2020 QCCA 149, 2020 QCCA 149
Opinion
Construction Blenda inc. c. Office municipal d'habitation de Rosemère 2020 QCCA 149 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026792-176 (700-17-006400-096, 700-17-006926-108) DATE : 29 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. CONSTRUCTION BLENDA INC. APPELANTE – demanderesse c.
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE ROSEMÈRE INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 12 avril 2017 de la Cour supérieure, district de Terrebonne, portant sur le remboursement des sommes qui lui seraient dues à la suite de la résiliation d’un contrat de construction par l’intimé conformément à l’
article 2125 du Code civil du Québec . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en
partie seulement et à la seule fin de préciser que les intérêts et l’indemnité additionnelle sur la somme de 139 995,86 $ allouée en vertu du paragraphe [127] du jugement de première instance sont calculés depuis le 15 avril 2009; [ 4 ] REMPLACE en conséquence les mots « depuis la mise en demeure du 15 avril 2009 jusqu’au 31 mai 2012 et depuis le 15 novembre 2013 » figurant au paragraphe [127] du jugement entrepris par les mots « depuis le 15 avril 2009 » et ORDONNE à l’intimé de verser à l’appelante le reliquat des intérêts et de l’indemnité additionnelle dû en application de cette modification dans les soixante (60) jours du présent arrêt; [ 5 ] CONDAMNE l’appelante aux frais de justice en appel compte tenu que l’ensemble de ses autres moyens d’appel ne sont pas retenus.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Yorgo Constantopoulos ZAURRINI AVOCATS Pour l’appelante Me Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU Pour l’intimé
Date d’audience : 17 décembre 2019 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] L’appelante, Construction Blenda inc., porte en appel un jugement du 12 avril 2017 de la Cour supérieure du district de Terrebonne (l’honorable David R. Collier) ( 2017 QCCS 1967 ), accueillant en
partie sa demande à l’encontre de l’intimé, Office municipal d’habitation de Rosemère, et condamnant ce dernier à lui payer 139 995,86 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés du 15 avril 2009 au 31 mai 2012 et ensuite, depuis le 15 novembre 2013, sans frais de justice. [ 7 ] L’appelante conteste la quasi-totalité des conclusions du juge de première instance et elle soutient voir des erreurs de droit ou des erreurs de fait manifestes et déterminantes dans presque toutes les questions abordées par le juge.
Il s’agit manifestement d’un cas où l’appelante cherche à refaire le procès en appel afin d’obtenir une nouvelle évaluation de la preuve qui lui serait plus favorable. Comme la Cour l’a énoncé à de nombreuses reprises, c’est là gravement méconnaître son rôle. LE CONTEXTE [ 8 ] En juin 2008, l’intimé lance un appel d’offres pour la construction d’un projet d’habitation de 30 logements dont les travaux devaient débuter en août 2008. Ce n’est qu’en octobre 2008 que le contrat est octroyé à l’appelante pour un montant de 3 385 000 $. [ 9 ] Des problèmes surviennent dès le début des travaux.
D’abord, l’appelante est obligée de trouver un nouveau sous-traitant pour les travaux d’excavation, celui qu’elle voulait retenir n’étant plus disponible en raison du retard dans l’octroi du contrat.
De plus, elle ne peut se servir comme prévu des installations électriques se trouvant sur l’immeuble voisin et doit en conséquence installer une génératrice sur le chantier. [ 10 ] Plusieurs différends éclatent entre l’appelante et les professionnels retenus par l’intimé pour le projet, notamment quant à la structure du plancher et quant au type de balcons à installer sur l’immeuble. [ 11 ] Le juge de première instance résume ainsi le différend quant à la structure du plancher [1] : [12] Bien que les questions de structure soient techniques et complexes, le différend entre les parties peut se résumer comme suit.
En novembre 2008, Chevrons Lavallois, l’entreprise sous-traitante de Blenda responsable de fournir les poutrelles de structure, constate que celles qu’elle a proposées respectent de justesse les normes du Code national du bâtiment relatives à la déflexion et à la vibration des planchers. Chevrons propose de fournir des poutrelles plus hautes, ou que l’OMHR remplace le pontage du plancher par un contreplaqué plus rigide. [13] Blenda communique ces propositions à l’ingénieur Charest, qui rejette d’emblée la suggestion de modifier les poutrelles.
L’ingénieur est d’avis que la solution est de renforcer les poutrelles en ajoutant entre elles des supports appelés « liens continus ». Cependant, Blenda est plutôt d’avis qu’il faut remplacer le contreplaqué prévu aux plans et devis par un contreplaqué plus épais et rigide. [ 12 ] Quant aux balcons, selon l’appelante, les plans prévoyaient la pose de dalles (« slabs »), alors que le devis d’architecture comprenait, selon les professionnels embauchés par l’intimé, des balcons intégrés à la structure de l’immeuble. [ 13 ] Les relations entre l’appelante et les professionnels deviennent rapidement tendues.
De nombreux conflits surviennent en cours de réalisation du projet qui touchent la bonne marche du chantier. Ces différends hautement antagoniques mènent à un questionnement de la part de l’intimé quant à la poursuite des travaux par l’appelante. [ 14 ] Le 3 mars 2009, la veille d’une réunion de chantier, l’appelante demande aux professionnels de l’intimé d’approuver les modifications qu’elle propose aux balcons et à la structure et d’acquitter les frais additionnels encourus.
Le 4 mars 2009, lors de la réunion de chantier, elle annonce qu’elle est en arrêt de travail en l’absence de directives claires des professionnels, lesquels soutiennent au contraire que celle-ci a reçu des réponses à toutes ses questions et qu’elle doit s’exécuter. [ 15 ] Le 5 mars 2009, l’ingénieur du projet, agissant pour l’intimé, émet une directive de chantier qui ordonne à l’appelante d’effectuer les travaux selon les instructions données. Le lendemain, le professionnel retenu par l’intimé exige de celle-ci une ventilation de certains coûts.
L’appelante refuse de fournir ces informations et soutient être en droit d’exécuter les travaux tels que décrits dans sa demande de modifications en facturant l’intimé selon la formule des coûts encourus pour la main-d’œuvre et les matériaux.
Elle soutient aussi que le différend devrait faire l’objet d’un arbitrage selon la procédure arbitrale énoncée dans le contrat. [ 16 ] Le 24 mars 2009, l’intimé écrit à l’appelante pour dénoncer son manque de collaboration et pour rejeter sa demande de porter les questions litigieuses devant un arbitre. [ 17 ] Le 14 avril 2009, l’intimé annonce sa décision de résilier le contrat. Il demande à l’appelante de quitter le chantier dans les 24 heures. [ 18 ] L’appelante entreprend alors un recours devant la Cour supérieure. Le procès se tient sur 14 jours, du 28 novembre au 15 décembre 2016.
Le jugement de première instance est rendu le 12 avril 2017. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
[ 19 ] Le juge de première instance constate que l’appelante ne remet pas en question le droit de l’intimé de résilier le contrat conformément à l’
article 2125 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). C’est donc la question des indemnités et dommages découlant d’une telle résiliation qui est en cause. [ 20 ] L’appelante soutient avoir droit au paiement des travaux exécutés jusqu’à la date de la résiliation du 14 avril 2009, à sa perte de profits dans le contrat et aux dommages liés à l’atteinte à sa réputation faisant suite à la résiliation. L’appelante réclame donc, en plus des montants déjà versés en vertu du contrat, des indemnités et dommages de résiliation totalisant 1 200 209,52 $, ventilés comme suit [2] : (
a) Pour les travaux exécutés, les frais et les débours encourus à la date de résiliation : 513 979,96 $; (
b) Pour la perte de profits à la suite de la résiliation du contrat : 216 539,46 $; (
c) Pour préjudices, inconvénients et atteinte à la réputation : 200 000,00 $; (
d) Pour les frais légaux et les frais d’expertises encourus : 269 690,10 $. [ 21 ] L’appelante soutient que la résiliation du contrat est abusive puisque les professionnels retenus par l’intimé étaient, selon elle, la source de l’ensemble des problèmes encourus sur le projet. Ils auraient erré dans les plans et devis, de même que dans leur interprétation du contrat, le tout au préjudice de l’appelante. [ 22 ] Le juge ne retient pas cette prétention.
Pour le juge, dans la mesure où le comportement des professionnels n’était pas déraisonnable ou empreint de mauvaise foi, il n’y a pas lieu de conclure à un abus de droit de la part de l’intimé, peu importe qui a raison sur le plan technique [3] : [39] Toutefois, de l’avis du Tribunal, la question de savoir qui avait raison sur le plan technique n’a qu’une importance secondaire.
