2023 QCCQ 9450, 2023 QCCQ 9450
Opinion
Coderre c. Balcon Verdun 2023 QCCQ 9450 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702560-217 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE CODERRE Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
BALCON VERDUN Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant des malfaçons et déficiences constatées à la suite de la construction d’un balcon et d’un mur d’intimité exécutée par Balcon Verdun (« Verdun »), Mme Carole Coderre réclame la somme de 15 000 $ pour démolir et pour reprendre tous les travaux.
Elle reproche également à Verdun de lui avoir faussement représenté que son balcon serait étanche, alors qu’il ne l’est pas. [ 2 ] Verdun conteste la réclamation. Elle affirme avoir fait tous les travaux en respectant les règles de l’art. Elle affirme ne jamais avoir garanti l’étanchéité du balcon. Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à Mme Coderre le paiement de 9 663,48 $ pour son temps, les frais d’expertise et les débours, estimant que la demande de Mme Coderre est abusive. Questions en litige [ 3 ] Ainsi, les questions en litige pertinentes retenues par le Tribunal sont les suivantes : A.
Les travaux exécutés par Verdun sont-ils conformes à ses représentations et présentent-ils des malfaçons justifiant une indemnisation ? B. La demande de Mme Coderre est-elle abusive et dans l’affirmative, la somme réclamée est-elle justifiée ? Analyse et décision [ 4 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audience ainsi que tous les témoignages et les déclarations produites pour tenir lieu de témoignage, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence. A.
Les travaux exécutés par Verdun sont-ils conformes à ses représentations et présentent-ils des malfaçons justifiant une indemnisation ? [ 5 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint, suivant les principes de la simple prépondérance des probabilités [1] . [ 6 ] Mme Coderre assume donc le fardeau de convaincre le Tribunal, de manière prépondérante, des représentations faites par Verdun et des malfaçons qui affectent l’ouvrage qu’elle a réalisé. [ 7 ] Les parties sont liées par un contrat, qui est un contrat d’entreprise, par lequel Verdun s’engage envers Mme Coderre à fournir son travail, son industrie et ses matériaux afin de réaliser l’ouvrage envisagé, soit la démolition de son ancien balcon, la construction d’un nouveau et l’ajout d’un mur intimité pour un prix forfaitaire de 13 700 $ [2] . [ 8 ] Mme Coderre réclame 15 000 $ à Verdun soutenant que le plancher de son balcon n’est pas étanche et que certains travaux comportent des malfaçons et ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 9 ] Or, au terme de son contrat et de la loi, Verdun est tenue d’agir au mieux des intérêts de son client, à savoir Mme Coderre, et ce, avec prudence et diligence.
Verdun a l’obligation d’exécuter les travaux selon les règles de l’art [3] .
[ 10 ] À ce sujet, les règles de l’art sont constituées de l’ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées. Ainsi, elles touchent la méthode de travail, l’emploi judicieux de matériaux et leur installation conforme aux recommandations du fabricant, permettant ainsi d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [4] . [ 11 ] De plus, selon la loi, Verdun est tenue à une obligation de résultat.
Partant de ce fait, lorsque le résultat n’est pas atteint, il revient à l’entrepreneur de faire la preuve que l’absence de résultat escompté est due à un phénomène qui ne lui est pas imputable. Ainsi, Verdun ne peut se dégager de sa responsabilité que si elle prouve la force majeure [5] . [ 12 ] La loi prévoit également que Verdun doit garantir les malfaçons, apparentes ou non, qui affectent l’ouvrage une fois les travaux exécutés [6] .
Dans le cas où Mme Coderre fait la démonstration que les conditions d’application de cette garantie sont en place, elle n’a pas à prouver une faute de Verdun, mais seulement l’existence des malfaçons. [ 13 ] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q.
Les auteurs, s’appuyant en cela sur la jurisprudence, définissent la malfaçon comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou aux règles de l’art [7] . ➢ Les fausses représentations [ 14 ] Mme Coderre explique que le résultat des travaux de Verdun n’a pas été à la hauteur de ses attentes et de ses exigences.
