2017 QCCQ 850, 2017 QCCQ 850
Opinion
Industries garanties ltée c. Régulvar inc. 2017 QCCQ 850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-021317-143 DATE : 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INDUSTRIES GARANTIES LTÉE
Partie demanderesse c. RÉGULVAR INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Industries Garanties Ltée (« Garanties ») réclame 61 222,78 $ à Régulvar inc. (« Régulvar ») pour avoir fait défaut de respecter les termes de sa soumission déposée auprès du Bureau des soumissions déposées du Québec. [ 2 ] Essentiellement, Garanties allègue que Régulvar a refusé d’installer les produits pour lesquels elle a soumissionné.
Ce faisant, Garanties a dû transiger à un prix plus élevé avec le deuxième soumissionnaire conforme, d’où les dommages réclamés. [ 3 ] Pour sa part, Régulvar plaide qu’elle n’était pas l’un des installateurs mentionnés à la documentation contractuelle ayant servi à préparer sa soumission et que conséquemment, elle ne pouvait être le plus bas soumissionnaire conforme. Ainsi, selon Régulvar, Garanties ne pouvait utiliser sa soumission sans prévoir à la sienne qu’elle proposait un produit de remplacement.
LES FAITS [ 4 ] Garanties œuvre depuis plus de cinquante ans dans le domaine de l’installation d’équipements de réfrigération commerciale [1] .
Pour sa part, Régulvar est une entreprise qui se spécialise depuis 1974 dans le domaine des contrôles et de la régulation automatique. [ 5 ] En août 2013, la ville de Kirkland (la « ville ») effectue un deuxième appel d’offre pour le « Remplacement et l’ajout d’unités de climatisation et modification au réseau de distribution d’air à l’hôtel de ville » (le « Projet »). [ 6 ] Lorsque Régulvar prend connaissance des plans et devis pour la réalisation du Projet, elle constate que la soumission est dirigée en ce sens qu’un seul produit y est indiqué pour les contrôles soit le système Backtak des produits d’Alerton (« Alerton »).
Le plan V-08 de la mécanique mentionne également les noms des manufacturiers et intégrateurs certifiés (les « installateurs certifiés »), soit les entreprises Baulne inc., Auto-Énergie et Sara-Tech. [ 7 ] Marc Dugré est le président de Régulvar. Lorsqu’informé du Projet, il soupçonne qu’un seul des trois installateurs certifiés déposera une soumission. Il y voit une occasion d’affaires intéressante, car bien qu’il soit connu dans l’industrie de la ventilation que son entreprise ne vend que des produits Delta, possiblement que la ville acceptera un produit de remplacement.
Monsieur Dugré confirme que son entreprise n’installe que des produits du manufacturier Delta depuis 1993. [ 8 ] Monsieur Dugré demande à madame Fréchette, estimatrice chez Régulvar, de se renseigner auprès de la ville quant à savoir si celle-ci accepte les contrôles de Régulvar de marque Delta en équivalence de ceux d’Alerton.
Madame Fréchette confirme avoir transmis un courriel à cette fin à monsieur Massabni, le directeur de l’ingénierie et aménagement urbain de la ville. [ 9 ] Monsieur Massabni l’informe qu’il est possible de le faire et qu’il revient à l’entrepreneur en ventilation de soumissionner avec les produits spécifiés au devis et présenter un crédit pour une alternative [2] . [ 10 ] Régulvar dépose une soumission par l’intermédiaire du système informatisé du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ). Cette soumission est d’un montant de 59 000 $ et réfère aux numéros des plans V01 à V010 datés du 11 juillet 2013.
En annexe, la soumission précise des prix séparés pour le côté nord, le côté sud et la salle informatique. Aucune autre mention n’est indiquée à l’annexe.
[ 11 ]
Le directeur du service de l’application du BSDQ, monsieur Paquette, explique que depuis le 1 er février 2013, l’utilisation du système informatisé qui permet la transmission électronique des soumissions est obligatoire.
Il résume brièvement les principaux objectifs du Code de soumission du BSDQ (le « Code ») dont entre autres, assurer une saine concurrence, protéger le maître de l’ouvrage contre les abus dans le processus de soumission et d’attribution de contrats et de faire en sorte que la personne qui reçoit des soumissions puisse les comparer entre elles. [ 12 ] Il mentionne que le système informatisé est basé sur un gabarit que doivent utiliser les soumissionnaires.
