2019 QCCQ 9489, 2019 QCCQ 9489
Opinion
Protection de la jeunesse — 19495 2019 QCCQ 9489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000808-189 DATE : 31 janvier 2019 (décision écrite le 4 février 2019) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant un établissement au [...] Demanderesse et F, domiciliée et résidant au [...] Mère et G, domicilié et résidant au [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2015, compromis en vertu de l’article 38, alinéas c), d) 2° et e) 2° [1] de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, le DPJ demande que l’enfant soit confiée à la mère, à l’exclusion du père pour une période de 18 mois. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Gourd. Elle admet les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 3 ] Le père est présent et représenté par Me Racine. Il admet la compromission quant aux conflits, mais conteste la compromission pour risque d’abus physiques et sexuels. Il conteste les mesures recherchées. [ 4 ] L’enfant est absente, mais représentée par Me Hamelin.
Après avoir entendu la preuve, celle-ci indique au Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant devraient être déclarés compromis pour les motifs soulevés par le DPJ et que les mesures recherchées sont dans son intérêt. Les questions en litige [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : • La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis en vertu de la LPJ ? Et si oui, pour quels motifs? • Advenant une déclaration de compromission, quelles sont les mesures requises pour enrayer la situation de compromission?
Les faits [ 6 ] Le DPJ allègue principalement que les parents sont en couple depuis environ quatre ans. Leur relation a été ponctuée de ruptures et de reprises et marquée par la violence verbale, psychologique et financière du père envers la mère. Le père aurait un problème de consommation d’alcool et serait d’humeur instable. Il est décrit comme étant autoritaire avec les enfants. Le couple a deux enfants, X âgée de 3 ans et Y de 18 mois.
Il est également allégué que le père aurait abusé sexuellement des nièces de la mère et physiquement du fils et du neveu de la mère, le tout au domicile familial, en présence de la mère et des enfants du couple. [ 7 ] À la suite de la réception des signalements, le père a consenti à quitter le domicile conjugal et à exercer des contacts supervisés auprès de ses enfants. Le 20 mars 2018, les parents ont mis un terme à leur relation, mais quelques jours plus tard, le père est retourné au domicile de la mère et a eu accès aux enfants.
Le 6 avril 2018, une entente provisoire est signée pour une période de 30 jours. [ 8 ]
Malgré quelques nuances, la mère admet les faits allégués. Le père, quant à lui, nie la violence conjugale, sa consommation,
son humeur instable, son caractère autoritaire et intransigeant et les abus sexuels et physiques. [ 9 ] Le DPJ a soumis dans sa preuve, les enregistrements vidéo des entrevues faites au poste de police avec les nièces de la mère (Z et A), son neveu (
B) et son fils (C). Ces enfants ont également été appelés à témoigner. Témoignage de Z (9 ans) [ 10 ] Z, son frère B et sa sœur A vivent avec leur père, H (le frère de la mère). Leur mère est décédée. De novembre 2016 à avril 2017, le père allait aux études à Ville A. Monsieur G se rendait, très tôt le matin, au domicile des enfants pour les réveiller et les préparer pour l’école.
Le soir, les enfants rentraient chez leur tante et faisaient leurs devoirs en attendant que leur père revienne de Ville A. [ 11 ] En août 2017, monsieur H a trouvé un emploi à l’extérieur de la région, ce qui l’amenait à s’absenter plusieurs semaines. Il a commencé à faire garder ses enfants par madame I qui a deux enfants (D et
E) à peu près du même âge.
Malgré la présence de madame I, la tante et l’oncle ont continué à avoir des contacts fréquents avec les enfants et avec ceux de madame I, qui est d’ailleurs une amie de la mère. [ 12 ] Durant la semaine de relâche 2018, la mère a organisé des activités pour tous les enfants et les a gardés pour dormir. Un soir, après être allés à la piscine, les enfants se sont tous installés dans le salon pour regarder un film. Z est assise à côté de monsieur G sur le sofa, d’autres enfants sont également aussi sur le sofa alors que d’autres sont assis par terre.
Pendant que madame F allaite Y et le prépare pour aller se coucher, monsieur G passe son bras par-dessus l’épaule de Z et lui touche la cuisse. Chaque fois que madame F a l’occasion de revenir dans le salon, il enlève son bras pour le remettre dès qu’elle s’en va. À un moment, il lui touche l’aine par-dessus ses vêtements. [ 13 ] Toujours durant la semaine de relâche, Z a su que monsieur G avait pris son frère B par le col et l’avait poussé sur le lit.