Elle relate qu’elle a spécifiquement demandé que le plancher de son balcon soit étanche puisqu’elle veut utiliser l’espace en dessous pour y entreposer différents objets. [ 15 ] Le Tribunal estime que la preuve révèle que Mme Coderre a demandé un balcon étanche et qu’après discussion des différentes options qui s’offrent à Mme Coderre, M.
Carl Gilbert, pour Verdun, lui propose un produit qui correspond à son budget, mais qui n’est pas 100 % étanche, soit un plancher en planche de composite. [ 16 ] Mme Coderre insiste et admet avoir suggéré la pose d’une membrane sous les planches de composite du plancher du balcon afin d’augmenter l’étanchéité.
À cet égard, Mme Coderre est décrite comme une consommatrice avisée qui sait très bien qu’un plancher en planche de composite n’est pas étanche. [ 17 ] Ainsi, à la demande de Mme Coderre, un plancher en contreplaqué est installé sur les fourrures de bois, lequel est recouvert d’une membrane, et ce, afin de rendre le plancher le plus étanche possible. [ 18 ] Les témoignages entendus des deux représentants de Verdun sont crédibles, lesquels nient avoir fait de fausses représentations.
Jamais il n’est représenté à Mme Coderre qu’un plancher en planche de composite est étanche, pas plus que l’ajout d’un plancher en contreplaqué et d’une membrane lui assure une étanchéité totale. [ 19 ] Dans la brochure du fabricant, il est mentionné que : « le balcon n’est pas étanche, l’eau va s’écouler un peu entre les planches » [8] . [ 20 ] De l’avis du Tribunal, Mme Coderre accepte en toute connaissance de cause le produit proposé sachant qu’il n’est pas totalement étanche, mais qu’il correspond à son budget. ➢ Le non-respect des règles de l’art et les malfaçons [ 21 ] Mme Coderre témoigne que les malfaçons sont multiples et sa preuve repose en grande
partie sur des photographies qu’elle a prises de même que le rapport d’inspection de l’inspectrice en bâtiment, Mme Georgina Chamoun [9] . [ 22 ] Pour sa part, Verdun fait entendre M. Carl Gilbert, M. Michel Gilbert et M. Jean-Marc Laurin et elle produit le rapport de l’ingénieur Ken R. Williot [10] pour valoir témoignage, lequel a revu chacun des éléments soulevés par Mme Coderre et Mme Chamoun. [ 23 ] Revoyons les principaux points soulevés par Mme Chamoun, lesquels sont revus et commentés par l’ingénieur de Verdun, M.
Williot. ➢ Quantité de pieux et base de béton [ 24 ] Selon Mme Chamoun, le nombre de pieux installés sous le nouveau balcon est insuffisant, et ce, bien que plus de pieux ont été installés que ce qui était prévu au contrat. Elle ajoute que certains pieux ne sont pas installés aux endroits requis pour supporter le balcon et que les poteaux en bois supportés par les pieux ne sont pas fixés adéquatement sur ces derniers. Elle note que deux pieux sont posés directement sur des bases de béton déposées sur le sol, lesquelles sont sujettes à bouger et à engendrer des dommages à la structure du balcon.
Elle affirme que les règles de l’art n’ont pas été respectées. [ 25 ] Or, l’ingénieur Ken Williot soulève que Mme Chamoun ne fournit « aucune observation technique, relevé, mesure, calcul de capacité du sol, ou autre indication » relative à l’insuffisance de pieux. [ 26 ] Quant aux bases de béton utilisées, M. Williot rappelle que le Code de construction permet l’usage de ces bases de béton [11] . [ 27 ] Le seul élément sur lequel M. Williot est d’accord avec Mme Chamoun concerne la fixation des pieux.
Il suggère une correction préventive localisée par l’installation appropriée à la base de chacun de deux poteaux appuyés sur les têtes de pieux. [ 28 ] Or, la preuve démontre que Mme Coderre refuse que Verdun exécute quelques travaux que ce soit, car elle a perdu confiance. [ 29 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante. ➢ Matériaux de la structure non conformes
[ 30 ] Le contrat prévoit que Verdun doit fournir et installer une structure en bois de 2 pouces sur 10 pouces aux 12 pouces. [ 31 ] Mme Chamoun soutient que le type de bois utilisé n’est pas conçu pour l’extérieur puisqu’il ne s’agit pas de bois traité ou imperméabilisé. [ 32 ] Pour sa part, M. Williot soutient que le bois mentionné au contrat et installé est conforme au Code de construction .
