longtemps été la figure dominante dans la vie des enfants, que cette continuité est dans leur intérêt et que la disponibilité de l’intimée, qui a quitté les Forces armées, sera plus grande que celle de l’appelant, encore réserviste. * * * * * * [ 7 ] L’appelant, qui en appel demande la garde exclusive des enfants (avec accès élargis en faveur de l’intimé
e) élève quatre griefs contre le jugement entrepris. Il est difficile d’en dégager avec netteté une véritable question de droit, ses moyens gravitant tous avec plus ou moins de proximité autour des déterminations de fait à la base du jugement entrepris. L’appelant reproche au juge (
i) d’avoir conclu erronément que la disponibilité de l’appelant était moindre que celle de l’intimée, (ii) d’avoir omis de considérer les critères applicables à l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants en cas de déménagement, (iii) d’avoir tiré une inférence déraisonnable du désir exprimé par l’enfant X, (iv) d’avoir omis de considérer la preuve dans son ensemble, notamment en en déduisant que l’intimée était la figure dominante dans la vie des enfants, et (
v) d’avoir omis de considérer l’intérêt supérieur des enfants en considérant plutôt la raison du déménagement de l’intimée.
* * * * * * [ 8 ] Aucun de ces griefs ne résiste à une analyse sérieuse face à un jugement dont la lecture démontre qu’il est soigneusement motivé et qu’il se fonde sur les enseignements les plus récents de la jurisprudence en droit familial [2] . Aussi l’intimée a-t-elle raison de souligner que l’appelant demande à la Cour de refaire le procès, de réexaminer le détail de la preuve, ce qui a déjà été fait en première instance, et de la pondérer d’une autre façon.
Ce faisant, l’appelant tente d’élever au niveau d’erreurs de droit déterminantes ce qui consiste en réalité en une série de désaccords sur l’appréciation des faits, par ailleurs essentiellement incontestés, et sur l’évaluation de ce qui constitue en l’occurrence l’intérêt supérieur des enfants. [ 9 ] L’inférence tirée par le tribunal sur la disponibilité relative de chacune des parties paraît tout à fait vraisemblable. Il n’est pas exclu que l’appelant, qui a changé de statut au sein des Forces armées, soit en mesure de se rendre plus disponible qu’auparavant.
En revanche, les démarches faites en ce sens par l’intimée, démarches attestées par une offre d’emploi en qualité de conseillère logistique auprès d’un courtier en transport, laissent entrevoir une future stabilité dans son emploi qui garantira sa disponibilité. [ 10 ] Quant au deuxième moyen, rien ne démontre que le tribunal aurait omis de considérer les critères pertinents pour évaluer l’intérêt des enfants dans l’hypothèse, pratiquement certaine ici, du déménagement d’un des parents.
La stabilité en est un, que le juge mentionne explicitement aux paragraphes [29] et [66] de ses motifs – et il est patent qu’il avait cet élément à l’esprit en examinant le dossier. Mais les propos qu’il emprunte à la juge Poulin au paragraphe [61] de son jugement montrent bien qu’il avait pleinement conscience du contexte dans lequel se posait le problème d’un changement de garde des enfants. [ 11 ] Le troisième moyen d’appel ne présente pas de chance de succès car, ici encore, la conclusion sur l’attitude des enfants face au déménagement prend fermement appui sur la preuve.
Celle-ci démontre que l’intimée a tenu les enfants informés et qu’elle leur a fait comprendre qu’ils pourraient avoir à changer d’école. Elle déclare d’ailleurs en témoignant : « […] on ne serait pas ici aujourd’hui si mes enfants m’avaient dit non, on veut rien savoir d’être à Ville A. J’aurais laissé là… j’aurais essayé d’avoir le plus possible de journées avec mes enfants en médiation avec monsieur L…, mais les deux (2) on dit vouloir être à Ville A, ça fait que, c’est pour ça que je suis ici aujourd’hui ».
De toute évidence, elle savait que le déménagement anticipé rendrait impossible toute formule de garde partagée et qu’elle en appréciait les conséquences. [ 12 ] Le quatrième moyen est infondé pour les mêmes raisons que les précédents : la conclusion attaquée est conforme à la preuve et il s’agit d’une conclusion de fait assujetti à la norme usuelle. N’est pas une erreur de droit le fait de juger que la mère des enfants, dans le cas de celle qui est en cause ici, fut pour eux une figure dominante et qu’elle le demeure.
Cela n’implique aucunement que le raisonnement découle d’une prémisse de portée générale selon laquelle seules les mères pourraient être qualifiées de « figures dominantes » et les pères seraient relégués au second plan. Le juge a tout simplement dressé un constat conforme à la preuve, sans s’appuyer sur une idée préconçue à laquelle il aurait prêté une portée générale. [ 13 ] Enfin, en ce qui concerne le cinquième moyen, il est sans doute vrai que l’intérêt supérieur des enfants n’est pas la seule considération ici qui ait guidé l’intimée dans sa décision de déménager à Ville B.
Cela dit, ce que ce grief implique n’a jamais été une exigence du droit positif en la matière. Le juge devait se demander si l’intérêt supérieur des enfants, une considération certes importante, avait reçu de la part de l’intimée l’attention qu’elle méritait.
L’intimé répond avec raison que la lecture du jugement fait bien ressortir ce sur quoi le juge s’est arrêté : la santé physique et mentale et l’environnement psychosocial des enfants, la capacité parentale des parties, les motifs du déménagement, la relation affective entre les enfants et les membres de la famille, le désir des enfants, la disposition des parties à favoriser la relation avec l’autre parent, la stabilité abordée sous les aspects de disponibilité réelle et de figure parentale dominante.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent aucun doute sur le caractère bien fondé et suffisamment motivé du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Manon Lechasseur JUSTITIA CABINET D’AVOCATS Pour l’appelant Me Sophie Potvin Mme Kim Morel, stagiaire SIMARD BOIVIN Pour l’intimée Date d’audience : 13 septembre 2023
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