2014 QCCQ 8098, 2014 QCCQ 8098
Opinion
9135-8846 Québec inc. c. 9121-4684 Québec inc. 2014 QCCQ 8098 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-205928-131 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9135-8846 QUÉBEC INC. Demanderesse – INTIMÉE c. 9121-4684 QUÉBEC INC.
Défenderesse -et- M e ÉMILE HAÏM BENAMOR Défendeur – REQUÉRANT -et- BANQUE DE MONTRÉAL -et- BENAMOR AVOCATS TIERS-SAISIS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs requièrent l'annulation de deux brefs de saisie-arrêt après jugement émis et signifiés le 13 août 2014 dont un nommant la tierce-saisie BMO Banque de Montréal et l'autre nommant BENAMOR AVOCATS.
Ils demandent de plus au Tribunal de déclarer abusives les saisies pratiquées. [ 2 ] Ils soutiennent que ces deux brefs visent illégalement le défendeur Me Émile Haïm Benamor pour une condamnation qui ne le concerne pas. [ 3 ] En effet, le jugement, découlant d'une situation de bail non résidentiel, comporte deux condamnations distinctes, soit l'une pour 2 000 $ qui vise les deux défendeurs solidairement, et l'autre, visant seulement la défenderesse 9121-4684 Québec Inc., pour la somme de 22 309,53 $. [ 4 ] La créance de 2 000 $ a été l'objet d'une satisfaction de jugement. [ 5 ] Celle de 22 309,53 a donné lieu aux deux brefs qui font l'objet de la présente contestation. [ 6 ] Il est manifeste à la lecture du dossier que les brefs, rédigés par les procureurs de la demanderesse, n'auraient jamais dû être signés par le greffier adjoint sans exiger des modifications.
Le texte du bref se lit de telle sorte que le débiteur, pour les fins de la saisie- arrêt, est « la
partie défenderesse » donc, les deux défendeurs, alors que la
partie du jugement qui donne lieu à la saisie ne concerne que la défenderesse 9121-4684 Québec Inc. [ 7 ] Si le greffier adjoint avait remarqué cette irrégularité, il n'aurait pas émis les brefs. Ces deux brefs sont, en ce que le défendeur Benamor est concerné, nuls de nullité absolue. [ 8 ] La demanderesse se défend d'avoir commis un abus.
Sa procureure explique qu'elle voulait faire valoir un recours pour soulever le voile corporatif de telle sorte que le défendeur ne puisse invoquer la distinction entre la personnalité juridique des deux défendeurs, la défenderesse étant une personne morale dont le défendeur est le seul actionnaire et administrateur.
Elle soulève des cas de jurisprudence où la question a été débattue dans le cadre d'oppositions à des saisies et propose donc que le fait de nommer un tiers qui n'est pas l'objet d'une condamnation dans une procédure de saisie après jugement, constitue une façon légitime de faire valoir un droit contre cette personne dans les cas visés par l'
article 317 du Code civil du Québec .
[ 9 ] Bien que le Tribunal soit convaincu de la bonne foi de cette procureure, il ne peut, avec égards, souscrire à son raisonnement. Il est impossible pour les officiers de la Cour d'émettre un bref d'exécution contre une personne qui n'est pas
partie au jugement afin de permettre au créancier d'initier un recours contre cette personne, que le recours soit bien fondé ou non. Les greffiers n'ont pas ce pouvoir et ne peuvent entendre des motifs pour l'exercer. [ 10 ] Même un juge n'a pas ce pouvoir, étant fondamental qu'un jugement ne soit rendu que selon les principes de la justice naturelle, tel qu'encadré par la procédure civile.
Il existe des moyens conservatoires, telle la saisie avant jugement qui permet, même ex parte, de mettre des biens sous la main de la justice pendant l'instance, mais il est certain ici que le greffier n'aurait pas pu émettre un bref de saisie avant jugement sans autorisation judiciaire selon l'article 733 C.p.c. [ 11 ] Le cas se distingue de celui reconnu par la jurisprudence citée par la demanderesse [1] où un tiers se porte opposant à une saisie en alléguant un droit réel dans l'objet saisi. Ce tiers opposant fait, au moyen de l'opposition, une revendication du bien.