Elle a également été témoin d’autres situations de violence et sait que son frère a peur de monsieur G. [ 14 ] Z se souvient d’un évènement, alors qu’elle avait environ 7 ans, où monsieur G, arrivé chez elle le matin pour les préparer pour l’école, était couché près d’elle et avait sa main dans ses sous-vêtements. À ce moment-là, Z dormait avec sa sœur. Monsieur G se serait glissé entre les deux filles.
Elle dit avoir été très gênée et ne pas avoir osé en parler. [ 15 ] Z ajoute que monsieur G touche les fesses des filles lorsqu’il les prend dans ses bras et qu’il a essayé à d’autres moments de la toucher, comme sur le canapé ou dans son lit, mais n’y est pas parvenu. Elle sait que monsieur G agit de la même façon avec sa sœur A et son amie D (fille de madame I). [ 16 ] Après les évènements de la semaine de relâche, les enfants en ont parlé à madame I et son conjoint qui ont immédiatement appelé monsieur H.
Témoignage de A (10 ans) [ 17 ] A relate un évènement qui s’est déroulé pendant la période des Fêtes 2017-2018. Alors qu’elle était chez sa tante et écoutait un film dans le salon avec les autres enfants, monsieur G s’est assis à côté d’elle, a mis sa main sous la couverture (l’enfant a parlé d’une doudou) qui la recouvrait et a touché ses parties intimes par-dessus son pantalon. Elle s’est alors levée et est allée s’asseoir ailleurs. [ 18 ] Ce n’était pas la première fois que A vivait ce genre de situation avec monsieur G.
Elle en décompte environ cinq ou six et constate qu’il agit toujours ainsi lorsqu’elle a une couverture sur elle. [ 19 ] Elle a également connaissance que des évènements semblables se sont déroulés durant la semaine de relâche avec Z et D. Elle confirme que les trois filles ont décidé ensemble d’en parler à madame I et son conjoint. [ 20 ] A n’a pas vu ce qui s’est passé avec son frère, mais a entendu que monsieur G était fâché après B et qu’il l’avait poussé. Elle sait également que monsieur G aurait déjà giflé B.
Témoignage de B (10 ans) [ 21 ] B décrit monsieur G comme un homme très gentil lorsqu’il y a du monde autour de lui, mais agressif lorsqu’il est seul. B indique que monsieur G lui fait mal depuis qu’il est en couple avec sa tante. [ 22 ] Durant la semaine de relâche, alors qu’il regardait un film sur l’ordinateur dans la chambre avec son cousin C (fils de madame F), E (fils de madame
I) faisait du bruit et les dérangeait. Ils lui ont demandé d’arrêter, mais monsieur G est arrivé et s’est fâché. Il a pris B par le col et l’a poussé sur le lit. B a eu peur et a pleuré. [ 23 ] Il se souvient aussi d’une situation où il dormait chez sa tante dans la même chambre que C.
Alors que les deux garçons tardaient à aller se coucher, monsieur G l’a poussé contre le mur. [ 24 ] Au cours de l’été 2017, les garçons jouaient au soccer et monsieur G aurait également pris B par le col en lui faisant des remarques désobligeantes. [ 25 ] B a cessé d’aller dormir chez sa tante aussi souvent à cause du comportement de monsieur G. Témoignage de C (11 ans) [ 26 ] C débute son entrevue vidéo du 4 avril 2018, en disant que la situation va beaucoup mieux depuis que sa mère est séparée de monsieur G.
L’atmosphère à la maison est beaucoup plus agréable et tout le monde est beaucoup plus détendu. [ 27 ] Il décrit également une cohabitation difficile avec monsieur G. Il indique que monsieur G le frappait, lui donnait des coups de
pieds, lui serrait les bras et lui donnait des coups de poing. Il a également été témoin des gestes de violence relatés par B. [ 28 ] C indique que les comportements violents de monsieur G ont commencé dès le début de la relation avec sa mère et qu’il les subissait de façon quasi quotidienne. Témoignage de madame [intervenante 2] [ 29 ] Madame [intervenante 2] est intervenante pour le DPJ et a effectué le suivi social de la mère dans la situation de ses autres enfants, du mois d’août 2014 au mois de mars 2018.