La vraie question posée par la présente affaire est de savoir si l’OMHR a agi de mauvaise foi, ou de façon déraisonnable, en mettant fin au contrat dans un contexte où la relation entre Blenda et les professionnels était devenue si malsaine qu’elle mettait en péril l’avenir du projet. Vu sous cet angle, il est évident que l’OMHR n’a pas abusé de son droit. Face à une situation où les intervenants au projet exprimaient des opinions divergentes sur les travaux à exécuter et l’étendue de leurs obligations contractuelles, il était raisonnable que l’OMHR décide de mettre fin à l’impasse en renvoyant son entrepreneur.
Ce faisant, il n’était pas déraisonnable pour l’OMHR d’exprimer sa confiance envers son architecte et son ingénieur, même si la dispute entre les parties émanait en
partie des incohérences ou erreurs dans les documents contractuels. […] [58] Le Tribunal note encore que la question de savoir qui avait raison au regard de l’interprétation du contrat n’est pas déterminante pour la question centrale, laquelle est de savoir si l’OMHR a résilié le contrat de façon abusive. C’est uniquement dans l’hypothèse où la position adoptée par l’architecte était déraisonnable ou empreinte de mauvaise foi que l’on pourrait mettre en question la décision de l’OMHR de résilier le contrat avec Blenda afin de dénouer l’impasse.
Or, en l’espèce, la demande faite à Blenda d’expliquer les coûts des travaux additionnels était conforme à l’article 13.3 des conditions générales (modifiées) du contrat qui stipule que « chacun des avenants comportera une description détaillée des coûts en main-d’œuvre et matériaux et mentionnera les quantités considérées dans l’estimation ». [59] En l’occurrence, le refus de Blenda de ventiler ses prix n’était pas raisonnable.
Son manque de collaboration, ajouté aux retards accusés sur l’échéancier des travaux, justifie la décision de l’OMHR de mettre fin au contrat. [60] Blenda soutient que les modifications apportées aux plans et devis remis à Larco, l’entrepreneur qui a remplacé Blenda, prouvent la faute des professionnels, qui ont dû corriger des erreurs dans les plans originaux.
De l’avis du Tribunal, les professionnels ont clarifié ou modifié les plans et devis pour ne pas répéter les mêmes difficultés avec le nouvel entrepreneur, ce qui ne constitue pas l’aveu d’une faute envers Blenda. [Référence omise] [ 23 ] Le juge réfute aussi les prétentions de l’appelante voulant que le refus de l’arbitrage par l’intimé et l’absence d’une négociation sur l’indemnité de résiliation établissent la mauvaise foi de l’intimé. Le juge constate que l’arbitrage n’est pas obligatoire en cours de contrat et qu’aucune des parties n’a demandé l’arbitrage à la suite de sa résiliation.
Le juge conclut aussi que l’absence de négociation sur l’indemnité de résiliation résulte de l’intransigeance de l’appelante, qui a pris une position agressive sur la question et n’a jamais demandé de négocier le montant qu’elle estimait dû. [ 24 ] La prétention de l’appelante voulant que la résiliation ait été faite sans l’autorisation du conseil d’administration de l’intimé est aussi rejetée.
Le juge conclut de la preuve que les dirigeants de l’intimé agissaient avec l’autorisation du conseil d’administration lorsqu’ils ont résilié le contrat et que cette résiliation fut ratifiée par le conseil. [ 25 ] Le juge conclut également que le délai de 24 heures pour quitter le chantier et la révision par l’intimé du dernier certificat de paiement # 4 ne démontrent pas la mauvaise foi. Le délai fut prolongé dans les faits afin de permettre à l’appelante d’accéder au site pour récupérer ses biens.
Quant à la révision du certificat de paiement, elle s’explique par les circonstances particulières du dossier et repose sur la prudence plutôt que la mauvaise foi vu que l’intimé devait payer directement plusieurs sous-traitants à la suite de la résiliation du contrat. [ 26 ] Le juge fait ensuite une analyse exhaustive des indemnités et dommages réclamés. [ 27 ] Puisque la résiliation du contrat n’est pas abusive, il n’y a pas lieu d’indemniser l’appelante pour sa perte de profits au montant de 216 539,46 $.
Quant à la réclamation de 200 000 $ pour atteinte à sa réputation, le juge estime qu'elle est irrecevable compte tenu de l’absence de faute de la part de l’intimé et de l’absence de preuve quant aux dommages demandés. La réclamation de 269 690,10 $ pour
les frais légaux et frais d’expertises est aussi rejetée puisqu’il n’y a eu aucun manquement important dans le déroulement de l’instance ou de preuve que l’intimé ait agi de façon abusive ou excessive au cours de l’instance. [ 28 ] Le juge poursuit donc son analyse quant aux montants que l’appelante peut réclamer en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , soit les frais et dépenses actuelles encourus, la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat et la valeur de certains biens.
L’appelante réclame 513 979,96 $ à ces fins sous trois principaux volets, soit (1) l’avancement des travaux; (2) les avenants ou modifications au contrat; et (3) le manque à gagner en raison des retards sur le chantier. [ 29 ] Quant au volet lié à l’avancement des travaux, il comprend les réclamations liées à l’excavation et au remblayage (que le juge rejette), au coffrage pour béton (que le juge rejette également), à l’armature pour béton (que le juge accepte pour 1 132,50 $), au béton coulé sur place (que le juge rejette), à la charpenterie brute (que le juge accepte pour 6 718,00 $) et à la charpente de bois (que le juge accepte pour 1 911,40 $). [ 30 ] En ce qui concerne le volet portant sur les avenants ou modifications au contrat, cinq réclamations sont formulées :
(1) Avenant n° 101 portant sur les conditions d’hiver : l’appelante réclame 60 298,20 $ pour les conditions d’hiver résultant des retards dans le début des travaux, ceux-ci devant débuter en août pour finalement être retardés au mois d’octobre. Le juge accorde 53 813,49 $;
(2) Avenant n° 122 portant sur l’alimentation temporaire en électricité par génératrice plutôt que par raccordement à un immeuble voisin. Le juge accorde aussi cette réclamation, mais note que certains montants ont déjà été remboursés par l’intimé. Une somme de 1 353 $ est finalement retenue;
(3) Avenant n° 123 portant sur les balcons. Le juge rejette cette réclamation au motif que les changements qui ont engendré les coûts encourus n’étaient pas autorisés par l’intimé ni attribuables à celui-ci;
(4) Avenant n° 134 portant sur une erreur concernant l’épaisseur du mur d’ascenseur. Le juge accorde 3 496,81 $;
(5) Avenant n° 152 portant sur les frais de démobilisation. Le juge rejette cette réclamation au motif que ces frais ont déjà été payés par l’intimé. [ 31 ] Le juge ajoute 11 126,66 $ sur l’ensemble des montants accordés afin d'indemniser l’appelante pour ses frais d’administration et profits à l’égard des travaux effectivement réalisés. [ 32 ] Le troisième volet porte sur le manque à gagner pour les retards du chantier.
Le juge reconnaît que l’intimé doit prendre à son compte la responsabilité pour 11 jours de retard imputables au ralentissement des travaux en raison des conditions d’hiver, mais non pour les 36 jours de retard découlant des questions liées à la structure et les balcons. Le juge accorde 9 812 $ pour ce volet. [ 33 ] Le juge reconnaît finalement un total de 139 995,86 $ sur une réclamation totale initiale de 1 200 209,52 $. Il refuse d’accorder les frais de justice, au motif que le résultat de l’affaire est mitigé et que les expertises de l’appelante n’avaient qu’une utilité limitée.
Par ailleurs, il décide aussi de soustraire du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle la période du 31 mai 2012 au 15 novembre 2013 en raison des retards dans le déroulement de l’instance qui seraient attribuables à l’appelante. LES MOYENS D’APPEL [ 34 ] L’appelante conteste presque toutes les conclusions du juge de première instance. Lors d’une conférence de gestion, les nombreux moyens d’appel ont été regroupés sous les questions suivantes : 1. Le juge a-t-il omis d’analyser les obligations contractuelles des parties : a. Quant à la procédure relative aux ordres de changement? b.
Quant à la procédure d’arbitrage pendant l’exécution des travaux? c. Quant à l’impact du défaut de respecter la procédure d’ordre de changement sur l’échéancier du chantier? 2. Le juge a-t-il erré en regard de la validité de la résiliation : a. Quant à un vice de forme, soit l’absence de résolution du conseil d’administration? b. Quant au caractère abusif de la résiliation? 3. Le juge a-t-il erré quant au non-respect de la procédure contractuelle à la suite de la résiliation du contrat? 4. Le juge a-t-il erré quant au droit de l’appelante à des dommages à l’égard des réclamations suivantes : a.
Les frais d’expertises? b. Les frais de justice? c. Les honoraires extrajudiciaires? d. Le manque à gagner et la perte de profits futurs? e. L’atteinte à la réputation?
