2020 QCCA 1245, 2020 QCCA 1245
Opinion
Université du Québec à Montréal c. Syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Montréal - SPUQ 2020 QCCA 1245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029026-200 ( 500-17-108719-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Université du Québec à Montréal Me Marc Mancini ( Université du Québec à Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Syndicat des professeurs de l'université de Québec à Montréal - spuq Me Mathilde Baril-Jannard ( Laroche Martin (Service juridique CSN) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE nathalie massicotte NON REPRÉSENTÉE Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 juillet 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Mancini.
10 h 38 Argumentation de Me Baril-Jannard. 10 h 51 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 53 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 6 juillet 2020 (avis de jugement 14 juillet 2020) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire intenté par l’intimé.
Le juge a annulé la sentence arbitrale le 13 juin 2019 et a renvoyé le dossier devant un autre arbitre. [ 2 ] Le grief questionnait le refus de la requérante d’accorder la permanence à une professeure de l’Université requérante.
Après délibéré, l’arbitre a rejeté le dépôt en preuve des dossiers d’évaluation de quatre autres candidats évalués le même jour que la professeure en question. [ 3 ] Sans formellement établir la norme de contrôle applicable, le juge constate que : [30] Le refus d’entendre ou de tenir compte de preuve pertinente constitue une violation de la règle audi alteram partem qui donne ouverture à une intervention en contrôle judiciaire lorsque cette preuve peut avoir un impact sur la décision du tribunal administratif. [ 4 ] Or, en 1993, la Cour suprême du Canada a conclu qu’un arbitre ne commet pas forcément une violation des règles de justice naturelle lorsqu’il décide de façon erronée d’exclure une preuve pertinente [1] . [ 5 ] En l’espèce, est-ce qu’il s’agit simplement d’une question d’administration de la preuve ou une question plus fondamentale?
Sans pour autant exprimer une opinion sur les chances de succès, je crois qu’il y a ici une question de principe qui aurait potentiellement un impact dans d’autres dossiers similaires et qu’en conséquence, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) du 6 juillet 2020; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 novembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 janvier 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes ( 45 minutes chaque partie);
[ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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