Durant les rencontres, il n’a jamais été question de conflit dans le couple jusqu’en mars 2018, où la mère a indiqué ne pas avoir pu faire l’épicerie, car monsieur G avait pris de l’argent dans le compte. Il l’aurait également menacée de poser des gestes pour la priver des allocations familiales. [ 30 ] Bien qu’elle n’ait pas entendu parler de conflits avant cette date, madame [intervenante 2] savait que monsieur G pouvait avoir un comportement bien différent selon qu’il était en public ou qu’il était seul.
Elle sentait qu’il pouvait avoir des sautes d’humeur et qu’elle devait donc continuellement marcher sur des œufs. Témoignage de madame [intervenante 3] [ 31 ] Madame [intervenante 3] est intervenante pour le DPJ et elle a procédé aux entrevues vidéo des enfants Z, A et B. [ 32 ] Madame [intervenante 3] n’a pas effectué de suivi dans ce dossier et témoigne principalement au niveau des mesures recommandées par le DPJ.
Elle suggère d’ajouter aux mesures indiquées dans le rapport sur l’étude sociale, la possibilité d’effectuer des visites surprise pour s’assurer que monsieur G ne soit pas au domicile de la mère, un suivi individuel pour le père afin de travailler les comportements sexuels et la gestion de la colère, et des contacts supervisés au minimum une fois par semaine. Témoignage de la mère, madame F [ 33 ] La mère croit les versions données par les enfants. Elle est d’avis qu’ils sont tous crédibles et que les nombreux détails qui leur ont été demandés démontrent qu’il ne s’agit pas d’histoires inventées.
Les descriptions des évènements faites par les enfants ainsi que les dates et les dessins des lieux sont conformes à la réalité selon la mère. [ 34 ] La mère a eu connaissance de la violence quasi quotidienne vécue par son fils C de la part de monsieur G. Elle questionnait monsieur G pour savoir ce qui s’était passé, mais il se fâchait après elle. Toutes les interventions qu’elle faisait auprès de monsieur G pour lui faire changer ses méthodes éducatives ne servaient à rien. Il prétendait devoir agir ainsi pour contrôler C qui souffre d’un TDAH et qu’il qualifie d’enfant-roi. [ 35 ]
Malgré la présence de la DPJ dans la situation de C, elle reconnaît n’avoir jamais abordé ce sujet avec madame [intervenante 2], car elle craignait de perdre son fils.
De plus, monsieur G était toujours présent durant les rencontres, ce qui l’empêchait de parler librement. [ 36 ] Concernant les évènements de la semaine de relâche, elle confirme les circonstances relatées par les enfants, mais ne peut confirmer les abus physiques ni sexuels, car elle s’occupait d’Y et de X et faisait quelques tâches ménagères. [ 37 ] Cependant, elle se souvient que le lendemain, monsieur G a pris D dans ses bras et l’a embrassé sur la bouche.
Madame F lui a manifesté immédiatement sa désapprobation, mais il lui a répondu que ce n’était qu’une enfant. [ 38 ] Madame F a été informée des allégations d’abus par le DPJ et reconnaît qu’une entente a été convenue pour qu’elle assume la garde des enfants à l’exclusion de monsieur G.
Malgré cette entente, elle admet lui avoir demandé de venir chez elle pour faire une réparation. Il est arrivé en état d’ébriété et X a eu peur. [ 39 ] Madame F pensait à la séparation depuis l’hiver 2018. La relation était toxique et elle se sentait continuellement dévalorisée. Lorsqu’elle abordait la possibilité d’une séparation, il la menaçait d’appeler la DPJ, prétendant que c’était grâce à sa présence qu’elle avait la garde de C. [ 40 ] Madame F admet être peu outillée pour faire face tant à la violence conjugale qu’aux abus physiques et sexuels et qu’elle désire recevoir de l’aide à ce sujet.
Elle reconnaît également avoir parfois des difficultés de compréhension. [ 41 ] La mère sait que ses enfants s’ennuient de leur père depuis que les contacts de celui-ci sont supervisés par le DPJ. Cependant, elle comprend la nécessité de protéger ses enfants et est en accord avec cette supervision par le DPJ ou par toute autre personne jugée fiable. Témoignage du père, monsieur G [ 42 ] Le père conteste la description qui est faite de lui. Lorsque la tension monte avec C, il laisse la mère s’en occuper et il sort.
