2013 QCCQ 9535, 2013 QCCQ 9535
Opinion
Vinet c. Cloutier 2013 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003726-121 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND VINET
Partie demanderesse c. FRANCE CLOUTIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Raymond Vinet, réclame de la
partie défenderesse, France Cloutier, la somme de 2 200 $ relativement à des sommes impayées concernant une reconnaissance de dette, soit 1 500 $, ainsi que des intérêts au montant de 700 $. [ 2 ] Le Tribunal a informé le demandeur Vinet lors de l'audition qu'il n'allait pas faire droit à la réclamation d'intérêts au montant de 700 $ car il n'existe aucune entente écrite ou verbale à ce sujet. Pair ailleurs, le demandeur Vinet pourrait avoir droit à des intérêts légaux suivant la loi. [ 3 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 6 février 2012; [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a comparu dans le délai prescrit par la loi, et qu'elle a produit une contestation écrite au dossier de la Cour en date du 8 février 2012; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 1 er août 2013, malgré l'avis de convocation qui lui a été acheminé par courrier par le greffe de la Cour le 5 juin 2013, lequel avis de convocation n'a fait l'objet d'aucun retour postal, ce qui laisse présumer, suivant la loi, la réception par le destinataire [1] ; [ 6 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 7 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'est pas venue soutenir ses arguments de défense devant la Cour, ce qui lui incombait pour que la Cour puisse les analyser et en décider; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de Raymond Vinet qui a expliqué les pièces justificatives et les circonstances de cette affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 1 500 $ se détaillant comme suit : • Balance due sur la reconnaissance de dette signée le 4 avril 2004; solde impayé malgré de nombreux chèques sans provision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, France Cloutier, à payer à la
partie demanderesse, Raymond Vinet, la somme de 1 500 $ plus intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 janvier 2012, date de la mise en demeure;
[ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, France Cloutier, à payer à la
partie demanderesse, Raymond Vinet ,la somme de 103 $ en remboursement des frais de Cour payés par cette dernière au moment du dépôt de sa réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 1 er août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…