5. Le juge a-t-il erré dans l’appréciation des montants dus pour les postes suivants de réclamations (tels qu’identifiés dans le mémoire de l’appelante) : a. Excavation et remblayage (12 374 $ + intérêts + taxes + frais)? b. Coffrage pour béton et béton coulé en place (12 800 $ + intérêts + taxes + frais)? c. Charpente en bois et fermes de toit (20 120 $ + intérêts + taxes + frais)? d. Avenant 101 – Conditions d’hiver (6 485 $ + intérêts + taxes + frais)? e. Avenant 122 – Alimentation temporaire (3 000 $ + intérêts + taxes + frais)? f. Avenant 123 – Balcons Williams (22 471,42 $ + intérêts + taxes + frais)? g.
Avenant 152 – Frais de mobilisation (6 252,31 $ + intérêts + frais)? h. Manque à gagner pour les retards du chantier et frais de maintien du chantier (80 244 $ + intérêts + taxes + frais)? i. Profits et frais de maintien du chantier (132 886 $ + intérêts + taxes)? [ 35 ] Bref, selon l’appelante, après 14 jours de procès, le juge de première instance aurait erré sur à peu près tout. ANALYSE La norme de contrôle [ 36 ] Dans son mémoire, l’appelante ne traite pas de la norme de contrôle en appel. Elle aurait eu intérêt à s’en enquérir.
Plutôt que de cibler ses moyens d’appel, comme il se doit, l’appelante tire dans toutes les directions dans l’espoir qu’un de ces tirs atteigne la cible. Un bref rappel du rôle de la Cour s’impose donc. [ 37 ] L’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès [4] . La Cour ne réentend pas une affaire ni ne l’instruit à nouveau sur la foi des transcriptions et des pièces. Elle vérifie plutôt si la décision comporte des erreurs [5] . La raison en est toute simple : le juge de première instance est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins et arbitrer la preuve contradictoire [6] .
Dans un dossier hautement factuel où le juge a dû soupeser une preuve matérielle et testimoniale abondante, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se livrer à l’exercice que requiert d’elle l’appelante, soit celui de réévaluer presque l’entièreté de la preuve afin d’en tirer des conclusions factuelles différentes de celles du juge [7] . [ 38 ] Si la norme d’intervention en appel sur une question de droit est fondée sur la décision correcte, lorsqu’il s’agit d’une question de fait ou d’une question mixte de droit et de fait, comme c’est le cas pour la plupart des questions soulevées par l’appelante en l’espèce, la norme applicable est sévère.
Il s’agit de celle de l’erreur manifeste et déterminante . En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement de s’assurer que les conclusions de fait du juge du procès trouvent raisonnablement appui dans la preuve.
Il ne s’agit donc pas de réévaluer la preuve, mais plutôt d’un exercice fort différent : celui de s’assurer que la preuve permet de raisonnablement soutenir la conclusion du juge de première instance, bien que d’autres conclusions aient pu en être tirées. [ 39 ] Comme la Cour le soulignait récemment dans Cloutier c .
Bussière [8] , à la lumière de l’abondante jurisprudence sur cette question [9] , une erreur est dite « manifeste » lorsqu’elle peut être identifiée avec une grande économie de moyens, sans que la chose provoque un long débat de sémantique et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire. L’erreur manifeste est celle qui saute aux yeux, qui peut être montrée du doigt et qui tient non pas de « l’aiguille dans une botte de foin », mais de la « poutre dans l’œil » .
Il doit s’agir d’autre chose que d’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve. Il faut plutôt diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. [ 40 ] Une erreur manifeste est dite « déterminante » lorsqu’elle a un impact tel sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, qu’elle vicie cette conclusion dans son entier, c’est-à-dire qu’elle doit faire obstacle à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige.
C’est le jugement en entier ou, à tout le moins, une conclusion importante de ce jugement qui doit tomber en raison de cette erreur. [ 41 ] À la lecture de son mémoire, il semble bien que l’appelante réduise cette norme à une formule incantatoire qu’il suffit de répéter pour que la Cour intervienne. Or, il ne suffit pas de simplement affirmer qu’une erreur est manifeste et déterminante pour qu’elle le devienne. À lire et entendre l’appelante, tout le jugement, de ses fondations à son menu détail, serait erroné.
Ce n’est manifestement pas la façon d’aborder un appel. [ 42 ] En raison de la complexité factuelle du dossier, la Cour doit plutôt faire preuve de déférence pour les constatations de fait du juge. Ce n’est que si l’appelante établit une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante sur une question de fait ou mixte de droit et de fait que la Cour pourra intervenir. C’est ce à quoi il y a maintenant lieu de s’attarder. Le premier groupe de moyens d’appel fondés sur l’omission d’analyser les obligations contractuelles des parties [ 43 ] L’
article 2125 C.c.Q. prévoit le droit pour un client de résilier unilatéralement et sans motif un contrat pour la réalisation d’un ouvrage ou pour la prestation d’un service :
2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2125. The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress. [ 44 ] Ce droit se justifie, notamment, par la nature du contrat d’entreprise ou de service, qui implique généralement un certain rapport de confiance entre les parties [10] . Ainsi, lorsque, comme ici, cette confiance est perdue, le client peut résilier unilatéralement le contrat sans fournir de motif [11] . Il n’est alors tenu de payer que les montants énumérés à l’
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles , la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis , lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. 2129.
Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses , the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property supplied , where it can be put into his hands and used by him. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir . In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered . [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 45 ] Cela étant, ce droit à la résiliation unilatérale doit néanmoins être exercé de façon conforme aux exigences de la bonne foi. Dans le cas contraire, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut exercer un recours fondé sur les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 6.
Every person is bound to exercise his civil rights in accordance with the requirements of good faith. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 7. No right may be exercised with the intent of injuring another or in an excessive and unreasonable manner, and therefore contrary to the requirements of good faith. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1375.
The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation arises and at the time it is performed or extinguished. [ 46 ] Il est donc possible pour un entrepreneur ou un prestataire de services d’obtenir, en plus des indemnités prévues par l’
article 2129 C.c.Q. , des dommages suivant les règles du droit commun régissant la responsabilité contractuelle, s’il est en mesure d’établir que l a résiliation est effectivement en contravention des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [12] . [ 47 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina notent que la barre est haute afin de conclure qu’un droit est exercé de mauvaise foi, de sorte à constituer un abus de droit [13] : On observe cependant que la Cour d’appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner, non pas tout comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes graves et précis qui s’écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société.
Comme on l’a dit, le contrat est un acte égoïste; de nombreux comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique. [ 48 ] La Cour réserve d’ailleurs la théorie de l’abus de droit aux cas manifestes de comportement abusif, souvent qualifié d’intransigeant et d’obstiné équivalant à un usage dérai sonnable des droits par une
partie [14] . [ 49 ] Toutefois, le simple fait pour un client de résilier le contrat en exerçant le droit prévu par l’
article 2125 C.c.Q. n’est pas synonyme de résiliation abusive, sans quoi le droit de résiliation unilatérale prévu à cet
article perdrait sa substance. Tel que le signalait la juge Savard alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure [15] , le droit de résiliation unilatérale du client prévu par cet
article est discrétionnaire et n’est assujetti à aucune modalité préalable ou particulière. [ 50 ] Bien qu’une telle résiliation soit intrinsèquement préjudiciable à l’autre partie, un abus de droit ne peut résulter du seul exercice par le client de la prérogative que lui octroie l’
article 2125 C.c.Q. Pour invoquer un abus de droit découlant d’une telle résiliation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit démontrer que le client a agi dans le but de lui nuire, et ce, contrairement aux obligations de bonne foi énoncées aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. , ou a commis une faute distincte qui engendre un préjudice au-delà de ce qui découle de la résiliation. Autrement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut obtenir que le paiement des montants énoncés à l’
article 2129 C.c.Q. [ 51 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 52 ] L’appelante soutient que l’intimé a procédé à une résiliation du contrat de mauvaise foi et de façon abusive puisqu’il (
a) n’aurait pas suivi la procédure contractuelle portant sur les modifications du contrat, ce qui aurait notamment eu un impact sur l’échéancier du projet; et (
b) ni suivi la procédure d’arbitrage prévue par le contrat. Examinons ces moyens tour à tour. [ 53 ] Selon l’appelante, le juge a erré en concluant qu’il n’était pas pertinent de décider qui avait raison sur le plan technique quant aux changements au projet.
