2021 QCCQ 10129, 2021 QCCQ 10129
Opinion
Protection de la jeunesse — 215809 2021 QCCQ 10129 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034911-198 DATE : March 16, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2004 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 21 février 2019. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (16 ans) en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L’objectif de la mesure est de mettre en place un projet de vie pour l’adolescente, le tout conformément à sa demande. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père est en désaccord avec les mesures proposées.
Ils demandent un retour immédiat de sa fille auprès de la mère et la fermeture du dossier. [ 6 ] La mère estime que l’intervention sociale n’est pas nécessaire. Toutefois si la Cour estime que la sécurité et le développement de sa fille sont compromis, elle est en accord avec les mesures proposées si elles reflètent la volonté de sa fille à l’exception du placement en famille d’accueil. Elle demande un retour de sa fille auprès d’elle. QUESTIONS EN LITIGES [ 7 ] La preuve démontre-t-elle que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis?
[ 8 ] Dans l’affirmative, l’intérêt de l’adolescente milite pour que cette dernière soit confiée en famille d’accueil? [ 9 ] L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale devrait-il être retiré aux parents? CONTEXTE ET ANALYSE [ 10 ] Le 21 février 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour abus physique et psychologique de la part du père. [ 11 ] Depuis, l’adolescente a été confiée en famille d’accueil. Cette dernière évolue positivement dans son nouveau milieu de vie.
Certains ajustements sont nécessaires, mais, somme toute, il s’agit d’éléments normaux, propres à la période qu’est l’adolescence. [ 12 ] L’adolescente a eu des visites supervisées avec sa mère et sa sœur, toutefois, celle-ci manifeste ne pas être prête à reprendre contact avec tous les membres de sa famille. [ 13 ] Les parents acceptent difficilement le refus de leur fille et blâment la Directrice pour cela. Ils estiment que le désir réel de leur fille est un retour auprès d’eux. [ 14 ] Tant les parents que la fratrie sont insistants auprès de l’adolescente.
Ils veulent entrer en communication avec elle de toutes les façons possibles. [ 15 ] Ils ont réussi à obtenir les lieux de la nouvelle école de l’adolescente. Le père s’y est rendu à quelques reprises afin de voir sa fille. [ 16 ] L’adolescente a dû de nouveau changer d’école. [ 17 ] Les frères de l’adolescente se présentent sur les lieux lors des visites supervisées et sont menaçants à l’endroit de l’intervenant afin de pouvoir voir leur sœur. [ 18 ]
Malgré des mesures prises afin que l’adolescente ne soit pas confrontée à toute sa famille lors des visites, ces derniers attendent en ligne dans le stationnement dans l’espoir de la voir. [ 19 ] L’adolescente est catégorique, elle ne veut pas retourner vivre chez ses parents, elle craint pour sa sécurité. [ 20 ] Elle veut reprendre contact avec eux, particulièrement avec sa mère. Elle demande de demeurer en famille d’accueil pour les six (6) prochains mois afin de travailler sa relation avec sa mère.
Elle veut toutefois au terme de ces six (6) mois pouvoir bénéficier d’un projet de vie jusqu’à l’atteinte de ses 18 ans. [ 21 ] Elle veut occasionnellement voir sa mère et ses sœurs, mais demande que l’on cesse de la presser à cet effet.
Elle est perturbée à l’approche de ces contacts et cela se reflète dans ses comportements. [ 22 ] Les parents, particulièrement le père, appellent plusieurs fois par semaine l’intervenant afin de planifier des rencontres, il n’accepte pas le refus et impute la maladie de sa femme et le stress familial à sa fille. [ 23 ] Le père a même réussi à obtenir le numéro privé de l’intervenant avec un système lui permettant de démasquer les appels privés. [ 24 ] Le père s’est inscrit dans des démarches afin de mieux comprendre la réalité de sa fille dans la société québécoise. [ 25 ] En raison des difficultés liées à l’incapacité du père à bien comprendre une des langues officielles, des services particuliers ont été mis en place afin d’aider le père en lien avec la gestion de sa colère et de ses émotions. [ 26 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour des parents envers leur fille et de leur désir de voir leur famille réunie à nouveau. [ 27 ] Toutefois, le Tribunal rappelle que les gestes posés par le père envers l’adolescente pour une raison d’honneur sont sérieux et d’une gravité objective importante. [ 28 ] L’adolescente craint toujours son père et pour sa sécurité si elle retournait dans son milieu familial. [ 29 ] Le Tribunal estime positives les démarches du père afin de mieux comprendre la culture québécoise et de travailler ses difficultés personnelles.
Toutefois, dans la situation en l’espèce, le Tribunal ne peut passer outre la crainte de l’adolescente, le traumatisme qu’elle a vécu et son désir pour le moment à maintenir une distance avec sa famille. [ 30 ] L’adolescente demande le maintien du suivi social et désire demeurer auprès de sa famille d’accueil. [ 31 ] Le Tribunal estime que les criantes de l’adolescente sont éloquentes relativement à la situation de compromission et que la sécurité et le développement de celle-ci sont toujours compromis.