Il ajoute que le fabricant ne recommande pas l’utilisation d’une structure en bois traité ou imperméabilisé et que les matériaux utilisés sont conformes aux matériaux recommandés par le fabricant comme le démontre la photographie de la brochure du fabricant. [ 33 ] Qui plus est, aucun constat de défaut de performance de la structure n’est soulevé par Mme Chamoun. Aucun défaut de support de la structure n’est visible depuis la construction originale de 2019. [ 34 ] M.
Williot souligne que la biodétérioration du bois est naturelle et que de la moisissure et de la pourriture peuvent se développer sur le bois en raison d’un défaut d’entretien. [ 35 ] Il ajoute que la brochure du fabricant précise qu’au printemps, l’inspection de la terrasse est nécessaire à la recherche de trace de moisissure et qu’il faut protéger le bois, notamment par une teinture [12] . [ 36 ] Or, selon le contrat, il revient à Mme Coderre de faire l’entretien du bois afin d’en maintenir la durabilité. [ 37 ] Mme Coderre admet qu’elle n’a fait aucun entretien du bois sous le balcon depuis sa construction en 2019.
Mme Chamoun n’en fait nullement mention. [ 38 ] De l’avis du Tribunal, le défaut d’entretien du bois par Mme Coderre est l’une des causes de moisissure et de pourriture.
En effet, il existe d’autres facteurs tels que le défaut de pente du terrassement autour et en dessous du balcon, le manque d’aération et la présence d’eau chlorée de la piscine à proximité. [ 39 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante. ➢ Type de vis inapproprié [ 40 ] Mme Chamoun mentionne que les vis utilisées pour la structure ne sont ni en acier galvanisé ni conçues pour une construction extérieure. Elles sont rouillées. [ 41 ] Pour sa part, M.
Williot explique que les vis galvanisées ne sont pas requises par le Code de construction et que les vis utilisées plaquées au zinc sont conformes. Selon M.
Williot, il ne s’agit pas d’un défaut des vis, mais notamment d’un défaut lié à l’humidité excessive sous le balcon et la présence d’eau chlorée à proximité. [ 42 ] Or, la preuve démontre que l’humidité excessive sous le balcon est notamment causée par une accumulation d’eau provenant du terrassement fait après l’exécution des travaux par Verdun et du manque de ventilation sous le balcon. [ 43 ] En effet, le revêtement installé sur le pourtour du balcon se rend jusqu’au sol et ne permet pas à l’air de circuler. C’est à la demande de Mme Coderre que le revêtement est installé de cette façon. [ 44 ] Selon M.
Williot, la présence d’une piscine à proximité avec de l’eau chlorée est également un autre facteur qui explique la situation. [ 45 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante. ➢ Mauvaise installation des planches Deckavie et ancrage [ 46 ] Mme Chamoun soulève que les planches ont été installées sur un contreplaqué plutôt que directement sur les solives comme le recommande le fabricant. Elle ajoute que la pose d’une membrane est recommandée sur chaque solive afin de prolonger la durée de vie de celle-ci.
Elle note une absence de vissage à tous les 8 pouces pour la première et la dernière planche du patio. [ 47 ] Mme Chamoun ajoute que la structure n’est pas ancrée solidement à la structure du bâtiment. [ 48 ] M. Williot note que Mme Chamoun ne fait mention d’aucun défaut d’usage ou de performance du fait que les planches sont installées sur un contreplaqué. Il rappelle que pour les éléments qui ne sont pas spécifiquement décrits au Code de construction , il est permis d’utiliser une méthode alternative équivalente qui offrira une performance au moins égale. [ 49 ] M.