Elle soutient que cette question est déterminante et qu’elle doit s’évaluer à même l’analyse des obligations contractuelles des parties et de la portée des travaux pour chacun des différends qui sont survenus sur le chantier. [ 54 ] L’appelante fait erreur. [ 55 ] Même si le juge avait décidé que les professionnels embauchés par l’intimé auraient eu tort dans leur interprétation des obligations contractuelles et des plans et devis, cela ne l’aurait pas conduit à conclure que la résiliation du contrat en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. fut faite de mauvaise foi ou constituait un abus de droit. Comme le note la Cour dans Dawcolectric inc. c.
Hydro- Québec [16] , « [sans] doute peut-on abuser de ses droits au sens des articles 6 et 7 C.c.Q. sans avoir pourtant commis une faute lourde ou intentionnelle, mais il demeure que tout ce qui, en rétrospective, s’avère un manquement contractuel ne mérite pas l’étiquette d’abusif ». [ 56 ] Pour conclure à l’abus de droit, il aurait fallu établir que la position des professionnels de l’intimé quant à l’interprétation du contrat et des plans et devis était empreinte de mauvaise foi et que ce comportement abusif avait été entériné par l’intimé. Or, le dossier ne révèle pas que ce soit le cas.
Au contraire, c’est plutôt le comportement de l’appelante qui soulève des interrogations. [ 57 ] Ainsi, l’appelante soutient que l’omission du juge d’analyser les modifications requises au contrat et les obligations respectives des parties à ces égards, aurait eu un impact sur l’attribution par celui-ci de la responsabilité pour les retards du chantier. La conclusion du juge à ce sujet se trouve au paragraphe [120] de son jugement : [120] Toutefois, l’OMHR n’est pas responsable des retards connus au printemps 2009.
Comme déjà expliqués, ces retards ne découlaient pas d’une absence de directives claires à l’entrepreneur, mais plutôt du refus de Blenda d’exécuter les travaux conformément aux instructions de l’architecte et de l’ingénieur. L’imprécision dans les plans et devis concernant les balcons n’aurait pas retardé l’avancement des travaux si Blenda avait suivi les instructions de monsieur Charest au mois de février 2009. [ 58 ] Le différend entre les parties provient d’ambiguïtés dans les devis et les plans.
Les professionnels de l’intimé avaient inclus dans les devis une définition de balcons provenant directement du fabricant et qui était, selon eux, l’indication du type de balcons souhaités. Pour les professionnels, les devis étaient donc clairs à cet égard et aucun changement au contrat n’était requis. Au contraire, pour l’appelante, les plans et les devis n’étaient pas clairs et laissaient plutôt croire que des balcons dalles (« slabs ») devaient être installés. [ 59 ] Or, la procédure prévue dans le contrat en cas de différend quant à son interprétation est claire.
L’article 5 prévoit en effet que « [le] responsable des travaux a compétence en priorité pour interpréter les documents contractuels en vue de l’exécution des travaux » [17] . L’appelante devait donc exécuter les travaux selon l’interprétation du responsable des travaux, ce qui ne la privait pas de ses recours si elle estimait que cela lui faisait encourir des coûts additionnels à ceux prévus à sa soumission. [ 60 ] Les dispositions du contrat visent, entre autres, à éviter que les travaux soient paralysés au moindre différend entre les parties quant à l’interprétation des plans et devis.
Ainsi, s’il s’avérait que l’appelante avait raison et que le contrat ne prévoyait pas les balcons requis par les professionnels de l’intimé, elle devait néanmoins s’exécuter selon les directives émises par le responsable des travaux et exercer ses recours, le cas échéant. C’est d’ailleurs ce que l’appelante elle-même propose de faire le 23 janvier 2009 [18] : Néanmoins, nous comprenons qu’il est de votre intention ainsi que celle du donneur d’ouvrage de nous impos[er] la fourniture et l’installation de balcons structuraux recouverts en fibre de verre.
Pour ne pas retarder le chantier encore plus, nous allons exécuter ces travaux sous protêt. La fourniture et installation de ces balcons implique des coûts additionnels importants et nous tenons à vous aviser que nous allons exiger que la réclamation des montants impliqués soit réglée en arbitrage en conformité avec l’article 19 de la
section 0810 des documents contractuels. […] Soyez avisé que nous avons l’intention de réclamer du donneur d’ouvrage tous les coûts additionnels rattachés à vos spécifications pour les balcons ainsi que tous les frais rattachés aux retards occasionnés. [ 61 ] En l’espèce, le juge n’avait pas à déterminer qui avait raison dans l’interprétation du contrat afin de conclure que la résiliation de celui-ci n’était pas faite de mauvaise foi et ne constituait pas un abus de droit.
En effet, même dans l’hypothèse où elle aurait eu raison quant à l’interprétation contractuelle, l’appelante devait procéder aux travaux requis selon l’interprétation du contrat par les professionnels de l’intimé tout en réservant ses recours pour être indemnisée conformément au contrat. [ 62 ] L’appelante remet aussi en question la conclusion factuelle du juge de première instance voulant qu’elle ne fût pas empêchée de poursuivre les travaux.
Il convient de s’y attarder également, non sans rappeler la norme d’intervention exigeante applicable en l’espèce. [ 63 ] L’appelante attaque, entre autres, la conclusion du juge au paragraphe [54] de son jugement, selon laquelle elle avait, dès le mois de février, les directives nécessaires de l’ingénieur lui permettant d’installer les balcons : [54] Toutefois, dès le mois de février, Blenda avait des directives de l’ingénieur lui permettant d’installer les balcons. Blenda pouvait ne pas être en accord avec la solution retenue, mais elle n’avait pas de raison de ne pas exécuter les instructions de l’ingénieur.
Dans les faits, l’immeuble a fini par être construit selon les directives de monsieur Charest sans qu’il y ait de preuve que celles-ci ne respectaient pas les normes de construction. [ 64 ] La correspondance entre les parties laisse voir un conflit à ce sujet entre l’ingénieur et l’appelante : cette dernière croit qu’il lui manque des informations, alors que l’ingénieur assure lui avoir fourni tout le nécessaire. Le juge a manifestement préféré la version de l’ingénieur, tout en écartant le rapport de l’expert de l’appelante à ce sujet. Sauf répéter les arguments qu’elle a soutenus en première
instance, l’appelante n’établit aucune erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de la Cour. Il est vrai que, comme le souligne l’appelante, l’ingénieur ne répond pas à toutes les questions dans sa lettre du 11 février 2009; toutefois, il affirme dans son témoignage, que le juge a retenu, que les réponses étaient suffisantes pour que les travaux puissent débuter.
Encore une fois, précisons que la procédure d’appel ne porte pas sur une nouvelle appréciation de la preuve, mais plutôt sur la question de savoir si les conclusions de fait du juge du procès peuvent raisonnablement s’appuyer sur la preuve.
C’est le cas en l’espèce. [ 65 ] L’appelante s’attaque aussi aux paragraphes [58] et [59] du jugement, qu’il y a lieu de reproduire de nouveau, quant à son refus de fournir certaines explications portant sur ses prix dans sa demande de modifications n° 123 : [58] Le Tribunal note encore que la question de savoir qui avait raison au regard de l’interprétation du contrat n’est pas déterminante pour la question centrale, laquelle est de savoir si l’OMHR a résilié le contrat de façon abusive.
C’est uniquement dans l’hypothèse où la position adoptée par l’architecte était déraisonnable ou empreinte de mauvaise foi que l’on pourrait mettre en question la décision de l’OMHR de résilier le contrat avec Blenda afin de dénouer l’impasse.
Or, en l’espèce, la demande faite à Blenda d’expliquer les coûts des travaux additionnels était conforme à l’article 13.3 des conditions générales (modifiées) du contrat qui stipule que « chacun des avenants comportera une description détaillée des coûts en main-d’œuvre et matériaux et mentionnera les quantités considérées dans l’estimation ». [59] En l’occurrence, le refus de Blenda de ventiler ses prix n’était pas raisonnable.
Son manque de collaboration, ajouté aux retards accusés sur l’échéancier des travaux, justifie la décision de l’OMHR de mettre fin au contrat. [Référence omise] [ 66 ] L’appelante affirme que son refus était raisonnable puisque sa demande de modifications ventilait déjà les prix. Il appert de la preuve que la demande de modifications ventilait effectivement les prix, mais que les professionnels ont néanmoins demandé des explications additionnelles sur certains aspects de cette demande. L’appelante a refusé de fournir ces explications aux professionnels.
Selon ces derniers, ce refus ne leur a pas permis de procéder à l’évaluation de la demande.
Le juge a manifestement retenu la prétention des professionnels sur cette question. [ 67 ] Encore ici, l’appelante demande à la Cour de procéder à une réévaluation de la preuve afin d’en tirer une conclusion qui lui serait plus favorable, plutôt que de démontrer en quoi les conclusions du juge ne peuvent pas raisonnablement s’appuyer sur la preuve. [ 68 ] L’appelante prétend aussi que les différends découlant des demandes de modifications nécessitaient une considération immédiate justifiant un arbitrage, contrairement à ce qu’en a conclu le juge.