L'opposition fait sursoir momentanément à la saisie afin de permettre au tiers de faire valoir son droit. Dans ce contexte, il ne pourra réussir si, par le biais d'une application de l'
article 317 C.c.Q. , sa personnalité juridique distincte de celle du débiteur en vertu du jugement n'est par reconnue ou si, pour une autre raison, il n'établit pas son droit dans l'objet en dispute. [ 12 ] La différence réside dans le fait que la saisie est, à la face-même de la procédure, valable, mais que le bien qu'elle vise devient l'objet d'un nouveau recours de la part de l'opposante qui a le fardeau de la preuve.
Dans le cas présent, le bref est illégal à sa face-même et donne l'effet pernicieux d'une saisie avant jugement des actifs du tiers et ce, sans autorisation. [ 13 ] La demanderesse a porté l'attention du Tribunal sur le jugement de la Cour supérieure dans Bernatchez c. Gestion Louis Besner [2] . Dans cette affaire, les actifs d'une société de gestion d'un dentiste contre laquelle le demandeur a obtenu jugement ont été, par la suite, cédés au dentiste qui les a cédés à une nouvelle société de gestion constituée pour administrer son cabinet.
Cette transaction a été l'objet de divulgation par le Dr Besner lors de son interrogatoire après jugement à
titre de représentant de la défenderesse visée par le jugement. Les biens en question, maintenant entre les mains de la nouvelle société de gestion, font l'objet d'une saisie mobilière et d'une saisie-arrêt d'un compte de banque. Le jugement, portant sur l'abus de droit que constituent les gestes commis par la débitrice du jugement après ce transfert, n'explique pas comment la créancière ait pu nommer la nouvelle compagnie comme défenderesse au jugement. [ 14 ] Dans Bernatchez , la Cour supérieure cite deux arrêts de la Cour d'appel.
L'un d'eux [3] , une affaire impliquant la Commission des normes du travail, est l'appel d'une décision comportant condamnation et ne concerne pas la procédure d'une saisie. [ 15 ] L'autre, impliquant le ministère du Revenu [4] , prenait la forme d'une opposition à une saisie mobilière. La lecture des conclusions du jugement de première instance nous permet de comprendre qu'il s'agissait d'une opposition par un tiers qui revendiquait la propriété des biens saisis. Voir notamment la conclusion au paragraphe 48 « DÉCLARE la
partie opposante seule et unique propriétaire… » [5] . [ 16 ] L'affaire tombe donc dans la même catégorie que les autres jugements cités par la demanderesse [6] , qui se distinguent du cas présentement sous étude. [ 17 ] De même, la jurisprudence citée dans l'opinion du juge Dalphond [7] est constituée entièrement de cas semblables où la saisie pratiquée était à sa face-même valable et le tiers est intervenu par opposition pour faire valoir son droit de propriété. [ 18 ] La décision dans Bernatchez semble être un cas isolé et le raisonnement qu'elle apporte, bien que solide sur les questions du fond, n'est pas appuyé par la jurisprudence citée en termes de la procédure.
La distinction entre la contestation sous forme d'opposition- revendication et celle qui vise la nullité absolue du bref, n'y est pas considérée. [ 19 ] Un passage tiré de l'opinion du juge Dalphond permet de mettre en évidence une autre distinction [8] : 22 Quant au fait que le débat sur la nature de 9153 s'est fait lors d'une procédure relative à une saisie-exécution, plutôt que dans le cadre d'une action intentée contre elle par le fisc (comme défenderesse ou codéfenderesse), il ne me convainc pas.
L'art. 598 C.p.c. énonce que l'opposition se fait par requête et elle constitue dès lors une procédure où l'opposant peut faire valoir tous ses droits et où le fisc aura de fait le fardeau d'établir que les apparences juridiques doivent être écartées. L'équité procédurale est respectée et aucun préjudice n'en résulte pour 9153 qui est présumée connaître tout ce que 9087 connaissait puisqu'en réalité, elles ne forment qu'une entreprise.