Une fois que les cinq sections du gabarit sont remplies, la soumission est complète. [ 13 ] La date de clôture des soumissions des spécialités pour le Projet était le 26 août 2013 à 11 h. Le 28 août 2013, la compilation de la spécialité contrôle/commande bas voltage est complétée et Régulvar est la plus basse soumissionnaire à un prix de 59 000 $, suivi de M.A. Baulne à un prix de 98 780 $. [ 14 ] Garanties est l’un des entrepreneurs à qui Régulvar destine sa soumission.
Son vice-président, monsieur Nashar, témoigne qu’avant de déposer sa propre soumission au BSDQ, il communique avec la coordonnatrice aux ventes chez Régulvar, madame Marie- Claire Vigneault, afin de s’informer de la conformité de la soumission déposée par Régulvar. Il indique que madame Vigneault l’a assuré que la soumission de Régulvar était conforme. [ 15 ] Régulvar destine également sa soumission à Ventilation Manic. Lors de son témoignage, Daniel Turner indique que son entreprise est en affaires depuis 1994 et sait très bien que les produits vendus par Régulvar sont de la marque Delta.
Il parle d’un automatisme et précise que les entreprises spécialisées en contrôle ont chacune leurs marques de produits. C’est pour cette raison qu’à sa soumission transmise à la ville, il utilise le prix de M.A. Baulne et lui propose le produit de remplacement Delta offert par Régulvar et le crédit qui en résulte. [ 16 ] Pour sa part, madame Vigneault confirme avoir eu une conversation téléphonique avec monsieur Nashar, mais seulement après la date de clôture du dépôt des soumissions par les entrepreneurs souhaitant réaliser les travaux pour la ville.
Elle témoigne avoir indiqué à monsieur Nashar que la soumission de Garanties n’a pas été complétée correctement. Cette soumission aurait dû indiquer que les contrôles de Régulvar étaient offerts comme constituant un produit de remplacement aux produits Alerton requis en vertu des plans et devis et indiquer le crédit en découlant. [ 17 ] Le 5 septembre 2015, madame Vigneault transmet d’ailleurs à monsieur Nashar un courriel lui confirmant que Garanties devait entrer son prix avec les produits d’Alerton et les manufacturiers et intégrateurs de contrôles approuvés, soit Baulne inc., Auto Énergie et Sara-Tech.
Elle ajoute que « Si vous vouliez proposer un produit équivalent d’une autre compagnie que celles qui sont nommées vous deviez donner un crédit pour cette équivalence » . [ 18 ] Elle termine son courriel en mentionnant « Nous faisons affaires ensemble depuis plus de 30 années et vous savez que nos produits sont les produits Delta et que nous n’étions pas nommé au devis en tant que manufacturier ». (sic) [ 19 ] Le 5 novembre 2013, les procureurs de Garanties informent Régulvar qu’elle doit effectuer les travaux décrits à la soumission qu’elle a déposée au BSDQ, car celle-ci s’est avérée être la plus basse soumission conforme pour les travaux de contrôle/commande à bas voltage. [ 20 ] Dans les jours qui suivent la mise en demeure, une rencontre est organisée au bureau de Garanties afin de discuter de la situation et à cette occasion, il est convenu que Régulvar présente à la ville ses produits fabriqués par le manufacturier Delta et fasse valoir le fait que ses produits soient utilisés en remplacement des produits d’Alerton requis au devis. [ 21 ] La rencontre avec les représentants de la ville a lieu à la mi-novembre et à cette occasion, Régulvar tente de convaincre la ville d’accepter les produits Delta à un moindre coût pour elle.
Son président va même plus loin et offre par écrit à la ville de remplacer, pour le prix de sa soumission, les produits Alerton existants, offre de garantir pour une période de cinq ans, les pièces et la main-d’œuvre et propose à la ville trois formations gratuites [3] . [ 22 ] La ville refuse la proposition de Régulvar estimant que ce refus est la seule façon « d’être équitable puisque d’autres compagnies auraient pu soumissionner en présentant un produit Delta à moindre prix [4] ». [ 23 ] Le 3 décembre 2013, ce sont les procureurs de Régulvar qui transmettent à la ville une lettre invitant celle-ci à effectuer un nouvel appel d’offre dans la spécialité contrôle dans un environnement « qui permettra une véritable concurrence [5] ».