Il indique que C est difficile à gérer en raison de son TDAH, mais il ne s’en occupe surtout pas, sinon C le menace d’appeler la DPJ. [ 43 ] C est aussi très attaché à son père. Au début de la vie commune avec madame F, la relation était très difficile en raison d’un certain conflit de loyauté, mais progressivement, C s’est attaché et jusqu’à la séparation, ils faisaient beaucoup d’activités ensemble. [ 44 ] De plus, il y a souvent beaucoup d’enfants à la maison, ce qui nécessite forcément d’avoir à intervenir plus fréquemment, mais en aucun temps il n’a agi violemment avec les enfants.
D’ailleurs, comme les intervenants du DPJ étaient fréquemment au domicile, s’ils avaient eu une crainte, ils seraient intervenus. [ 45 ] Monsieur G confirme qu’il a gardé Z, A et B chez eux, lorsque leur père allait aux études. Il indique également que monsieur H confiait ses enfants pour quelques heures et qu’il ne revenait les chercher que deux jours plus tard. Les intervenants du DPJ auraient
indiqué que la situation était trop lourde et qu’ils devaient se concentrer sur leur vie de famille. Ils ont donc progressivement diminué les contacts avec les enfants. [ 46 ] Monsieur G est d’avis que les allégations des enfants viennent de ce qu’ils ont vécus avec leur père. Monsieur G indique avoir déjà surpris A couchée en sous-vêtements près de son père et que les trois enfants de monsieur H jouaient à des jeux à connotation sexuelle avec C. Les allégations d’abus physiques sont inspirées par le caractère autoritaire et intransigeant de monsieur H.
Selon monsieur G, les enfants protègent leur père en accusant la mauvaise personne. [ 47 ] Monsieur G décrit la maison et particulièrement la chambre des deux filles, lorsqu’il allait garder chez monsieur H le matin.
Les meubles et leur disposition ne correspondent pas à la description qui en a été faite par les enfants. [ 48 ] Quant à la soirée film pendant la semaine de relâche, il n’est resté assis que dix minutes sur le sofa, car il avait autre chose à faire et il ne s’est pas assis à côté de Z. [ 49 ] Il admet cependant deux évènements où il a poussé B sur le lit à l’automne 2017, et durant la relâche 2018, alors qu’il a mis la main sur la poitrine de B pendant environ deux minutes pour le calmer. À ce moment-là, B pleurait, il disait que sa vie était plate et qu’il s’ennuyait de son père.
B s’est calmé, mais s’est remis à pleurer quelque temps après. Monsieur G agit de la même façon, cette fois-ci, pour que B ne le frappe pas. Monsieur G pousse alors B et il tombe sur le lit. B s’est calmé et la crise a pris fin. À
part ces deux évènements, monsieur G n’est jamais intervenu à d’autres occasions, car bien que B et C aient pu se disputer de temps en temps, c’était des enfantillages et cela ne justifiait pas qu’il intervienne. Il ajoute cependant que B a une mauvaise influence sur C et ils ont mis une distance entre les deux garçons. [ 50 ] Monsieur G reconnaît avoir déjà pris son bain avec ses enfants, comme la mère le faisait selon lui, et il n’y voit aucun problème. [ 51 ] Monsieur G s’est toujours occupé des enfants à temps plein. Depuis l’intervention du DPJ, il s’ennuie beaucoup et aimerait les voir plus souvent.
Il sait qu’il a la possibilité d’avoir plus d’accès, mais n’a pas de famille en région. Il lui est donc difficile de suggérer une personne pour effectuer la supervision requise. En contre-interrogatoire, le père a donné deux noms, mais a reconnu ne pas les avoir soumis à l’intervenante pour qu’elle fasse les vérifications requises. [ 52 ] Pour la suite des choses, monsieur G ne considère pas que madame F puisse s’occuper seule des enfants.
Il a des craintes, car la surveillance serait déficiente, elle entretient des relations difficiles, elle l’aurait trompé et dans le passé, elle sortait le soir et les personnes à qui elle confiait ses enfants n’étaient pas toujours recommandables. Bien qu’il se considère beaucoup plus en mesure de s’occuper des enfants que la mère, il reconnaît que le lien d’attachement est très fort et qu’une garde partagée serait donc dans leur meilleur intérêt. Analyse La compromission [ 53 ] Les parties reconnaissent que leur situation conjugale était difficile et ponctuée de conflits.
