2012 QCCQ 12754, 2012 QCCQ 12754
Opinion
Protection de la jeunesse — 124142 2012 QCCQ 12754 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010928-117, 200-41-010929-115, 200-41-010930-113 DATE : 23 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Y , né le […] 2006 Z , né le […] 2009 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X -et- C Père de Y et Z
JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants ont fait l'objet d'une ordonnance de protection de cette Cour datée du 30 juillet 2010 déclarant leur sécurité et leur développement compromis, ordonnance suivant laquelle X était placé en famille d'accueil et Z et Y confiés à la garde de leur père. [ 3 ] À l'expiration de l'ordonnance rendue, les parents, qui faisaient alors vie commune, ont convenu de mesures suivant lesquelles les trois (3) enfants résideraient à la résidence familiale et qu'un suivi social serait prodigué à la famille. [ 4 ] Rappelons que X est né de l'union de monsieur B et de madame A qui ont fait vie commune pendant quelques années.
La séparation du couple est survenue alors que X avait deux (2) ans, de sorte que, pour lui, monsieur C est une figure parentale paternelle significative. Effectivement, suite à sa rupture avec monsieur B, madame A a fait vie commune avec monsieur C et de cette union sont nés Y et Z. [ 5 ] Peu de temps après la signature de l'entente, les parents se sont séparés. Madame A a affirmé à l'intervenante sociale que sa relation avec monsieur C était définitivement terminée.
Cependant, dans un rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne que la mère demeure envahie par la situation et qu'elle s'est présentée à plusieurs reprises au domicile de monsieur C alors qu'elle était en état de consommation. [ 6 ] Madame A fait présentement l'objet d'une probation de trois (3) ans après avoir été reconnue coupable d'avoir proféré des menaces de mort (en 2007 et 2010) et d'agression armée contre monsieur C. Madame qui avait l'obligation de se soumettre à des thérapies n'a pas respecté cet engagement suite à son récent déménagement à Ville A.
Madame risque donc d'être à nouveau incarcérée pour manquement à ses conditions de probation. [ 7 ] La situation de madame A est très précaire. Elle-même dira dans son témoignage que depuis qu'elle a aménagé à ville A, il y a quelques semaines, elle a changé à quatre (4) reprises de lieu de résidence et, au sortir de l'audience, elle affirme qu'elle en changera à nouveau. Madame déclare que ces déménagements sont dus au fait qu'elle est victime de vols.
Madame affirme qu'elle habite chez des personnes qu'elle rencontre dans la rue ou ici et là dans des commerces car elle fait confiance aux personnes et ne les juge pas. [ 8 ] Madame n'a pas voulu non plus se prononcer de façon précise sur les allégations de la requête affirmant qu'elle ne contestait aucune allégation qui, selon elle, n'étaient pas conformes à sa réalité. Madame déclare que, dans l'intérêt de ses enfants, elle a donné à monsieur C les deux (2) résidences qu'ils possédaient conjointement, d'une valeur d'environ un million de dollars et ce, afin que ses enfants connaissent la stabilité.
Madame déclare que, pour sa part, elle est prête à vivre dans la rue et à se prostituer pour survivre. [ 9 ] La preuve révèle que dans les derniers mois, madame a consommé. Madame s'est même présentée au match de football de X alors qu'elle était en état de consommation. Quant à monsieur C, il semble en mesure de répondre aux besoins des enfants et il a un réseau social capable de le supporter. [ 10 ] Madame A consent aux conclusions recherchées. Quoiqu'il en soit, la preuve faite démontre que madame a repris sa consommation de plus belle et que son mode de vie est désorganisé.
Madame a affirmé à l'intervenante sociale consommer du cannabis à tous les jours et elle a des difficultés à maintenir des relations harmonieuses avec son entourage en raison de son problème de consommation. [ 11 ] Quant à monsieur C, il reconnaît consommer du cannabis mais, sa consommation aurait diminué puisqu'il ne consommerait que les fins de semaine.
Cependant, il n'est pas en preuve que la consommation de monsieur affecte ses capacités parentales. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les trois (3) enfants soient confiés à la garde de monsieur C et la preuve faite ce jour démontre le bien-fondé de cette demande, demande à laquelle la mère ne s'objecte pas.
Madame A a rendu un témoignage empreint d'émotions et elle a quitté la salle d'audience avant la fin de l'audition. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 2 décembre 2012: - CONFIE X à monsieur C, à l'exclusion de la mère en tout temps, sauf si autorisation préalable de l'intervenante sociale;
- CONFIE Y et Z à la garde de leur père, à l'exclusion de la mère en tout temps, sauf si autorisation préalable de l'intervenante sociale; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts entre X et son père s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux trois (3) semaines en présence et en un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre la mère et l'intervenante sociale et qu'à défaut, ils s'exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines en présence et en lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et hors la présence de monsieur C; - SUSPEND les contacts entre la mère et les enfants si cette dernière séjourne en maison de thérapie ou en centre de détention; - RECOMMANDE aux parents d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux ou des enfants les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnels; - PREND ACTE du consentement de monsieur C à participer activement au suivi social et au suivi de l'éducateur; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Martin Lapierre pour M. C (casier 27) Date d’audience : 2012-01-23 /hp
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