C'est pourquoi ce genre de débat peut se faire dans le cadre d'une opposition . [soulignement ajouté] [ 20 ] Dans le cas présent, on ne peut prétendre que la pratique professionnelle d'un avocat forme la même entreprise que la société de dépenses, qui gérait la sous-location des lieux non seulement à Me Benamor, mais également à d'autres avocats partageant les espaces à différentes occasions au cours du bail. [ 21 ] Le patrimoine de la société de dépenses ne comprend pas les déductions à la source, la TPS et la TVQ associées à la pratique professionnelle de Me Benamor, et il n'était pas anormal que des actifs et passifs de la firme d'avocats soit séparés de ceux du locataire/sous-locatrice des lieux.
C'est le genre d'organisation corporative que les professionnels ont le droit de mettre en place, sans que cela ne constitue une fraude au sens du Code civil . [ 22 ] Ceci nous amène à discuter du fond de l'affaire, dont les parties voudraient peut-être connaître l'opinion du Tribunal. [ 23 ] Les faits se distinguent des cas jurisprudentiels en plusieurs points essentiels. Tout en étant le seul actionnaire de la défenderesse, le défendeur n'a pas commis de geste que l'on pourrait qualifier de déloyal, malhonnête ou abusif.
L'immatriculation au Registre des entreprises (I-1) mentionne de façon très transparente que la défenderesse constitue une société de dépenses. Me Benamor témoigne avoir rencontré le propriétaire actuel de l'immeuble, le nouveau propriétaire à l'époque de la vente, et d'avoir mentionné qu'il n'avait aucun cautionnement du loyer par des occupants des lieux. Le cédant du bail n'a pas demandé de cautionnement et Me Benamor dit qu'il n'aurait pas accepté d'en fournir.
[ 24 ] Il y a eu un certain nombre d'avocats dans les lieux de temps à autre en plus de sa propre étude, et les occupants, y compris Me Benamor, payaient un loyer à
titre de sous-locataires. La location d'un stationnement qui visait Me Benamor exclusivement a été scindée du reste pour qu'il le loue à
titre personnel. [ 25 ] Certains paiements pour des taxes d'affaires ont été faits directement par Me Benamor, mais il déclare que c'était une erreur. Lorsqu'il en est devenu conscient, il a corrigé l’erreur en se faisant retourner les chèques non-encaissés. [ 26 ] Le départ des occupants a donné lieu au jugement de notre Cour pour l'équivalent d'une indemnité de départ.
Au moment de l'instruction de cette cause, la demanderesse a jugé bon de ne pas poursuivre Me Benamor pour le loyer impayé. [ 27 ] L'essentiel des faits qui sont maintenant exposés au Tribunal dans le cadre de la contestation de la requête en annulation, était connu durant la relation d'affaires et il n'y a aucun geste commis depuis par le défendeur qu'on pourrait qualifier d'incorrect à la lumière de l'
article 317 C.c.Q. [ 28 ] Le Tribunal n'aurait pas déclaré les saisies-arrêts valables même s'il avait considéré la procédure initiale de la saisie comme étant légale. [ 29 ] Il ne considère pas, par contre, la saisie comme étant un abus de procédure, car la décision dans l'affaire Bernatchez était, à première vue, susceptible de soutenir la lecture que la demanderesse en a faite, et il n'y a aucune tentative pour la demanderesse d'induire le greffier en erreur. [ 30 ] Il est cependant malheureux que le greffier ait commis une erreur pouvant avoir des conséquences néfastes pour un justiciable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la présente requête; ANNULE les deux (2) brefs de saisie émis en l’instance le 13 août 2014 et dont une copie est produite sous la cote R-1; LE TOUT avec dépens. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Marie-Gabrielle Desaunettes Lafortune Cadieux. S.E.C.R.L. Procureurs de la demanderesse Me Jean El Masri Procureur du défendeur et tiers-saisi Date d’audience : 15 août 2014 [3] 3979229 Canada inc. c. Commission des normes du travail , 2010 QCCA 1412 . [5] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 9087-3118 Québec inc ., 2008 QCCS 55 (François Tôth J.C.S.) .
Loading document…