2018 QCCQ 852, 2018 QCCQ 852
Opinion
Tellier c. Abdelmalak 2018 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036182-161 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ DOMINIQUE TELLIER -et- GUYLAINE ARSENAULT Parties demanderesses c. WASSEEM ABDELMALAK
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominique Tellier et Guylaine Arsenault réclament de Wasseem Abdelmalak la somme de 7 000 $ à la suite de la taille non autorisée, par ce dernier, d’une
partie des thuyas qui leur appartiennent. [ 2 ] Monsieur Abdelmalak admet avoir procédé à une taille mais conteste le montant de la réclamation. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) La taille des thuyas appartenant au couple Tellier-Arsenault leur a-t-elle causé un dommage?
b) Dans l’affirmative, à quel montant le couple Tellier-Arsenault a-t-il droit? Contexte [ 4 ] Le couple Tellier-Arsenault et monsieur Abdelmalak sont voisins par la ligne de propriété située à l’arrière de leur propriété respective. [ 5 ] Une haie de thuyas d’environ 100 pieds [1] , plantée sur la propriété du couple Tellier-Arsenault, et haute de 9 à 11 pieds selon les endroits, sépare physiquement les terrains des deux parties.
Il n’est pas contesté que cette haie appartient au couple Tellier-Arsenault. [ 6 ] Au printemps 2016, madame Arsenault entend la conjointe de monsieur Abdelmalak demander à son entrepreneur paysagiste de réaliser une taille « esthétique » de son côté de la haie de thuyas. [ 7 ] Madame Arsenault fait alors savoir à la conjointe de monsieur Abdelmalak que monsieur Tellier verra lui-même à faire l’entretien de la haie et qu’elle n’est donc pas autorisée à le faire faire par un tiers. [ 8 ] Or, le couple Tellier-Arsenault constate, quelques semaines plus tard, que la haie a été taillée dans ses quatre ou cinq premiers pieds en vue de l’installation d’une clôture métallique. [ 9 ] Estimant que monsieur Abdelmalak a commis une faute, le couple Tellier-Arsenault lui réclame la somme de 7 000 $ ventilée comme suit : a) 3 000 $ en compensation des dommages causés aux thuyas; b) 1 000 $ en compensation de la perte d’intimité, du stress et de l’anxiété causés par la faute de monsieur Abdelmalak; c) 1 000 $ en compensation de la perte de jouissance;
d) 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 10 ] Monsieur Abdelmalak admet avoir taillé la haie sans l’autorisation du couple Tellier-Arsenault. [ 11 ] Il soutient à cet égard qu’il n’a pas agi de mauvaise foi mais plutôt dans l’ignorance de la loi et dans l’unique but d’installer une clôture sur la ligne de propriété. [ 12 ] Il plaide cependant que son épouse ne lui a jamais indiqué que le couple Tellier-Arsenault souhaitait lui-même procéder à l’entretien de la haie et il conteste par ailleurs que des dommages aient été causés à la haie et que le couple Tellier-Arsenault ait subi un préjudice.
Analyse et décision [ 13 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [2] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules du couple Tellier-Arsenault. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [3] .
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 15 ] Lorsqu’une personne commet une faute, elle doit réparer le préjudice que cette faute a causé à autrui [4] . [ 16 ] En l’espèce, monsieur Abdelmalak admet avoir taillé une
partie de la haie de thuyas du couple Tellier-Arsenault sans son autorisation. Que la taille ait été effectuée par monsieur Abdelmalak, tel qu’il le soutient, ou par un tiers, tel que le soutient le couple Tellier-Arsenault, n’est par ailleurs pas pertinent puisque monsieur Abdelmalak admet avoir commis une faute.
La taille des thuyas a-t-elle causé un dommage au couple Tellier-Arsenault? [ 17 ] Il importe de souligner que les thuyas n’ont pas été taillés en hauteur mais plutôt en largeur ce qui a eu pour effet de réduire la densité de la haie. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal a pu constater, à l’examen de plusieurs photographies produites par les parties [5] , que la taille effectuée dans la haie de thuyas a effectivement causé une perte d’intimité au couple Tellier-Arsenault puisqu’il est maintenant possible de voir à travers la haie là où celle-ci a été taillée alors que tel n’était pas le cas auparavant. [ 19 ] Le Tribunal retient également de la preuve que les agissements de monsieur Abdelmalak ont causé un certain stress et de l’anxiété chez le couple Tellier-Arsenault, plus particulièrement lorsqu’il doit faire l’entretien de la haie puisqu’il doit alors obtenir l’accord de monsieur Abdelmalak pour accéder à son terrain. [ 20 ] Le couple Tellier-Arsenault réclame par ailleurs une compensation pour les dommages qui pourraient être causés aux thuyas, dans l’avenir, parce qu’ils seront moins résistants aux intempéries et à l’accumulation de la neige. [ 21 ] Cette
partie de la réclamation ne peut être retenue puisque le préjudice n’est pas certain et qu’il n’est pas susceptible d’être évalué, contrairement à ce qu’exige l’
article 1611 C.c.Q. [ 22 ] Le Tribunal estime par ailleurs que le couple Tellier-Arsenault a effectivement subi une perte de jouissance de la haie en ce que celle-ci a subi un préjudice esthétique et que, tel que déjà mentionné, elle procure moins d’intimité qu’elle ne le faisait avant d’être taillée. [ 23 ] Le couple Tellier-Arsenault réclame enfin des dommages-intérêts punitifs à la suite des agissements de monsieur Abdelmalak. [ 24 ] L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [6] prévoit ce qui suit à cet égard : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [ 25 ] Puisque le propriétaire des thuyas, le couple Tellier-Arsenault, n’a pas préalablement consenti à ce que ces derniers soient taillés, il a droit, en vertu de cette disposition, à des dommages-intérêts punitifs. À quel montant le couple Tellier-Arsenault a-t-il droit? [ 26 ] Le Tribunal estime que la perte d’intimité et la perte de jouissance de la haie de thuyas sont somme toute assez réduites à l’examen des photographies produites par monsieur Abdelmalak [7] . [ 27 ] Par ailleurs, bien que les agissements de monsieur Abdelmalak aient causé du stress et de l’anxiété au couple Tellier-Arsenault,
le Tribunal retient qu’il a finalement collaboré avec monsieur Tellier lorsque celui-ci a dû accéder à son terrain pour entretenir la haie à l’été 2017. [ 28 ] À combien évaluer ce préjudice? [ 29 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime que la somme de 500 $ est juste et raisonnable pour compenser le préjudice subi par le couple Tellier-Arsenault à cet égard, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. [ 30 ] Quant aux dommages-intérêts punitifs qui ne peuvent excéder 200 $ pour chaque plant endommagé, le Tribunal, usant encore une fois de sa discrétion judiciaire, estime qu’une somme de 700 $ est juste et raisonnable compte tenu du fait que la haie endommagée a une longueur d’environ 100 pieds et que les plants n’ont été que très partiellement endommagés par la taille. Tel qu’enseigné par la Cour d’appel dans Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo [8] , cette somme est majorée des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 32 ] CONDAMNE Wasseem Abdelamalak à payer à Dominique Tellier et à Guylaine Arsenault la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 août 2016; [ 33 ] CONDAMNE Wasseem Abdelmalak à payer à Dominique Tellier et à Guylaine Arsenault des dommages-intérêts punitifs de 700 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement; [ 34 ] CONDAMNE Wasseem Abdelmalak à payer à Dominique Tellier et à Guylaine Arsenault les frais de justice de 185 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2018
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