Selon l’appelante, le refus de l’intimé de procéder à un tel arbitrage rendrait ainsi abusive la résiliation du contrat et démontrerait la mauvaise foi de cette dernière. [ 69 ] L’article 56 du contrat prévoit ce qui suit : 56. RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS S’il survient un différend relatif à l’interprétation des documents contractuels ou au principe d’évaluation prévu aux articles 5 et 46, l’Entrepreneur peut donner au Donneur d’ouvrage avis écrit d’un tel différend.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, le Donneur d’ouvrage peut faire une offre et demander qu’une réponse quant à l’acceptation ou au refus de ladite offre lui soit transmise dans les 10 jours. La continuation des travaux par l’Entrepreneur, en cas de différend, ne constitue pas une renonciation à ses droits et à ses recours.
Dans le cas de frais encourus en sus du contrat correctement compris et interprété, suite à une décision ou interprétation du responsable des travaux ou du Donneur d’ouvrage, la rémunération est fixée selon les modalités établies à l’article 46. [ 70 ] Les modifications aux conditions générales prévoient l’ajout suivant à cet
article :
Article 56 – Règlement de différends : ajouter ce qui suit : Le propriétaire peut accompagner son offre ci-haut mentionnée d’un avertissement que le différend peut être soumis à la décision d’arbitres si l’offre n’est pas acceptée dans les dix (10) jours.
Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera, à la demande d’une des parties, tranché définitivement sous l’égide du Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec, par voie d’arbitrage et à l’exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement général d’arbitrage commercial en vigueur au moment de la signature du contrat et auquel les parties déclarent adhérer.
La procédure d’arbitrage n’a lieu qu’après le parachèvement des travaux à l’exception des cas où le sujet du différend exige une considération immédiate alors que la preuve est disponible. Les décisions qui découlent de cet arbitrage sont finales et sans appel. [Soulignement ajouté] [ 71 ] L’interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle la Cour ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [19] . Le juge n’a pas commis une telle erreur en l’espèce.
Il apparaît clairement du passage souligné ci-dessus que l’arbitrage a lieu après la fin des travaux, sauf lorsque « le sujet du différend exige une considération immédiate alors que la preuve est disponible ». Or, le juge a conclu que la preuve n’établissait pas de façon prépondérante que le sujet du différend exigeait une considération immédiate [20] .
L’appelante n’établit pas qu’il s’agit là d’une conclusion de fait manifestement erronée. [ 72 ] Par ailleurs, la prétention de l’appelante voulant que la preuve démontre qu’elle aurait requis l’arbitrage après la résiliation du contrat et que l’intimé aurait abusivement refusé d’y faire suite ne trouve aucune assise dans la preuve. [ 73 ] En l’occurrence, les moyens d’appel fondés sur l’omission d’analyser les obligations contractuelles des parties ne peuvent être
retenus. Le second groupe de moyens d’appel fondés sur l’invalidité de la résiliation [ 74 ] L’appelante soutient que le juge aurait erré aux paragraphes [70] à [73] de son jugement en concluant (
a) que les responsables de l’intimé avaient été autorisés par son conseil d’administration à mettre fin au contrat; et (
b) que le conseil avait subséquemment ratifié cette résiliation : [70] Madame Leduc affirme qu’elle a eu l’autorisation du conseil d’administration de résilier le contrat par son avis du 14 avril, même si le conseil n’avait pas adopté une résolution explicite à cet effet. Cette affirmation est corroborée par le procès-verbal de la réunion du conseil de l’OMHR du 24 mars 2009, lequel procès-verbal démontre que la majorité du conseil d’administration était en faveur de résilier le contrat dans la mesure où l’OMHR avait l’appui de la Société d’habitation du Québec (SHQ).
Selon la preuve, à la suite de la réunion du 24 mars, madame Leduc s’est entretenue avec les représentants de la SHQ à deux reprises durant la première semaine d’avril. À ces occasions, les dirigeants de la SHQ ont recommandé que l’OMHR résilie le contrat en raison des nombreux retards et difficultés sur le chantier.
Dans une lettre du 9 avril, la SHQ a même confirmé son engagement d’assumer tous les coûts additionnels résultant de la résiliation. [71] Dans les circonstances, il paraît évident que les actions de madame Leduc étaient autorisées par l’OMHR et son conseil d’administration. [72] Par ailleurs, la résiliation du contrat a été ratifiée par le conseil d’administration à son assemblée du 20 avril, lorsqu’il a entériné toutes les démarches entreprises par madame Leduc après le 14 avril. [73] Il faut donc conclure que l’avis de résiliation du 14 avril a été autorisé par l’OMHR. [Référence omise] [ 75 ] Il y a lieu de rappeler brièvement le déroulement des événements.
Le 24 mars 2009, la possibilité de procéder à la résiliation du contrat est discutée par le conseil d’administration de l’intimé, où il est même indiqué au procès-verbal de la réunion que cette option rallierait la majorité, mais qu’elle devait se faire de concert avec la direction de la Société d’habitation du Québec (« SHQ »).
Le conseil donne le mandat à sa présidente d’envoyer une lettre à l’appelante pour lui faire part de ses obligations et du respect de la date de fin des travaux, soit le 18 juillet 2009, et de rencontrer la SHQ pour s’informer des avenues possibles, dont la résiliation. [ 76 ] De fait, une telle lettre est envoyée et des discussions ont lieu avec la SHQ, laquelle approuve la résiliation du contrat le 9 avril 2009 [21] : « […] la SHQ appuie la proposition de vos professionnels et votre décision de résilier le contrat de construction avec Construction Blenda inc. à la date du 14 avril 2009 ». [ 77 ] Madeleine Leduc, présidente du conseil d’administration de l’intimé, a témoigné avoir tenu au courant les autres membres du conseil d’administration de ses démarches.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 20 avril 2009, Mme Leduc fait rapport de la situation et le conseil entérine les démarches prises après la résiliation du contrat, soit l’engagement d’une firme de sécurité, d’une firme d’avocats, d’une assurance pour le chantier et l’installation d’une clôture sécuritaire.
Notons que la ratification tacite d’un acte d’un représentant d’une société suffit dans la plupart des cas [22] . [ 78 ] Il est ici manifeste que le conseil d’administration a valablement autorisé la résiliation du contrat, étant au courant de la résiliation, encourageant celle-ci sous réserve de l’approbation de la SHQ et ratifiant les démarches qui suivaient celle-ci.
La prétention contraire de l’appelante manque de sérieux et s’inscrit dans son obstination à tout contester. [ 79 ] Dans son mémoire, l’appelante ajoute aussi sous ce groupe de moyens d’appel, diverses prétentions fondées non pas sur la validité de la résiliation, mais sur son caractère prétendument abusif.
Au paragraphe 47 de son mémoire, l’appelante résume ses prétentions comme suit : Lors de l’audition en première instance, Blenda a avancé plusieurs motifs supportant le caractère abusif de la résiliation, notamment, l’émission d’un deuxième Certificat pour un montant révisé à la baisse, alors qu’un premier avait déjà été émis pour les mêmes travaux et la même période, ainsi que la finalisation du projet par un autre entrepreneur, à un coût supérieur, suite aux changements apportés aux documents d’appel d’offres initiaux, soit les mêmes changements réclamés par Blenda durant le projet, en plus des motifs d’abus ci-haut mentionnés à la question I; [ 80 ] Quant à la question de l’émission d’un second certificat, le juge conclut que, malgré son caractère exceptionnel, l’intimé était justifié de faire preuve de prudence dans les circonstances en recalculant l’avancement des travaux puisqu’il devait poursuivre ceux-ci avec un nouvel entrepreneur et, surtout, acquitter les créances des sous-traitants [23] : [78] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
S’il est exceptionnel que l’architecte autorise deux certificats de paiement, il est aussi exceptionnel que le donneur d’ouvrage résilie un contrat en cours d’exécution et se retrouve face à plusieurs hypothèques légales publiées contre l’immeuble par l’entrepreneur et ses sous-traitants. Puisque l’OMHR devait reprendre les travaux avec un autre entrepreneur, et acquitter les créances des sous-traitants, il est compréhensible qu’il ait agi avec prudence en recalculant l’avancement des travaux à la lumière des factures émises par les divers intervenants sur le chantier.
L’on ne peut y trouver un indice de mauvaise foi. [ 81 ] En ce qui concerne la poursuite du projet par le nouvel entrepreneur à la suite de changements apportés à l’appel d’offres initial, le juge note que les professionnels ont apporté ces modifications pour ne pas répéter les problèmes survenus avec l’appelante et qu’il ne s’agit en rien d’une admission de faute [24] . [ 82 ] L’appelante demande à la Cour de réévaluer ces conclusions factuelles du juge et la preuve qui les soutient afin d’en arriver à un résultat différent. Il y a lieu de préciser, encore une fois, que ce n’est pas le rôle de la Cour.
