2010 QCCQ 12140, 2010 QCCQ 12140
Opinion
Lagacé c. Bergeron 2010 QCCQ 12140 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025532-095 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES LAGACÉ et MARIE-CLAUDE GINGRAS Parties demanderesses c. JOANNE BERGERON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Yves Lagacé et Marie-Claude Gingras réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 28 mai 2009 : "1. Le 23 mars 1999, à Boucherville, la
partie demanderesse a acheté de la
partie défenderesse la résidence sise au […], Boucherville, tel qu'il appert du contrat de vente déposé sous la cote P-1; 2. Le 23 janvier 2009, la
partie demanderesse a dû faire analyser l'isolant de vermiculite du grenier de la propriété suite à des dégâts d'eau reliés à un ventilateur de salle de bain nécessitant réparation immédiate. Les frais de cette analyse se sont élevés à 340.00 $ plus taxes pour un total de 383.78 $ (taxes incluses). Le rapport indique que le grenier de la propriété contenait des fibres d'amiante "Actinolite", tel qu'il appert de l'analyse effectuée par Enviro-Option déposée sous la cote P-2. 3. Le 9 février 2009, la
partie demanderesse a fait parvenir à la
partie défenderesse une mise en demeure par Xpresspost par l'entremise de son avocat Me Daniel Lévesque de la firme Lampron, Lévesque, avocats. Les frais reliés à cet envoi se sont élevés à 201.50 $ plus taxes pour un total de 226.51 $ (taxes incluses). Cet envoi a été retourné à la
partie demanderesse car il n'a pas été réclamé par la
partie défenderesse, tel qu'il appert de la pièce P.3. 4. Le 25 février 2009, la
partie demanderesse a fait parvenir de nouveau la mise en demeure à la
partie défenderesse par l'entremise de Pierre Faubert, huissier, pour un montant de 28.15 $ plus taxes pour un total de 31.78$, tel qu'il appert sous la cote P-4. 5. Le 13 mars 2009, la
partie demanderesse a fait effectuer les travaux d'enlèvement de l'isolant contaminé à l'amiante par la firme "Fraka Décontamination inc." pour une somme de 7,262.00 $ plus taxes pour un total de 8,196.98 $ (taxes incluses), tel qu'il appert de la facture no 53 déposée sous la cote P-5. 6. Le 6 avril 2009, Fraka Décontamination inc. a fourni un rapport de décontamination attestant des travaux effectués, tel qu'il appert du rapport déposé sous la cote P-6. 6. Le 21 octobre 1998, la
partie demanderesse avait mandaté Michel Provencher, ingénieur-conseil, à procéder à une inspection préachat. Cette inspection démontre que l'isolant de vermicule était présent lors de l'achat de la résidence, tel qu'il appert à l'inspection préachat page 4,
section 3.2.2.1, déposé sous la cote P-7. 7. L'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec indique que l'inspecteur n'a pas à établir la présence ou l'absence de substances dangereuses, notamment des toxines, des substances cancérigènes, des contaminants du sol, de l'eau ou de l'air, ni à statuer sur le bruit, tel qu'il appert sous la cote P-8. 8. En mars 2004, Santé Canada prépare un document d'information concernant l'isolant de vermiculite pouvant contenir de l'amiante amphibolique, tel qu'il appert sous la cote P-9. 9.
Le 4 avril 2004, Santé Canada avisait les Canadiens que l'isolant de vermiculite peut contenir de l'amiante et peut être nocif, tel qu'il appert sous la cote P-10. 10. Le montant total est de 8,839.05$ et les demandeurs consentent à réduire à 7,000.00$." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Joanne Bergeron refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 2 juillet 2009 : "1. Les tribunaux québécois sont clairs à l'effet que la présence de vermiculite dans un immeuble ne constitue pas un vice caché. Voir Laroche c.
Choquette et Landry , Cour du Québec, 2 août 2006, juge Morier, 750-32-007289-054; Stebenne et Tanguay c. Pelletier et Bergeron, Cour du Québec, 18 janvier 2008, juge Buffoni, 505-32-021116-067; Fréchette c. Marchand , Cour du Québec, 21 février 2008, juge Comeau 505-32,098787-064. 2. Dans Laroche c.
Choquette et Landry , l'honorable juge Morier affirme qu'il ne peut conclure que le type d'isolation utilisé dans l'immeuble acheté en 2001 par le demandeur constituait un vice caché mais détermine plutôt que le demandeur était alors confronté à un vice apparent pour lequel il ne peut maintenant exiger de ses vendeurs la perte des 5 000$… sans même s'assurer que le type d'isolant de son immeuble constituait un réel danger pour la santé ….