Cette lettre précise également que Régulvar a tenté d’obtenir des prix pour acquérir des produits Alerton, mais sans succès. Copie de cette lettre est d’ailleurs transmise à monsieur Ashar de Garanties. La ville n’effectue aucun suivi suite à la réception de cette lettre. [ 24 ] Le 18 février 2014, le gérant du Projet pour Garanties transmet à Régulvar un bon de commande pour fournir et installer les systèmes de contrôle en vertu de la soumission déposée au BSDQ.
Dès le lendemain, Régulvar transmet un bon de commande modifié à Garanties en indiquant l’installation de produits Delta. [ 25 ] Régulvar transmet un dernier courriel à Garanties en lui mentionnant qu’en ce qui a trait à votre commande reçue le 18 février : « … nous vous demandons de modifier celle-ci selon notre proposition du 20 novembre 2013.
Si nous ne recevons pas la commande modifiée, nous n’aurons pas d’autre alternative que de refuser celle-ci [6] ». [ 26 ] Dans les circonstances, vu le refus de Régulvar de faire suite à sa soumission, Garanties mentionne avoir accordé le contrat au deuxième soumissionnaire conforme, soit M.A. Baulne pour un montant de 98 780 $. D’où sa réclamation pour la différence entre le montant de la soumission de Régulvar et celle de M.A. Baulne, soit 39 780 $.
Elle réclame également 5 200 $ pour du temps additionnel consacré aux travaux de contrôle vu les agissements de Régulvar, 3 920 $ pour des travaux de contrôle temporaire et 5 000 $ à
titre de troubles, ennuis et inconvénients. [ 27 ] Ainsi, pour Garanties, Régulvar a fait défaut de respecter ses engagements contractuels et est en conséquence responsable des
dommages qui lui sont réclamés et qui découlent directement de son défaut. [ 28 ] Pour sa part, Régulvar considère que c’est Garanties qui a fait défaut de respecter les dispositions du BSDQ. [ 29 ] Elle plaide en effet qu’elle n’était pas l’un des installateurs certifiés mentionnés aux plans et devis et que conséquemment, sa soumission ne pouvait être la plus basse soumission conforme.
Sachant cela, si Garanties souhaitait utiliser sa soumission, elle se devait de le faire en respectant les dispositions du BSDQ. [ 30 ] Selon Régulvar, la soumission de Garanties déposée au BSDQ et destinée à la ville aurait dû retenir la soumission de M.A. Baulne au montant de 98 780 $ pour la spécialité des contrôles. En effet, cette entreprise était la seule des trois installateurs certifiés à avoir présenté une soumission conforme pour la spécialité des contrôles. [ 31 ] Régulvar insiste sur le fait que Garanties savait qu’elle n’installe que des produits Delta et qu’elle n’était pas un installateur certifié.
Garanties ne pouvait donc utiliser le prix de Régulvar pour sa soumission. Garanties se devait de préciser que Régulvar offrait un produit de contrôle de remplacement qui donnerait lieu à un crédit d’environ 40 000 $ pour la ville. [ 32 ] Régulvar soutient que c’est d’ailleurs ce qu’a fait l’entrepreneur Ventilation Manic inc. qui a déposé sa soumission en utilisant le prix de M.A. Baulne et en offrant un crédit de 40 000 $ pour l’installation de produits Delta par Régulvar.
