2014 QCCQ 8321, 2014 QCCQ 8321
Opinion
Papanastasiou c. Allard & Emond inc. 2014 QCCQ 8321 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130927-116 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VASILIOS PAPANASTASIOU
Partie demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c. ALLARD & EMOND INC.
Partie défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse Vasilios Papanastasiou, réclame de la
partie défenderesse Allard & Émond Inc., un montant de 7 000 $ pour les dommages subis à sa résidence à l’automne 2010. [ 2 ] Mme Olga Huk, conjointe et représentante de Vasilios Papanastasiou, témoigne qu’au printemps 2010, ils ont subi d’importantes infiltrations d’eau à leur garage. Le toit requérait l’installation d’une nouvelle membrane et dans le but de faire les travaux, ils ont communiqué avec la
partie défenderesse pour qu’elle enlève l’unité de climatisation qui s’y trouvait. [ 3 ] Durant le mois d’octobre, la compagnie Trans-Canada Roofing a installé une membrane sur le toit. [ 4 ] Le 2 novembre, lorsque les techniciens d’Allard & Emond Inc. sont revenus pour réinstaller l’unité de climatisation, ils ont été informés par ceux-ci, que les fils électriques reliant l’unité à la boîte électrique étaient brûlés jusqu’à la fondation de la maison et qu’il était impossible de la réinstaller. [ 5 ] Après de plus amples vérifications, elle a remarqué qu’il n’y avait pas seulement les fils de brûlés, mais que tout le mur de la maison, derrière ceux-ci, était couvert de suie jusqu’au toit et que les fenêtres avaient été endommagées et couvertes également de suie, provenant d’une explosion ou d’un feu. [ 6 ] Elle se souvient qu’un soir où il pleuvait et ventait vers la fin octobre 2010, leurs voisins leur ont mentionné qu’il y avait eu une explosion ou un feu au-dessus du garage.
Lorsqu’ils se sont retrouvés à l’extérieur ce soir-là, ils n’ont rien remarqué de particulier.
Mais, elle croit que c’est possiblement le soir où le feu a eu lieu et que le vent a fait en sorte que les fils se touchent causant ainsi une explosion. [ 7 ] Des électriciens à qui elle a fait part de la situation, sont d’avis que l’unité de climatisation n’a pas été enlevée adéquatement. [ 8 ] Elle précise qu’il n’y avait aucune marrette, soit un capuchon de connexion, pour protéger les fils en plus du fait que les disjoncteurs à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la résidence n’avaient pas été débranchés adéquatement, ils étaient toujours en position «on». [ 9 ] Elle croit que suite aux travaux effectués sur le garage, la boîte électrique située à l’extérieur a été accidentellement rebranchée et qu’il n’y avait aucune autre mesure de sécurité pour empêcher que le courant de passer. [ 10 ] Elle tient à préciser que contrairement à ce que la défenderesse mentionne, ce n’est pas une torche utilisée pour appliquer la membrane sur le toit qui aurait causé l’explosion puisque rien de tel n’a été utilisé par l’entrepreneur qui a refait le toit. [ 11 ] Peter Lashchuk, qui a œuvré pendant plusieurs années à
titre d’entrepreneur général, tant en matière commerciale que résidentielle, mentionne que en tenant compte du fait que l’unité de climatisation n’a pas été débranchée adéquatement, c’est ce qui a causé l’explosion. [ 12 ] Il explique qu’il n’est pas suffisant de fermer uniquement l’interrupteur de service à l’extérieur, il faut aussi placer les
disjoncteurs du panneau électrique à l’intérieur de la résidence à la position «off» en prenant soin également d’indiquer, près de celui-ci, avec un ruban adhésif, qu’il ne faut pas ouvrir. [ 13 ] De plus ajoute t-il, il est impossible comme le soutien la défense, que ce qui a causé l’explosion provient des torches qui ont été utilisé pour refaire la toiture, puisque lorsqu’on installe une membrane plastifiée comme ce fut le cas pour la toiture du garage de la
partie demanderesse, les employés n’utilisent pas de torche. [ 14 ] Jean-François Croteau, préposé de la défenderesse, témoigne que c’est lui qui s’est présenté à la résidence de Vasilios Papanastasiou le 28 août 2010 pour procéder à l’enlèvement de l’unité de climatisation, qu’il a remisée dans le garage. [ 15 ] Il a pris soin dit-il de placer à «off» l’interrupteur de service qui se trouvait près de l’unité de climatisation de même et il est entré par la suite à l’intérieur de la résidence pour placer le disjoncteur à «off» dans le panneau électrique. [ 16 ] Il se rappelle que 28 août 2010, les propriétaires étaient absents et c’est la bonne ou la femme de ménage, qui l’a fait entrer dans la résidence.
Il précise que lors de cette visite, il a débranché les fils électriques de l’appareil et recouvert l’extrémité dénudée de ces fils d’un ruban adhésif approprié. [ 17 ] Lorsqu’il s’est présenté sur place le 2 novembre 2010 pour rebrancher l’unité de climatisation et rétablir le courant électrique, il a constaté que les fils électriques destinés au climatiseur n’étaient pas dans le même état qu’il les avait laissés au mois d’août.
Ils avaient été brûlés sur toute leur longueur de même que l’isolation des tuyaux réfrigérants et les fils de contrôle entre l’unité intérieure et extérieure. [ 18 ] Gilles Émond témoigne qu’au moment de la visite de leur employé sur les lieux le 2 novembre 2011, les frais de cet appel de service au montant de 97 $ plus taxes, soit 108,71 $ demeure toujours impayé, qu’il réclame dans le cadre de sa demande reconventionnelle. [ 19 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec , prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 21 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 22 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 23 ] Il appartenait à Vasilios Papanastasiou d’établir que l’explosion survenue entre le 28 août et le 2 novembre 2010 à sa résidence était due au fait que le préposé de Allard & Émond a mal effectué son travail lorsqu’il s’est présentés sur les lieux le 28 août 2010 pour débrancher l’unité de climatisation. [ 24 ] D’une part, la
partie demanderesse mentionne que le disjoncteur à l’intérieur de la résidence était en position «on». D’autre part, la
partie défenderesse soutient que lorsqu’elle s’est présentée sur les lieux le 28 août, elle est entrée à l’intérieur de la résidence pour placer le disjoncteur en position «off». [ 25 ] Le Tribunal ne peut à partir de la preuve administré déterminer ce qui c’est exactement produit entre le 28 août 2010 et le 2 novembre 2010.
De la même façon il ne peut conclure que l’explosion ou le feu est du au fait que les disjoncteurs ont été laissés en position «on» puisque le Tribunal ne peut conclure que c’est le cas. [ 26 ] Considérant les propos du professeur Léo Ducharme, qui mentionne que lorsque la preuve offerte est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se dérouler en fonction de la charge de la preuve. [ 27 ] Dans le cas en l’espèce, il appartenait à Vasilios Papanastasiou d’établir que l’incendie ou l’explosion était du à la mauvaise exécution des travaux du préposé à l’emploi de Allard et Émond le 28 août 2010, ce qu’il n’a pas fait. [ 28 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle au montant de 108,71 $, elle sera accueillie sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale sans frais. ACCEUILLE la demande reconventionnelle. CONDAMNE Vasilios Papanastasiou à payer à Allard & Émond Inc. la somme de 108,71 $. LE TOUT sans frais __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2014
Loading document…