Il précise au paragraphe 14 que … lors de l'achat de son immeuble, connaissant l'âge de la construction et devant connaître les matériaux et les types d'isolations utilisés à l'époque, selon les disponibilités et les normes du temps, le demandeur se devait de pousser plus loin ses vérifications. 3. Dans Stebenne c. Pelletier , l'honorable juge Buffoni conclut à l'absence d'un vice caché au sens du Code civil du Québec et à
l'absence d'une violation quelconque des obligations conventionnelles ou légales des défendeurs envers les demandeurs. 4. Dans Fréchette c. Marchand , l'honorable juge Comeau arrive à la conclusion que la présence d'amiante dans l'immeuble au moment de l'achat ne constitue pas un vice caché en soi. Cette décision est importante en ce que elle cite (aux pages 4 et 5) l'affaire Les Immeubles Jacques Robitaille inc. c. La province canadienne des religieux de St-Vincent-de-Paul , une décision de 1 ère instance confirmée par la Cour d'appel le 2 septembre 2007. 5. Avant l'achat de ladite propriété, soit le 21 octobre 2008, la
partie demanderesse a mandaté Michel Provencher, ingénieur-conseil, à procéder à une inspection préachat. Cette inspection a dévoilé aux acheteurs que l'isolant de vermiculite était présent lors de l'achat de la propriété. (page 4, item 3.2.2.1) Il ne s'agit donc pas d'un vice caché. 6. La
partie demanderesse n'a pas été diligente puisqu'elle n'a pas cru bon de faire une analyse plus approfondie concernant l'isolant de vermiculite présent dans le grenier de la maison. 7. Cette situation ayant été dévoilée à la
partie demanderesse par le rapport du 21 octobre 1998, son recours est prescrit. 8. De plus, la
partie demanderesse connaissait ou aurait dû connaître dès 2004 les avis de Santé Canada qu'elle a déposés en exhibits. Il y a donc aussi prescription du recours pour cette raison. 9. L'acte de vente contient aussi une clause à l'effet que l'acheteur prenait l'immeuble dans lequel il était et s'en déclarait satisfait. [clause 5A) à la page 4]. La défenderesse dépose une copie complète de l'acte de vente sous la cote D-1. 10. Les travaux que la
partie demanderesse est obligée de réaliser sont dus à de la négligence de sa part, soit la présence de moisissures et d'humidité, problème qui avait aussi été décelé lors de l'inspection préachat faite par Michel Provencher, Ingénieur-conseil. (page 6, item 3.3.2.) Aucun de ces travaux n'aurait été requis si la
partie demanderesse avait agi en personne prudente et diligente. 11. Subsidiairement, sans admettre quelque responsabilité que ce soit, la défenderesse soumet que si la Cour jugeait qu'il s'agit d'un vice caché, les montants réclamés sont exagérés et indirects. 12.
En effet, l'estimé des travaux daté du 25 janvier 2009 sur lequel est basé la facture datée du 13 mars 2009 contient des items non reliés à l'enlèvement de l'isolant de vermiculite, à savoir l'item 10 (application d'un scellant à base de colle), l'item 11 (application d'un scellant à base d'alcool sur les traces d'infiltration d'eau), l'item 14 (styrovent installé pour une meilleure circulation d'air au grenier ST), l'item 15 (installation de la membrane étanche au grenier – pare vapeur) et l'item 16 (ré-isolation cellulose soufflée R-40ST)." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs Yves Lagacé et Marie-Claude Gingras ont acheté une maison de la défenderesse Joanne Bergeron, le 23 mars 1999; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté qu'au cours du mois de janvier 2009, des dégâts d'eau à un plafond sont survenus en raison du bris d'un ventilateur de salle de bain, ce qui a exigé des réparations; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que dans un rapport (P-2) fait le 22 janvier 2009 par l'entreprise Enviro- Option, on avisait les demandeurs de l'existence de fibres d'amiante actinolite dans l'isolant de vermiculite présent dans le grenier; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament en
partie le coût des travaux (8 196,98 $) d'enlèvement de l'isolant de vermiculite contenant des fibres d'amiante actinolite dans le grenier, rendus nécessaires en raison des réparations du tuyau de ventilation de la salle de bain; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent qu'il s'agit de vices cachés conforme à l'
article 1726 du Code civil du Québec : "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve documentaire (P-7) que dans le rapport d'inspection préachat daté du 21 octobre 1998 exécuté par l'ingénieur-conseil Michel Provencher à la réquisition des demandeurs, à la page 4, à l'item 3.2.2.1 concernant l'isolant du toit, il est indiqué que : "Le toit du bâtiment a été isolé à l'origine.
La couche d'origine est mica expansé, appelé aussi vermiculite, sur une épaisseur de cinq pouces (5")." [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ne peuvent alléguer qu'il s'agit d'un cas de vices cachés, puisqu'ils furent informés, avant d'acheter la maison, de la présence de vermiculite dans l'isolant du toit; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les demandeurs savaient que l'isolant de leur toiture contenait de la vermiculite et que le fait qu'ils n'en n'aient pas apprécié la gravité avant l'achat ne peut constituer un vice caché; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, il est maintenant reconnu que l'isolant de vermiculite ne peut être nocif si on ne le remue pas au cours de travaux et que rien n'indique qu'il pourrait être nocif s'il est situé dans l'entretoit, et qu'il n'est pas remué; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, le Tribunal retient que c'est en raison du bris du tuyau de ventilation d'une salle de bain que
l'isolant a dû être déplacé, et que l'installation de ce tuyau de ventilation de salle de bain a été faite par les demandeurs, après l'achat de la maison, ce qui rend difficilement imputable à la défenderesse Joanne Bergeron l'obligation d'avoir déplacé l'isolant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, [ 15 ] CONDAMNE les demandeurs Yves Lagacé et Marie-Claude Gingras à rembourser à la défenderesse Joanne Bergeron ses frais de contestation de 146 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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