2016 QCCA 2041, 2016 QCCA 2041
Opinion
Droit de la famille — 163077 2016 QCCA 2041 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009402-162 (200-12-083710-138) DATE : 8 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. P... R... APPELANT – Défendeur c. J… L...
INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’appelant me demande de suspendre les conclusions du jugement de première instance qui fixe les modalités d’accès et de garde pour ses deux enfants, qui le condamne à leur payer une pension alimentaire et qui établit le montant des arriérés qui leur est dû jusqu’à ce jour. [ 2 ] Un important devoir de réserve s’impose au juge de notre Cour saisi d’une demande de suspendre un jugement de première instance.
Ma collègue la juge Bich rappelle ce principe en ces termes : [7] Tout d'abord, lorsqu'il est question de suspendre un jugement dont l'exécution provisoire est prévue par le législateur, la Cour fait montre d'une grande réserve.
Le législateur ayant en effet voulu et décrété l'exécution provisoire, seules des circonstances très sérieuses peuvent justifier qu'on la suspende, règle dont le principe de validité des jugements accroît encore l'exigence. […] [1] [ 3 ] L’appelant devait me démontrer que le jugement entrepris se caractérise par une faiblesse apparente, que ses conclusions risquent de lui faire encourir un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue durant l’appel et que la prépondérance des inconvénients joue nettement en sa faveur [2] .
Le laconisme de la procédure de l’appelant lui est fatal. [ 4 ] Même si j’accepte d’aller au-delà de la requête qui m’est présentée et en consultant la déclaration d’appel, ses allégations, à elles seules, sont insuffisantes pour démontrer prima facie une faiblesse apparente du jugement entrepris. [ 5 ] Les allégations contenues dans la déclaration d’appel concernant la pension alimentaire sont ainsi rédigées :
a) Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu’il a décidé qu’au moment du divorce, le défendeur vivait d’aide sociale et deux paragraphes plus loin, il indique que le défendeur occupait le même emploi; le juge mentionne également que la demanderesse s’oppose à la garde partagée alléguant que le défendeur n’est pas capable de s’occuper des enfants à long terme;
b) La
partie appelante entend démontrer que le défendeur retirait des prestations d’aide sociale au moment du divorce et que la demanderesse n’a fourni aucune preuve à l’effet que le défendeur n’est pas capable de s’occuper des enfants à long terme; [ 6 ] Elles ne peuvent servir à fonder la demande de suspension. [ 7 ] Essentiellement, le désaccord que l’appelant entretient avec les aspects du jugement portant sur la question de la pension alimentaire concerne des questions de fait laissées à l’appréciation du juge de première instance. [ 8 ] Quant au critère portant sur le préjudice sérieux, l’appelant, sans autre démonstration, se contente d’affirmer dans sa requête que : 4.
Il est impératif et urgent que l’exécution provisoire du jugement de première instance soit suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel se soit prononcée sur l’appel de l’appelant; [ 9 ] Finalement, la procédure de l’appelant passe totalement sous silence la question de la prépondérance des inconvénients. [ 10 ] Par ailleurs, lors de l’audition de sa requête, l’appelant m’a demandé de maintenir le statu quo quant aux conclusions du juge de première instance portant sur la garde et les droits d’accès à ses enfants. [ 11 ] Bref, l’appelant ne fait pas voir qu’il a droit à la suspension recherchée.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] Rejette la requête, sans frais de justice vu la nature de l’affaire. GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre J. Ouellet Pour l’appelant Me Caroline Baillairgé Pour l’intimée Me Catherine Pigeon Savard, Pigeon Avocate des enfants Date d’audience : 7 décembre 2016
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