L’appelante n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante à ces égards qui mériterait de s’attarder davantage sur le sujet.
Le troisième groupe de moyens d’appel fondés sur le non-respect de la procédure contractuelle par l’intimé à la suite de la résiliation du contrat [ 83 ] L’appelante plaide que l’intimé a agi abusivement et de mauvaise foi en refusant de la rencontrer pour s’entendre sur les montants qui lui étaient dus à la suite de la résiliation.
En ne reconnaissant pas cet abus, le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante. [ 84 ] Le juge fait les constats suivants quant à cet argument [25] : [66] Si Blenda a choisi de ne pas recourir à l'arbitrage suite à la résiliation du contrat, elle ne peut reprocher à l’OMHR de ne pas l’avoir fait. [67] Il en va de même en ce qui concerne l’absence d’une négociation sur l’indemnité de départ. Suite à la résiliation du contrat, les avocats de Blenda ont adopté une position agressive et n’ont jamais demandé de négocier quelque indemnité que ce soit.
Ceci ressort clairement des lettres de mise en demeure envoyées par les avocats de Blenda les 15 avril et 7 mai 2009. D’ailleurs, dans la lettre du 15 avril, ces derniers ont assimilé l’indemnité contractuelle aux montants payables en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , lesquels montants ont été réclamés par Blenda le 7 mai, sans qu’elle cherche à négocier quoi que ce soit. [Références omises] [ 85 ] L’appelante ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante quant à ces constats de faits. Au contraire, la preuve montre sans ambiguïté que l’appelante a immédiatement adopté une position agressive et sans compromis dans le dossier, avec peu ou pas de place à la négociation. Ainsi, elle ne peut aujourd’hui en faire le reproche à l’intimé. Le quatrième groupe de moyens d’appel fondés sur le refus du juge d’accorder certains chefs de réclamation [ 86 ] Selon l’
article 2129 C.c.Q. , lors de la résiliation du contrat, le client est tenu de payer, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, ainsi que la valeur des biens fournis lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. Le client est aussi tenu « de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir ». [ 87 ] L’appelante soutient que sa perte de profits sur l’ensemble du contrat, qu’elle estime à 216 539,46 $, constitue un tel « autre préjudice ». Elle fait erreur. [ 88 ] En effet, l’expression « autre préjudice » doit être interprétée restrictivement pour ne pas dénaturer le droit du client de résilier unilatéralement le contrat prévu par l’
article 2125 C.c.Q. , ce qui exclut la perte de profits futurs sur le contrat.
Le juge Chamberland s’exprime de façon claire à ce sujet dans Conseillers en informatique d'affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc. [26] : [40] Dans la mesure où le contrat en est un de service, le prestataire de services – ici 4108647 – n'a pas, en principe et en l'absence de stipulation contractuelle particulière, droit à un préavis de résiliation, le client – ici CIA – ayant le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat en tout temps, même lorsque la prestation du service a déjà été entreprise ( art. 2125 C.c.Q. ). [41] Le client est alors cependant tenu de payer au prestataire de services la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat, ce qui a été fait ici.
Il est également tenu de tout autre préjudice que le prestataire de services a pu subir en raison de la résiliation du contrat ( art. 2129 C.c.Q. ). [42] Les termes « autre préjudice » doivent être interprétés restrictivement de crainte de faire perdre tout son sens à la règle énoncée à l'
article 2125 C.c.Q. [43] La perte des revenus que le contrat aurait générés s'il avait été mené à terme n'en fait pas
partie […]. [ 89 ] L’appelante soutient aussi qu’elle a droit à des dommages pour l’atteinte à sa réputation (qu’elle estime à 200 000 $) qui serait survenue à cause de la résiliation du contrat. L’appelante prétend que cette résiliation nuit à sa réputation auprès de ses sous-traitants et de clients potentiels, de façon telle qu’elle rencontre des difficultés pour entreprendre de nouveaux chantiers.
Or, le juge a rejeté ces prétentions vu l’absence de faute de la part de l’intimé et l’absence de preuve de tels dommages [27] : [82] De plus, la réclamation de Blenda pour atteinte à sa réputation au montant de 200 000 $ est irrecevable, vu l’absence de faute de la part de l’OMHR. En outre, ces dommages n’ont pas été prouvés. Monsieur Bernardi a fait valoir que la résiliation du contrat a ébranlé la confiance de ses fournisseurs et sous-traitants, qui ont cessé d’appuyer les soumissions déposées par Blenda sur des projets de construction, ou ont augmenté leurs prix.
Cela aurait eu pour conséquence que Blenda n’était pas le plus bas soumissionnaire lors des appels d’offres. [83] Le seul témoignage de monsieur Bernardi ne convainc pas le Tribunal que la demanderesse n’a pas obtenu de nouveaux contrats en 2009 et 2010 en raison d’une atteinte à sa réputation. Plusieurs facteurs étrangers à la résiliation du contrat avec l’OMHR pourraient expliquer ce phénomène. Il aurait fallu examiner les soumissions déposées par les divers entrepreneurs et sous-traitants pendant la période en question avant de conclure que la mauvaise réputation de Blenda expliquait ses échecs.
Il aurait fallu entendre les fournisseurs et sous-traitants sur cette question; or aucun n’est venu corroborer les propos de monsieur Bernardi. [ 90 ] L’appelante n’établit pas que ces conclusions sont fondées sur une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve. S’il est possible que l’appelante fait face à des difficultés à contracter avec de nouveaux clients ou des sous-traitants, il n’est pas établi que ces difficultés résultent de la résiliation du contrat par l’intimé.
Comme le juge de première instance le note, plusieurs facteurs étrangers à la résiliation du contrat pourraient expliquer ce phénomène. À cet égard, l’intimé indique dans son mémoire que ces difficultés peuvent tout aussi bien s’expliquer par le fait que l’appelante a accumulé un nombre impressionnant de litiges judiciaires au cours des années qui pourraient bien expliquer la réticence des tiers à transiger avec elle.
[ 91 ] L’appelante soutient aussi avoir droit au remboursement de ses frais d’expertises (85 555,80 $) et des honoraires extrajudiciaires encourus pour mener à bien le litige (269 690,10 $). [ 92 ] Les articles 340 et 341 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») confèrent une large discrétion aux juges de première instance en ce qui concerne les frais de justice, ce qui comprend les frais d’expertises [28] . La Cour ne saurait intervenir en l’absence d’une erreur dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire menant à une injustice.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 93 ] En effet, le juge de première instance justifie son choix de laisser les parties assumer leurs propres frais par « le résultat mitigé de l’affaire » et par le fait « que les expertises déposées par Blenda n’avaient qu’une utilité limitée pour le Tribunal » [29] . Il est manifeste que sa conclusion à cet égard ne constitue pas une erreur menant à une injustice. [ 94 ] Notons que la valeur probante d’un témoignage d’expert est généralement laissée à l’appréciation du juge de première instance. Dans ce cas-ci, non seulement le juge note-t-il l’utilité limitée du rapport de M.
Beauchamp [30] , il conclut aussi que le rapport de M. Rouleau est également peu utile puisqu’il rejette sa méthode de calcul [31] . Vu la norme d’intervention, il n’y a pas lieu pour la Cour de réévaluer l’utilité de ces rapports pour tirer une conclusion qui serait plus favorable à l’appelante en ce qui a trait aux frais de justice. [ 95 ] En ce qui concerne les honoraires extrajudiciaires, ils peuvent être octroyés conformément à l’article 343 C.p.c. afin de sanctionner des manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance.
Le juge a cependant rejeté la demande de l’appelante en ce sens puisqu’il a conclu que rien dans la preuve n’indiquait qu’il y ait eu des manquements importants ou des actions abusives de l’intimé pendant l’instance [32] . [ 96 ] Ces conclusions méritent déférence [33] . Les arguments de l’appelante sont d’ailleurs peu convaincants quant à une erreur de la part du juge à ces égards, ceux-ci ne portant nullement sur le comportement de l’intimé durant l’instance.
L’appelante reprend plutôt ses arguments déjà rejetés quant à la résiliation prétendument abusive du contrat et au prétendu abus qui résulterait du refus allégué de l’intimé de négocier une indemnité de résiliation. [ 97 ] Finalement, l’appelante se plaint du fait que le juge de première instance n’a pas accordé les intérêts et l’indemnité additionnelle sur les sommes dues pour la période du 31 mai 2012 au 15 novembre 2013 vu l’acharnement de celle-ci pour ajouter des tiers au litige.