D’ailleurs, l’écart entre la soumission de Garanties et celle de Ventilation Manic inc. était de moins de 5 000 $ ce qui veut dire que si Garanties avait utilisé la soumission de M.A. Baulne pour sa propre soumission en lieu et place de celle de Régulvar, elle n’aurait plus été la plus basse soumissionnaire conforme pour le Projet. ANALYSE ET MOTIFS [ 33 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Garanties de prouver, dans un premier temps, le fait que la soumission de Régulvar était conforme, son défaut de respecter sa soumission avec pour conséquence sa contravention aux dispositions du Code et à son engagement. Par la suite, il lui revient de prouver le montant de ses dommages. [ 34 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 35 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 36 ] En présence de versions contradictoires comme en l’espèce, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions qui lui ont été présentées. [ 37 ] La première étape de l’analyse consiste d’abord à déterminer si la soumission transmise par Régulvar à Garanties par l’intermédiaire du BSDQ, était conforme et si Garanties était justifiée d’inclure le prix de Régulvar à la soumission transmise à la ville pour les travaux de ventilation. [ 38 ] Garanties soutient que oui alors que Régulvar prétend le contraire. [ 39 ] Garanties fait valoir qu’il n’y a aucune mention à cette soumission que Régulvar installera des produits Delta et non des produits Alerton prévus aux plans et devis.
En cela, Garanties a raison, car la soumission que lui destine Régulvar n’en fait pas mention. [ 40 ] Selon Garanties, vu le contenu de la soumission de Régulvar, elle est bien fondée de croire que ce soumissionnaire, malgré le fait qu’il n’est pas l’un des installateurs certifiés mentionnés au plan V-08 de la mécanique, installera tout de même les produits Alerton.
S’il souhaitait installer un autre produit, c’était à Régulvar qu’il revenait de le préciser. [ 41 ] Afin de justifier la décision de Garanties d’utiliser le prix de Régulvar à sa soumission, monsieur Nashar témoigne avoir fait une vérification avec Régulvar et avoir obtenu la confirmation que sa soumission était conforme. C’est pourquoi Garanties utilise ce prix et obtient le contrat de la ville, au détriment du deuxième soumissionnaire, Ventilation Manic qui utilise le prix de M.A. Baulne dont le nom est mentionné à
titre d’installateur certifié. [ 42 ] Ce volet du témoignage du représentant de Garanties est important, car si cette version est retenue, Garanties était bien fondée de croire que Régulvar soumissionnait pour installer des produits Alerton. [ 43 ] Il y a toutefois lieu de douter que Garanties ait réellement obtenu de Régulvar avant le dépôt de sa propre soumission, une telle confirmation à l’effet que sa soumission était conforme.
En effet, les témoignages de mesdames Vigneault et Fréchette contredisent cette version de monsieur Nashar. [ 44 ] Madame Vigneault explique les démarches effectuées auprès de la ville concernant la possibilité de proposer un produit de remplacement. Madame Fréchette confirme ses démarches, les informations obtenues de la ville et sa note manuscrite.
Ainsi, si monsieur Nashar avait parlé à madame Vigneault avant le dépôt de la soumission de Garanties comme il le dit, madame Vigneault lui aurait indiqué l’information obtenue de la ville : qu’il était possible de proposer à la ville un produit de remplacement, mais que la soumission devait être complétée en utilisant la soumission de l’un des installateurs certifiés. [ 45 ] Mais il y a aussi que Garanties est une entreprise œuvrant dans le domaine de la ventilation depuis de très nombreuses années.
Dans ce contexte, il est totalement improbable que Garanties n’ait pas su que Régulvar ne vend pas les produits Alerton surtout que son
nom n’est pas indiqué à
titre d’installateur certifié de ces produits au plan V-08 de la mécanique. Seules les entreprises Baulne inc., Auto- Énergie et Sara-Tech sont mentionnées à ce plan. [ 46 ] À ce sujet, il y a lieu de retenir le témoignage du représentant de Ventilation Manic. Monsieur Turner est catégorique. Il est connu dans l’industrie de la ventilation que Régulvar installe des produits Delta. C’est pourquoi il a présenté la soumission de Régulvar comme étant un produit de remplacement. [ 47 ] Régulvar et Garanties ont des relations d’affaires depuis 30 ans.
Il est ainsi certain que lorsque Garanties a préparé sa soumission, elle savait que les produits de Régulvar étaient de la marque Delta. En fait, Garanties a cherché à prendre avantage de l’omission de Régulvar de préciser clairement ce qui est pourtant évident dans le domaine de la ventilation, à savoir que ses produits sont de marque Delta. [ 48 ] Le fait que Regulvar ait omis de l’indiquer spécifiquement ne change rien au fait que sa soumission, dans les faits particuliers du présent dossier, proposait un produit de remplacement.