Williot relève qu’aucun constat de défaut structural des planches n’est mentionné par Mme Chamoun. [ 50 ] La preuve démontre qu’une membrane a bel et bien été mise sur chaque solive et que le vissage est existant, mais peu visible en raison de la géométrie de vissage recommandée. [ 51 ] Quant à l’ancrage, M. Williot explique que le Code de construction ne requiert pas une double solive fixée à la structure du bâtiment. La méthode usuelle consiste en une solive à étriers ancrée à la solive de rive. Or, selon les photographies prises par Mme Chamoun, cette solive à étrier et les tirefonds sont présents.
Il est d’avis que la méthode de fixation est donc normale et ne présente aucun défaut de construction. [ 52 ] M. Williot soulève que Mme Chamoun ne mentionne pas d’observation technique, de relevé, de mesure ou d’indication d’un problème résultant d’un manque de fixation. [ 53 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante.
➢ Rampes de l’escalier [ 54 ] Dans son rapport, Mme Chamoun indique que les rampes de l’escalier n’ont pas été installées selon les règles de l’art puisqu’elles ne sont pas complètement installées aux extrémités des marches, ce qui permet à un jeune enfant d’escalader les extrémités des marches et d’accéder à la piscine. [ 55 ] M. Williot est en désaccord. L’escalier ne permet pas d’accéder à la piscine. Rien dans l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art. [ 56 ] De fait, les photographies [13] démontrent que l’escalier ne mène pas à la piscine.
Le périmètre de la piscine est protégé par un garde-corps afin d’assurer la protection et la sécurité de quiconque. [ 57 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante. ➢ Installation du revêtement en CanExel [ 58 ] Mme Chamoun indique que le revêtement en CanExel du mur de côté aurait dû avoir un dégagement d’au moins 8 pouces entre le rebord inférieur et le sol, et ce, conformément aux recommandations du fabricant. [ 59 ] De fait, les photographies produites démontrent que le revêtement est en contact avec le sol [14] . [ 60 ] De l’avis de M.
Williot, le fait que le revêtement soit en contact avec le sol nuit à la ventilation naturelle et contribue à l’humidité excessive sous le balcon. [ 61 ] Or, Mme Coderre admet que c’est à sa demande et à l’encontre des recommandations de Verdun que le revêtement est installé jusqu’au sol.
Elle ne peut pas aujourd’hui s’en plaindre. [ 62 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante. ➢ Calfeutrage et inclinaison du balcon [ 63 ] Mme Chamoun affirme que les ouvertures doivent être correctement calfeutrées et recouvertes d’un solin, alors que le constat de M. Williot est que le calfeutrant requis apparait aux photographies et qu’il est normal. [ 64 ] Mme Chamoun souligne que la surface du balcon doit être inclinée ou aménagée de façon à permettre un drainage approprié. M.
Williot mentionne qu’il n’observe aucune présence d’eau stagnante sur les photographies et qu’une pente de drainage avec une inclinaison de 2 % a été prévue. [ 65 ] Le Tribunal estime que la preuve d’un non-respect des règles de l’art ou d’une malfaçon n’est pas concluante. ➢ Reconstruction complète du balcon [ 66 ] Mme Chamoun mentionne que le balcon présente plusieurs déficiences et anomalies importantes incorrigibles sans la reconstruction complète du balcon. [ 67 ] La preuve démontre que, hormis la correction de la fixation de deux poteaux appuyés sur les têtes de pieux, aucune déficience ou anomalie ne nécessite que ce balcon soit démoli et reconstruit.
M. Williot évalue à 300 $ le coût des travaux pour faire cette correction. [ 68 ] Par conséquent, la demande de Mme Coderre sera accueillie partiellement, et ce, pour un montant de 300 $. A.
La demande de Mme Coderre est-elle abusive et dans l’affirmative, la somme réclamée est-elle justifiée ? [ 69 ] Les dommages réclamés sont en lien avec la perte de temps et les autres frais encourus pour se défendre. [ 70 ] La Cour suprême nous enseigne qu’à moins d’abus de droit d’ester en justice, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire [15] . [ 71 ] Or, la preuve ne révèle ni abus de droit sur le fond du litige ni d’abus du droit d’ester en justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse pour la somme de 300 $; [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 300 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 74 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 75 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais judiciaires, incluant les frais d’expertises respectifs. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Date d’audience : 28 juillet 2023
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