2018 QCCQ 9077, 2018 QCCQ 9077
Opinion
Pascan Express inc. c. Taillefer 2018 QCCQ 9077 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067423-177 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAN EXPRESS INC. 6200, route de l’Aéroport, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
VINCENT TAILLEFER [...], Mississauga (Ontario) [...] Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de Pascan Express inc. (Pascan) réclamant, à
titre d’ex-employeur, 9 625,73 $ à monsieur Vincent Taillefer en vertu d’un engagement de remboursement pour l’entraînement et la formation nécessaires à l’exécution de ses fonctions à
titre de pilote d’avion advenant un départ prématuré ; [ 2 ] VU la contestation de monsieur Taillefer aux motifs que: • il n’y a aucun lien de droit entre Pascan et lui ; • la demande est abusive, sans fondement et déposée de mauvaise foi ; • il a quitté son emploi alors que Pascan avait cessé ses activités ; [ 3 ] VU QU’aucun représentant de Pascan ne se présente à l’audience, bien que dûment appelé par la greffière audiencière ; [ 4 ] VU l’absence de dépôt des pièces P-1 à P-5 annoncées au soutien de la demande ; [ 5 ] CONSIDÉRANT la demande de monsieur Taillefer formulée lors de l’audience de rejeter la demande de Pascan en l’absence de preuve ; [ 6 ] ATTENDU la demande reconventionnelle de monsieur Taillefer réclamant 6 414 $ à Pascan en raison de salaires et de vacances impayés ainsi que de prêts sur salaire et d’allocations de dépenses non remboursés ; [ 7 ] CONSIDÉRANT QU’il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation ; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la
partie qui formule une demande doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [1] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE monsieur Taillefer a été engagé par Pascan Aviation inc. à
titre de pilote d’un avion de type ATR42- 300 ;
[ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les Déclaration et engagement de remboursement [2] sont intervenus entre Pascan Aviation inc. et monsieur Taillefer ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE Pascan Avication inc. y est identifiée à
titre d’employeur de monsieur Taillefer ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE les formulaires de remboursement de dépenses, complétés par monsieur Taillefer, portent l’entête de Pascan Aviation inc. [3] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’avis de Pascan Aviation inc. à tous les employés de Pascan (Aviation et Express) du 24 mai 2014 instaurant la mesure d’emprunts sur salaire mise en place [4] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’avis de fin d’emploi de monsieur Taillefer à monsieur Christian Moreault, pilote en chef de Pascan, en date du 24 septembre 2015, annonçant son départ définitif pour le 8 octobre 2015 [5] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le 31 août 2015, Pascan Aviation inc. et certaines de ses sociétés affiliées (Groupe Pascan) déposent des procédures en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ( LACC ) [6] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’avis de Pascan Aviation inc. de fin d’emploi à tous ses employés à la date du 5 octobre 2015 et la dénonciation de la Procédure de réclamations contre Groupe Pascan en vertu de la LACC [7] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE Pascan Aviation inc. et Pascan ont cessé leurs activités le 2 octobre 2015 et ont procédé à la mise à pied de leur personnel ; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y pas d’avis de surseoir de déposé par le syndic à la faillite de Pascan Aviation inc. et de Groupe Pascan en la présente instance ; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE selon les États de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises au sujet de 9736140 Canada inc. (Pascan Aviation) et de 7970536 Canada inc. (Pascan Express inc.), ces deux sociétés sont distinctes, possèdent leur propre personnalité juridique, ont la pleine jouissance de leurs droits civils et ont la capacité requise pour les exercer [8] ; [ 20 ] CONSIDÉRANT QU’il y a absence de lien de droit entre la demanderesse, Pascan Express inc. et monsieur Taillefer ; [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE ni l’une ni l’autre des parties ne peut ainsi réclamer à l’autre quelque montant d’argent découlant d’une relation d’ex-employeur et d’ex-employé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Pascan Express Inc.; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Vincent Taillefer ; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 27 juin 2018
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