Le juge s’exprime comme suit à ce sujet [34] : [124] Par ailleurs, le Tribunal estime que Blenda a fait preuve d’un acharnement en amendant sa demande le 31 mai 2012 pour ajouter comme parties défenderesses madame Madeleine Leduc et la Société d’Habitation du Québec. Il n’y a aucune preuve que ces personnes ont été fautives ou que leur participation au litige était justifiée. L’amendement de Blenda, refusé par le Tribunal le 15 novembre 2013, a retardé l’avancement du dossier pendant plus d’un an.
Les intérêts et l’indemnité additionnelle ne devraient pas courir pendant cette période. [ 98 ] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante puisque la demande visant à inclure Mme Leduc et la SHQ fut rejetée le 18 juin 2013 et non le 15 novembre 2013. Elle soutient aussi qu’elle ne peut se voir reprocher les délais encourus entre l’introduction de cette demande et son rejet puisqu’il s’agit là de délais inhérents au système judiciaire. [ 99 ] Le juge a effectivement commis ici une erreur manifeste et déterminante puisque le rejet de la demande fut prononcé le 18 juin 2013 [35] .
De plus, dans son mémoire, l’intimé ne conteste pas le moyen d’appel portant sur la période de calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle. De fait, il n’en traite pas. Or, il n’y a rien dans le dossier d’appel qui indique que le dossier aurait pu procéder plus rapidement n’eût été la demande de l’appelante pour y faire intervenir des tiers. Dans ces circonstances, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Le cinquième groupe de moyens d’appel fondés sur l’appréciation des montants auxquels l’appelante a droit [ 100 ] L’appelante conteste l’évaluation par le juge de première instance de presque tous les montants réclamés en vertu de l’
article 2129 C.c.Q . La norme de contrôle en appel est encore ici celle de l’erreur manifeste et dominante [36] . (
a) L’excavation et le remblayage [ 101 ] L’appelante allègue que le juge a erré en concluant comme suit [37] : [88] Blenda soutient que 96 % de ces travaux [excavation et remblayage] étaient terminés à la résiliation du contrat. Son expert, le comptable Jacques Rouleau, appuie son évaluation sur les paiements faits par Blenda et l’OMHR au sous-traitant Clifton Dram. [89] Au procès, monsieur Rouleau et l’expert de l’OMHR, monsieur Charles Aboukhaled, se sont entendus sur le fait que la meilleure façon d’estimer l’avancement des travaux est par une inspection visuelle des lieux.
C’est ce qu’a fait l’ingénieur Charest en février 2009, lorsqu’il a estimé que 84 % des travaux d’excavation et de remblayage avaient été terminés.
Puisqu’il n’y a pas de preuve que d’autres travaux de ce genre ont été exécutés après le mois de février, le Tribunal établit à 84 % l’avancement de ces travaux et rejette la réclamation de 12 374 $. [ 102 ] L’appelante soutient que l’intimé aurait payé le sous-traitant Clifton D.R.A.M., un montant de 12 374 $, et que « lesdits travaux doivent être reconnus à Blenda avant que l’OMHR ne puisse en déduire le montant payé des sommes payables à Blenda » [38] . [ 103 ] Il est difficile de comprendre le syllogisme juridique avancé par l’appelante.
Quoi qu’il en soit, la preuve révèle que le sous- traitant a effectivement été payé sous protêt par l’intimé afin de radier l’hypothèque légale de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu pour l’intimé de payer une deuxième fois l’appelante pour ces travaux. En l’occurrence, l’appelante n’établit pas ici une erreur manifeste et déterminante du juge. (
b) Coffrage pour béton et béton coulé sur place
[ 104 ] L’appelante s’en prend aussi aux conclusions suivantes du juge [39] : [90] Blenda affirme que 96 % de ces travaux [coffrage pour béton] ont été exécutés au 14 avril 2009. Cependant, dans sa demande de paiement no 2 datée du 4 mars 2009, Blenda indique que 81 % des travaux ont été exécutés, ce que les professionnels de l’OMHR ont accepté.
Puisqu’il n’y a pas de preuve que d’autres travaux de ce genre ont été exécutés après le 4 mars, le Tribunal établit à 81 % l’avancement de ces travaux et rejette la réclamation de 8 250 $. […] [92] Blenda affirme que 58 % de ces travaux [béton coulé sur place] ont été exécutés avant la résiliation du contrat. Cependant, dans sa demande de paiement no 2 datée du 4 mars 2009, Blenda indique que 51 % des travaux ont été exécutés, ce que les professionnels de l’OMHR ont accepté.
Puisqu’il n’y a pas de preuve que d’autres travaux de ce genre ont été exécutés après mars 2009, le Tribunal établit à 51 % l’avancement de ces travaux et rejette la réclamation de 4 550 $. [ 105 ] L’appelante soutient que ses calculs et ses expertises quant à l’état d’avancement des travaux doivent être préférés aux conclusions du juge. Or, les calculs et expertises de l’appelante ont été contredits par le témoignage de l’ingénieur au projet [40] , lequel fut retenu par le juge de première instance.
Ici encore, l’appelante demande à la Cour de réévaluer la preuve en première instance plutôt que d’identifier une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de cette preuve par le juge. (
c) Charpente en bois et fermes de toit [ 106 ] L’appelante conteste les conclusions suivantes du juge portant sur les fermes de toit [41] : [97] Au cours du procès, Blenda a amendé son action pour réclamer le paiement des fermes de toit (20 120 $), lesquelles ont été livrées au chantier avant le 14 avril, mais n’ont pas été incorporées à l’immeuble à cette date. L’OMHR plaide que Blenda n’a droit qu’à ses frais d’administration et son profit sur ces éléments.
Il est convenu que l’OMHR a payé les fermes de toit directement auprès du fournisseur Chevrons Lavallois. [98] Le Tribunal ne peut accepter l’argument de Blenda voulant qu’il faille ajouter le prix des fermes de toit dans la valeur des travaux exécutés. L’
article 2129 C.c.Q. précise que l’on tient compte de la valeur des biens fournis lorsque ceux-ci peuvent être remis au client, qui peut les utiliser. Or, en l’espèce, Blenda n’avait pas payé les fermes de toit lorsque celles-ci ont été livrées au chantier en avril 2009. Les fermes de toit apparentaient toujours au fournisseur lorsque le contrat a été résilié.
Par conséquent, l’on ne peut affirmer que Blenda était alors en mesure de « remettre » les fermes de toit à l’OMHR au sens de l’ art. 2129 C.c.Q . [99] Pourtant, puisque Blenda a commandé et fait livrer ces biens, elle a droit à ses frais d’administration et à son profit au montant de 1 911,40 $ (9,5 % x 20 210 $). [ 107 ] Tout en reconnaissant que l’intimé a effectivement payé directement le fournisseur de ces matériaux, l’appelante soutient qu’elle a néanmoins le droit de se faire aussi payer pour ces matériaux. De fait, l’appelante soutient que l’intimé doit payer deux fois.
Ce syllogisme est manifestement erroné. (
d) Avenant 101 – Conditions d’hiver [ 108 ] Le juge a reconnu qu’un montant de 53 813,49 $ devait être versé à l’appelante en lien avec les travaux d’hiver [42] . L’appelante soutient que le juge aurait dû ajouter une somme de 6 485 $ en lien avec les coûts de certains sous-traitants. [ 109 ] Or, les factures des sous-traitants en question, qui n’ont pas été retenues par le juge, ne comportent aucune justification permettant de les relier à des travaux d’hiver. De plus, le témoin de l’appelante n’a pu confirmer au juge s’il s’agissait vraiment de coûts liés aux conditions d’hiver [43] . Dans ces circonstances, le juge n’a commis ici aucune erreur manifeste et déterminante. (
e) Avenant 122 – Alimentation temporaire [ 110 ] Selon l’appelante, le juge aurait erré en soustrayant la somme de 3 000 $ des frais relatifs à l’alimentation temporaire en électricité. Elle soutient que l’expert de l’intimé aurait induit le juge en erreur en affirmant qu’il fallait déduire ce montant.
L’expert est venu à cette conclusion en affirmant que l’item « frais de démarrage », payé en totalité à l’appelante par l’intimé, comprenait déjà un montant de 3 000 $ pour les frais d’électricité, ce que le juge retient [44] : [105] Au début des travaux, l’on a refusé à Blenda le droit de se raccorder à l’immeuble avoisinant afin d’alimenter le chantier en électricité et eau, contrairement à ce qui était prévu aux devis. Blenda réclame 10 352,54 $ pour le coût d’une génératrice etc., dont l’OMHR a déjà payé 6 001 $ et reconnait devoir une somme additionnelle de 1 352 $.