Cela, Garanties le savait et il n’y a pas lieu de croire son représentant lorsqu’il indique qu’il était tout à fait possible que Régulvar puisse installer les produits Alerton. [ 49 ] Concrètement, sachant que les produits de Régulvar étaient de la marque Delta et que Régulvar n’était pas un installateur certifié des produits Alerton, elle a utilisé à sa soumission celle non conforme de Régulvar alors qu’elle aurait dû utiliser la soumission conforme de M.A. Baulne et présenter celle de Régulvar à
titre de produit de remplacement, comme l’a fait Ventilation Manic. [ 50 ] C’est d’ailleurs exactement ce qu’indique madame Vigneault dans son courriel du 5 septembre 2015 à monsieur Nashar : « […] Donc vous deviez entrer votre prix avec les produits d’Alerton et les manufacturiers approuvés qui sont nommés plus haut. Si vous vouliez proposer un produit équivalent d’une autre compagnie que celles qui sont nommées vous deviez donner un crédit pour cette équivalence.
Nous faisons affaires ensemble depuis plus de 30 années et vous savez que nos produits sont les produits Delta et que nous n’étions pas nommé au devis en tant que manufacturier. » (sic) [ 51 ] Ce courriel est contemporain aux événements et reprend l’essentiel du témoignage de madame Vigneault. De plus, lors de son témoignage, madame Vigneault est retraitée, candide, claire, témoigne sans restriction et sans détour et son témoignage relate les événements tels qu’ils se sont déroulés.
Bref, il colle mieux à la réalité de la trame factuelle. [ 52 ] Quant à monsieur Nashar, il témoigne plutôt dans le sens de la stratégie retenue par Garanties à la suite de l’erreur de Régulvar de préciser que ses produits sont de la marque Delta, information que Garanties connaissait très bien. Le témoignage du représentant de Ventilation Manic présente d’ailleurs cela comme étant une évidence. [ 53 ] Bref, Garanties sait que Régulvar n’installe pas de produits Alerton. Elle sait également que cette entreprise n’est pas l’un des installateurs accrédités mentionnés à la documentation contractuelle.
Ainsi, elle sait que la soumission de Régulvar n’est pas conforme. [ 54 ] Toutefois, elle a avantage à faire comme si cette soumission était conforme. Si elle inclut cette soumission comme étant conforme, elle a une marge de manœuvre additionnelle afin d’être la plus basse soumissionnaire conforme pour les travaux de ventilation. [ 55 ] Cela est tellement vrai que le deuxième soumissionnaire conforme pour les travaux de ventilation, Ventilation Manic est à 4 000 $ de plus, mais lui n’a pas retenu la soumission de Régulvar et a déposé sa soumission avec le prix de M.A.
Baulne qui était un installateur certifié des produits Alerton. [ 56 ] Ventilation Manic présente sa soumission en informant la ville de la possibilité d’obtenir un crédit de 39 780 $ si les travaux étaient effectués par Régulvar.
C’est ce qu’aurait dû faire également Garanties. [ 57 ] Conséquemment, contrairement à ce qu’allègue Garanties, Régulvar n’était pas le plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de contrôle et elle n’aurait pas dû inclure son prix dans la soumission qu’elle a transmise à la ville. [ 58 ] Somme toute, les dommages qu’elle allègue ne sont pas le fait du défaut de Régulvar de respecter sa soumission, mais bien le fait qu’elle ait choisi ce soumissionnaire en sachant que la marque des produits qu’il installe n’était pas celle prévue aux plans et devis.
Garanties savait également que Régulvar offrait un produit de remplacement et que n’étant pas un installateur certifié des produits Alerton, il ne pouvait certainement pas en faire l’installation. Bref, Garanties savait que la soumission de Régulvar n’était pas conforme aux plans et devis. [ 59 ] Ainsi, Garanties est responsable de ses propres dommages et il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 61 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Me Mélanie Vallée Procureur de la demanderesse Me Alexandre Manègre Procureur de la défenderesse Date d’audience : Les 6 et 7 septembre 2016
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