LES MESURES Placement en famille d’accueil [ 32 ] Quant aux mesures, le Tribunal retient le refus de l’adolescente de voir son père. Sa crainte vis-à-vis ce dernier. [ 33 ] Le dossier à la chambre criminelle et pénale, en lien avec les événements qui ont mené à la déclaration de compromission, est toujours pendant. Le père a un interdit de contact avec sa fille.
[ 34 ] L’adolescente est catégorique, pour le moment elle ne veut pas retourner vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Elle ne s’y sentirait pas en sécurité. [ 35 ] Toutefois, l’adolescente veut des contacts avec sa mère et ses sœurs. [ 36 ] Le Tribunal estime qu’un retour de l’adolescente auprès de ses parents ne serait pas conforme à son intérêt et au respect de ses droits. [ 37 ] Le Tribunal considère particulièrement, la volonté de l’adolescente et son besoin de sécurité. [ 38 ] Au fil du temps, le père a démontré qu’il peine à comprendre et à respecter le rythme de sa fille.
Il se montre insistant et tente de démasquer l'endroit où elle se trouve. Il tente d’entrer en contact avec elle, malgré l’interdit. [ 39 ] La mère refuse de croire que sa fille désire pour le moment rester en famille d’accueil. Pourtant dans son témoignage l’adolescente a été ferme dans sa volonté.
Le Tribunal la croit dans ses intentions et ses désirs exprimés. [ 40 ] Le Tribunal estime que l’intérêt de l’adolescente milite pour qu’elle soit confiée en famille d’accueil. [ 41 ] Les prochains mois doivent servir conformément au désir de l’adolescente d’élaborer un projet de vie pour cette dernière. [ 42 ] La santé de la mère est critique et un retour de l’adolescente auprès de son père ne semble pas une avenue envisageable.
L’exercice des attributs de l’autorité parentale [ 43 ] Quant à la demande de retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, le Tribunal croit que cette demande est nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 44 ] Lors de son témoignage, l’adolescente verbalise sa crainte de se voir forcée de quitter le pays par ses parents. [ 45 ] Les parents refusent de remettre le passeport de l’adolescente. [ 46 ] Le Tribunal est troublé par les verbalisations de l’adolescente.
Cette menace qui plane sur elle, qu’elle soit fondée ou non, demeure une grande source de stress pour elle et cela n’est pas conforme à son intérêt. [ 47 ] Le Tribunal estime que le passeport de l’adolescente doit être remis à la Directrice. [ 48 ] Pour l’obtention d’un nouveau passeport, le Tribunal estime, considérant ce qui précède, qu’il est nécessaire que cet exercice soit retiré aux parents. [ 49 ] Pour l’école, considérant que le père tente par tous les moyens de savoir où sa fille se trouve, qu’il se rend à son école et tente de la localiser.
Le Tribunal estime qu’il est essentiel que l’école et la famille d’accueil demeurent confidentielles et dans ce contexte il est nécessaire que l’exercice de l’attribut parental soit retiré aux parents et confié à la Directrice. [ 50 ] Pour les voyages, le même raisonnement s’applique. Puisqu’il est nécessaire pour le moment de maintenir confidentiels les endroits où se trouve l’adolescente, le Tribunal considère que si les parents étaient au courant d’une destination de voyage, cela pourrait compromettre cette confidentialité. [ 51 ] Quant aux soins et services de santé, cet exercice doit être retiré au père.
Ce dernier n’est pas en mesure de prioriser les besoins de sa fille. Toutefois cet exercice peut être confié exclusivement à la mère. [ 52 ] Dans le cas où la mère n’est pas en mesure d’exercer cet attribut de son autorité parentale pour des raisons de santé, le Tribunal autorise cet exercice par la Directrice. [ 53 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 54 ] GRANTS the Application; [ 55 ] DECLARES that the security and development of the adolescent continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 56 ] ORDERS that the adolescent remain entrusted to a foster home for a period of six (6) months; [ 57 ] ORDERS that contact information of the foster home and adolescent’s school remain confidential to the parents; [ 58 ] ORDERS that the the frequency and modality of contacts between the adolescent and her family members be determined by the Director of Youth Protection, with supervision as long as deemed necessary and taking into consideration the adolescent’s wishes while adhering to any criminal condition; [ 59 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent is requesting to see her sisters once every two (2) weeks;
[ 60 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent continue to engage in therapeutic services as long as deemed necessary by her treating professional and that she follows any recommendations made; [ 61 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father continue to engage in therapeutic services related to his anger; [ 62 ] WITHDRAWS from the parents the exercises of attribute of parental authority pertaining to school and travel and GRANTS those attributes to the Director of Youth Protection including that the adolescent’s current passport be cancelled and that a new one be be requested by the Director of Youth Protection; [ 63 ] WITHDRAWS from the father the exercises of attribute of parental authority pertaining to medical and mental health services and GRANTS those attributes exclusively to the mother; if the health of the mother doesn’t allow her to exercise those attributes of parental authority, GRANTS those attribute to the Director of Youth Protection [ 64 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 65 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 66 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 67 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Isabelle Loranger Attorney for the DYP Me Karine Leclerc Attorney for the adolescent Me Josselin Breton Attorney for the father AMO/ce
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