Bien que le père considère que ces conflits étaient d’une intensité moindre que ce que la mère prétend, il admet que ceux-ci affectent les enfants. La situation demeure difficile malgré la séparation. Au-delà des admissions faites par les parties, la preuve testimoniale et documentaire démontre que la relation des parents crée une situation où la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de la Loi . [ 54 ] La preuve des abus sexuels et physiques est hautement contradictoire.
Plusieurs enfants témoignent d’évènements qu’ils allèguent avoir vécus alors que monsieur G nie catégoriquement les faits. Le Tribunal doit donc déterminer la crédibilité afin d’établir si les gestes allégués ont été posés et, le cas échéant, si ceci crée une situation de risque pour les enfants de subir de tels gestes. [ 55 ] Après l’analyse des témoignages et des contre-interrogatoires des enfants, le Tribunal est convaincu, que les gestes relatés par les enfants ont été posés par monsieur G.
Pour des enfants qui ne sont âgés que de 9 ans à 11 ans, ils ont été en mesure de fournir un récit très détaillé, ont fait des plans pour situer les lieux, ont fourni des dates et des heures. Ils sont aussi en mesure de se situer dans le temps par rapport à d’autres évènements. Les enfants ont également maintenu leurs versions en contre-interrogatoire et les versions des uns concordent avec celles des autres. [ 56 ] Le Tribunal ne peut en dire autant du témoignage de monsieur G qui est très laconique dans ses réponses et rapidement ébranlé en contre-interrogatoire.
Plusieurs réponses sont apparues incohérentes, autant au niveau de la description des faits, des lieux et des dates.
Malgré ces incohérences, son témoignage confirme de nombreux éléments factuels soumis par les enfants. [ 57 ] Le Tribunal est donc convaincu que des gestes à caractères sexuels ont été posés à l’endroit de Z et A et que B et C ont été victimes de gestes violents et de méthodes éducatives inappropriées. [ 58 ] Monsieur G reconnaît avoir dû maîtriser B lorsqu’il pleurait.
Le Tribunal considère qu’il a fait preuve d’un manque important de jugement en mettant sa main pendant deux minutes sur la poitrine et en poussant sur un lit, un enfant qui a de la peine, qui dit que sa vie est plate et qu’il s’ennuie de son père. [ 59 ] Ceci étant prouvé, le Tribunal doit maintenant vérifier si les enfants, X et Y, sont à risque de subir des gestes de même nature. [ 60 ] Les alinéas
d) et
e) de l’article 38 LPJ prévoient :
d) abus sexuels : 1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e) abus physiques : 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 61 ] Reprenant les propos du juge DuBois, plusieurs fois cité, le juge Gervais indique [2] : [46] Commentant la qualification du risque associé à cette deuxième catégorie, que nous retrouvons maintenant tant en matière d’abus sexuels que d’abus physiques, monsieur le juge DuBois précise [4] : Retenons toutefois que le législateur précise que ce n’est pas en présence de n’importe quel risque que l’on pourra conclure à l’existence d’abus physique.
Il prend soin de qualifier la gravité du risque en le balisant : il faut la preuve « d’un risque sérieux » . Tout cela dans le contexte d’une loi qui a pour finalité de protéger les enfants tout en étant soucieux de confirmer aux parents que cette loi n’est pas un fourre-tout. [47] L’expression risque sérieux n’est pas définie par la Loi.
En l’absence d’une définition précise d’un terme ou d’une expression, monsieur le juge DuBois, dans l’affaire précitée, rappelle l’importance de la règle d’interprétation privilégiée par le professeur Pierre- André Côté, soit l’interprétation des mots selon leur sens courant. [5] [48] Les dictionnaires les plus généralement reconnus attribuent au terme sérieux le sens de grave , important , inquiétant .
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physique selon l’article 38 de la Loi. [49] Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. […] Un tel jugement doit s’appuyer sur une probabilité, bien qu’il ne soit pas nécessaire que cette dernière soit établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude. [ 62 ] La juge Pratte, citant également ce passage dans une décision de 2013, ajoute [3] : [12] Il faut bien comprendre en effet que le motif de compromission prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse n’est pas un risque quelconque d’abus sexuel, mais bien l’abus sexuel lui-même. La Loi permet toutefois de conclure à l’existence d’une situation d’abus sexuel lorsque l’enfant est confronté à un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique. L’existence d’un tel risque doit toutefois être démontrée et ne peut reposer sur une simple possibilité.
