2014 QCCA 1286, 2014 QCCA 1286
Opinion
Branconnier c. R. 2014 QCCA 1286 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002946-130 (400-01-063550-115) (400-01-064754-112) DATE : 20 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. YVAN BRANCONNIER APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 23 mars 2013 par un jury présidé par l’honorable Raymond W. Pronovost, de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, sous les accusations suivantes : Dans le dossier 400-01-063550-115 1.
Le ou vers le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a causé la mort de Jean-Guy Frigon, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . Dans le dossier 400-01-064754-112 2.- Le ou vers le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a tenté de causer la mort de N… B…, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 239(1)a.1) du Code criminel . [ 2 ] Dans le dossier 400-01-063550-115, le jury a rendu un verdict de culpabilité sur l’infraction de meurtre au premier degré ( art. 231(2) C.cr . ).
Dans le dossier 400-01-064754-112, le jury a rendu un verdict de culpabilité sur l’infraction moindre et incluse d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui ( art. 244.2 C.cr. ). [ 3 ] En appel, l’appelant invoque plusieurs moyens, dont les suivants : 1.
L’honorable juge de première instance a-t-il commis une erreur en refusant de soumettre au jury le verdict d’acquittement sur l’accusation de meurtre au premier degré, alors que le lien de causalité entre l’acte illégal et le décès, qui est nécessaire à une condamnation, est une question de fait qui aurait dû être soumise au jury? 2.
L’honorable juge de première instance a-t-il commis une erreur en ne soumettant pas aux membres du jury le verdict d’acquittement sur le chef d’accusation de tentative de meurtre puisque la preuve non contredite établissait clairement que l’accusé s’était soucié de la vie et de la sécurité de monsieur B...? [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience.
Elles conviennent que le juge a commis une erreur de droit en refusant d’ouvrir le verdict d’acquittement tant sur l’accusation de meurtre au premier degré que sur celle de tentative de meurtre et qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. La Cour partage ce point de vue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ORDONNE un nouveau procès sur les chefs d’accusation suivants : Dans le dossier 400-01-063550-115
1.- Le ou vers le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a causé la mort de Jean-Guy Frigon, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . Dans le dossier 400-01-064754-112 2.- Le ou vers le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a tenté de causer la mort de N… B..., en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 239(1)a.1) du Code criminel . JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Pierre Spain M e Alexandre Biron Biron, Spain Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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