L’OMHR explique que le solde de 3 000 $ a déjà été payé à Blenda dans l’item contractuel « frais de démarrage ». Blenda ne le nie pas. Donc, la réclamation sera accordée pour la somme de 1 352 $. [ 111 ] L’argument de l’appelante revient à contester l’interprétation du juge de ce qui était inclus dans la catégorie « frais de démarrage » du bordereau de soumission à la lumière des témoignages qui lui ont été soumis. Il n’y a pas là une erreur manifeste et déterminante que permettrait à la Cour d’intervenir. (
f) Avenant 123 – Balcons Williams [ 112 ] L’appelante conteste la décision du juge de lui refuser sa réclamation fondée sur le litige survenu entre les parties quant à l’installation des balcons. Le juge s’exprime comme suit à cet égard [45] : [106] L’OMHR décrit cet avenant au paragraphe 81 de son plan d’argumentation : « Cette réclamation couvre l’ensemble des éléments de structure ayant fait l’objet des échanges entre les parties au cours des mois de janvier à avril 2009, incluant notamment les questions
de vibration, de modification des poutrelles de balcons, de modifications aux planchers de corridors et ouvertures pour ventilation. Il est à noter qu’une somme de 10 321 $ a déjà été reconnue et payée par l’OMHR. » [107] Il s’agit de la demande de changement présentée par Blenda à l’OMHR le 3 mars, laquelle a donné lieu au différend entre Blenda et les professionnels. Selon l’expert de Blenda, le comptable Jacques Rouleau, les coûts additionnels refusés sans justification par l’OMHR totalisent la somme de 32 792,65 $.
Vu l’aveu de l’OMHR voulant que la somme de 10 321 $ soit due à ce titre, la dispute entre les parties porte sur un solde de 22 471,42 $. [108] Les montants réclamés par Blenda sont calculés selon la méthode « temps et matériel » et non pas en fonction de prix forfaitaires. Blenda soutient que c’est à bon droit qu’elle calcule ses coûts ainsi, car le 5 mars 2009 elle a reçu l’ordre d’exécuter des travaux sans que l’architecte ou l’ingénieur ne lui proposent un prix pour les travaux. Cependant, pour les motifs déjà expliqués, Blenda avait l’obligation de négocier le prix des avenants avec l’OMHR.
Sans d’abord ventiler et expliquer ses prix forfaitaires, Blenda n’avait pas le droit d’imposer des prix calculés selon la méthode « temps et matériel ». Par ailleurs, la directive S-1 n’était pas un ordre d’exécuter les travaux décrits dans la demande de changement no 123. [109] Le montant de 22 471,42 $ contesté par les parties comprend 4 635 $ pour l’installation d’un contreplaqué de plancher et 15 480 $ pour des poutrelles, des solives et des liens continus au rez-de-chaussée. Les poutrelles et solives additionnelles ont été installées par Blenda sans l’autorisation préalable des professionnels de l’OMHR.
Les liens continus devaient renforcer la structure, vu l’erreur de Chevrons Lavallois, et étaient déjà prévus aux plans. [110] Puisque les changements en question n’étaient ni autorisés (les poutrelles et solives) ni imputables à l’OMHR (les liens continus), cette dernière ne peut être tenue responsable des coûts y afférents. Cette réclamation est donc rejetée. [Référence omise] [ 113 ] L’appelante soutient que le juge a erré en concluant qu’elle a agi sans autorisation, puisque le changement fut reconnu comme nécessaire.
Or, l’ingénieur de l’intimé a témoigné n’avoir jamais accepté l’avenant soumis par l’appelante [46] : Ça, dans le fond, c'est la demande, la demande qui correspond à ce qu'on voit sur la 123, dans les avenants. Nous, ces montants-là, on croit qu'ils étaient pas justifiés ou pas suffisamment expliqués pour qu'on puisse, qu'on puisse les accorder. Dans la première section, on a demandé des explications. Dans la deuxième section, c'était des travaux demandés par l'entrepreneur qui avaient été convenus qui étaient sans frais ni crédit. Dans l'item numéro 3 Modifications pour les planchers dû à la vibration .
Je pense qu'on en a parlé suffisamment ce matin, il y avait pas de frais payables pour ça. Et puis dans l'item numéro 4 qui sont les ouvertures supplémentaires de ventilation, c'était prévu en addenda. [ 114 ] Le juge a manifestement préféré ce témoignage aux prétentions contraires de l’appelante. Il n’y a pas lieu pour la Cour de substituer sa propre évaluation de la preuve à celle du juge de première instance afin d’écarter le témoignage de l’ingénieur, comme nous y invite l’appelante. (
g) Avenant 152 – Frais de démobilisation [ 115 ] Le juge n’a pas accepté la réclamation de l’appelante à ce sujet [47] : [112] Blenda soutient qu’elle a encouru des frais exceptionnels vu qu’elle devait quitter les lieux immédiatement. Elle ajoute que puisque l’OMHR a acquitté des frais de démobilisation de deux sous-traitants, l’OMHR devrait également défrayer les frais de Blenda. [113] Cet argument ne peut être retenu. Les frais de démobilisation de Blenda se trouvent dans l’item « frais de démarrage » dans le bordereau de soumission, et ont été payés au début du contrat.
Pour avoir droit à des frais de démobilisation additionnels, Blenda doit démontrer que ceux-ci sont exceptionnels et constituent des dommages au sens de l’
article 2129 C.c.Q. Or, les factures produites à l’annexe 22 du rapport de monsieur Rouleau ne dévoilent aucun caractère exceptionnel. Par conséquent, la réclamation de 6 252,31 $ est rejetée. [ 116 ] Ici encore, l’appelante reprend les mêmes arguments qu’en première instance avec peu de souci pour la norme de contrôle applicable en appel. Il s’agit, ici encore, d’une situation où l’appelante cherche à obtenir de la Cour une réévaluation de la preuve plutôt que d’identifier une erreur manifeste et déterminante. (
h) Manque à gagner pour les retards du chantier et frais de maintien du chantier [ 117 ] L’appelante s’en prend finalement aux conclusions énoncées aux paragraphes 120 à 122 du jugement de première instance : [120] Toutefois, l’OMHR n’est pas responsable des retards connus au printemps 2009. Comme déjà expliqués, ces retards ne découlaient pas d’une absence de directives claires à l’entrepreneur, mais plutôt du refus de Blenda d’exécuter les travaux conformément aux instructions de l’architecte et de l’ingénieur.
L’imprécision dans les plans et devis concernant les balcons n’aurait pas retardé l’avancement des travaux si Blenda avait suivi les instructions de monsieur Charest au mois de février 2009. [121] Quels sont les profits perdus par Blenda en raison du retard de 11 jours imputable à l’OMHR? La méthodologie de monsieur Rouleau n’a pas d’utilité, pour la raison déjà évoquée, et parce qu’elle tient compte de profits non prouvés et non prévisibles à l’OMHR, (art. 1613 C.c.Q. ), tels ceux prétendument convenus entre Blenda et ses sous-traitants.
La méthodologie proposée par l’OMHR et son expert est préférable afin de calculer les profits perdus. [122] Le profit brut réel de Blenda, selon son bordereau de soumission, est de 168 550 $, calculé sur un contrat d’une durée de 189
jours, ce qui donne un profit de 892 $ par jour. Multipliée par 11 jours, la perte de profit de Blenda s’établit donc à 9 812 $. [Référence omise] [ 118 ] La question de la responsabilité pour les retards du printemps 2009 a fait l’objet d’une preuve hautement contradictoire. Le juge a manifestement privilégié la preuve offerte par l’intimé à ce sujet. Autre que de l’affirmer, l’appelante n’explique pas vraiment en quoi les conclusions du juge seraient le résultat d’erreurs manifestes et déterminantes. (
i) Profits et maintien du chantier [ 119 ] Il s’agit ici de la même réclamation que celle portant sur les pertes de profits traitées plus haut sous le quatrième groupe de moyens d’appel fondés sur le refus du juge d’accorder certains chefs de réclamation. CONCLUSION [ 120 ] En conclusion, l’appelante n’identifie aucune erreur de droit ou erreur de fait manifeste et déterminante dans le jugement de première instance, sauf quant à la période du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel en
partie à la seule fin de préciser que les intérêts et l’indemnité additionnelle courent à compter du 15 avril 2009. [ 121 ] La Cour dispose d’une large discrétion pour accorder ou non les frais de justice à une
partie et il arrive qu’elle se serve de cette discrétion lorsque la plupart des moyens d’appel ne sont pas retenus, quoique l’appel soit néanmoins accueilli en partie. Il y a lieu d’exercer cette discrétion dans ce cas-ci. Compte tenu que la quasi-totalité de ses moyens d’appel sont rejetés, je propose de condamner l’appelante aux frais de justice en appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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