Son existence doit s’apprécier en tenant compte des facteurs précisés à l’article 38.2 LPJ. [ 63 ] Le juge Hamel traite également du risque sérieux en ces termes [4] : [63] Toutefois, comme le mentionne la juge Mélanie Roy dans une décision rendue le 2 février 2015 [9] : « La jurisprudence, maintenant bien établie pour que l’on puisse retenir un risque sérieux, il doit y avoir une probabilité marquée que l’enfant soit victime d’abus sexuel. Il ne doit pas s’agir seulement que de simples conjectures. » [64] De plus, dans Protection de la jeunesse — 135425 [10] , la juge Louise A.
Arcand précise : « Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant. Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion [11] . Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. [12] » [65] Aussi, le Tribunal rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il faut considérer les faits particuliers de la cause et examiner la situation particulière dans laquelle se trouve l’enfant.
Il faut donc procéder à une analyse minutieuse de la preuve et se garder d’adopter une approche rigide ou dogmatique et éviter tout automatisme. [ 64 ] La récurrence des évènements relatés par les enfants, de façon très crédible, et la non-reconnaissance par le père du caractère inapproprié de ces gestes, tant sexuels que physiques, permettent raisonnablement de croire qu’ils pourraient être reproduits et que les prochaines victimes seraient ses propres enfants. [ 65 ] Il apparaît donc évident de la preuve soumise que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des risques d’abus sexuels et physiques et en raison du risque d’abus physiques uniquement, dans le cas de Y.
Les mesures [ 66 ] Considérant les motifs de compromission, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du père d’établir une garde partagée. La seule option qui s’offre, dans les circonstances, est de confier les enfants à la mère. [ 67 ] Le Tribunal a cependant des inquiétudes, car l’histoire démontre que la mère n’a pas été en mesure de protéger son fils, son neveu et ses nièces. Elle admet cette situation et se dit prête à recevoir les conseils en ce sens. Considérant ce consentement et l’intérêt
supérieur des enfants d’être adéquatement protégés, le Tribunal considère qu’un suivi particulier est nécessaire pour outiller la mère, rapidement et efficacement, aux dangers potentiels qu’ils encourent. [ 68 ] Quant aux accès, tous s’entendent pour dire que les enfants s’ennuient de leur père, depuis qu’ils ne peuvent plus le voir tous les jours. Il y a lieu de maintenir des accès, mais ceux-ci devront être supervisés. Le fait que monsieur G admette les gestes posés sur B, en disant qu’ils étaient appropriés, soulève de nombreux questionnements quant à sa capacité d’introspection.
Comme mentionné par les intervenants, une reconnaissance sera nécessaire afin d’amorcer un travail clinique avec lui, pour l’amener progressivement à avoir un rôle protecteur pour ses enfants. Tant que monsieur G ne réalisera pas le caractère inapproprié de ces gestes ou minimalement l’impact que de tels gestes peuvent avoir sur des enfants, le Tribunal voit mal comment des contacts pourraient s’exercer sans supervision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la demande; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2015, sont compromis en vertu de l’article 38, alinéas c), d) 2° et e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 71 ] CONFIE l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’une tierce personne choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, jusqu’à ce que jugé nécessaire; [ 73 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père sans l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 74 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites non annoncées chez la mère lorsque l’enfant y est; [ 75 ] ORDONNE que la mère participe activement à un suivi ayant pour objectif de l’outiller, rapidement et efficacement, aux dangers potentiels (violence conjugale et protection de ses enfants face aux risques d’abus sexuels et physiques); [ 76 ] RECOMMANDE au père de participer à un suivi personnel en lien avec les gestes à caractères sexuels et les méthodes éducatives inappropriées; [ 77 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 18 mois; [ 78 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 79 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse, quant aux les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 80 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 81 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services à l’enfant et sa famille, auprès du Directeur de la protection de la jeunesse, tant verbalement que par écrit, relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés; [ 82 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PEGGY WAROLIN, J.C.Q.
Me Julie Lemire, avocate pour la demanderesse Me Julie Hamelin, avocate pour l'enfant Me Sylvie Gourd, avocate pour la mère Me Chantal Racine, avocate pour le père Dates d’audience : 19 et 20 juillet, 9, 12 et 25 octobre et 12 décembre 2018
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