2023 QCCQ 8933, 2023 QCCQ 8933
Opinion
Vachon c. Meubles Poisson ltée 2023 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700483-233 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES VACHON
Partie demanderesse c. MEUBLES POISSON LTÉE et GENERAL ELECTRIC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit les défenderesses alléguant que la cuisinière qu’il a acquise, il y a quelques années, est maintenant défectueuse et irréparable. [ 2 ] Quant à Meubles Poisson, elle n’a déposé aucune contestation tandis que la codéfenderesse plaide simplement que la valeur résiduelle de l’appareil s’élève à 10 % de son prix d’achat, soit 109,90 $ [ 3 ] À l’audience, l’une comme l’autre défenderesses brillent par leur absence, de telle sorte que l’affaire procède sans elles. [ 4 ] Résumons que le 11 janvier 2017, monsieur Vachon se procure une cuisinière et un réfrigérateur auprès de Meubles Poisson Ltée, les appareils en cause étant fabriqués et distribués par la codéfenderesse. [ 5 ] Si au départ la cuisinière fonctionne très bien, en 2022, le panneau électronique qui contrôle les éléments chauffants commence à faire des siennes et à fonctionner par intermittence. [ 6 ] Rapidement, ce n’est plus que la moitié de la surface de cuisson qui est opérationnelle. [ 7 ] On s’adresse alors à un réparateur qualifié en la matière, pour apprendre que c’est effectivement cette composante électronique qui est défectueuse, mais malheureusement elle est discontinuée.
L’appareil qui a maintenant cinq ans n’est tout simplement pas réparable et donc bon pour la ferraille. [ 8 ] Avisée de ceci, la codéfenderesse se borne alors à offrir, tel que mentionné plus avant, une fraction du prix d’achat d’origine. [ 9 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit, en ce qui a trait à la longévité d’un bien, ce qui suit : 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. [ 10 ] Donc, si un bien cesse d’être fonctionnel de manière prématurée, à ce moment un consommateur est fondé d’exiger d’un commerçant un montant équivalent à sa remise en état. [ 11 ] Cependant, ici, il est impossible de le réparer avec comme conséquence qu’il s’agit d’une perte nette pour monsieur Vachon. [ 12 ] S’il est par contre vrai que ce dernier a bénéficié de sa cuisinière pendant un certain temps, le point de vue du fabricant, quant à la valeur résiduelle de celui-ci, est tout simplement déraisonnable, pour ne pas utiliser un autre terme. [ 13 ] Le consommateur aurait été en droit, avec un entretien adéquat, de s’attendre à ce que sa cuisinière fonctionne pendant une période beaucoup plus longue.
[ 14 ] S’il n’est peut-être pas indiqué d’en ordonner le remboursement complet, accorder à ce
titre 80 % de la valeur, en plus des frais du réparateur qui a tenté de régler le problème, apparaît juste et approprié. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement les défenderesses à verser au demandeur la somme de 1 102,84 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure; CONDAMNE solidairement les défenderesses aux frais de justice incluant les frais d’envoi de la mise en demeure qui s’élèvent à 25,03 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
Loading document…