2016 QCCA 998, 2016 QCCA 998
Opinion
FTQ-Construction c. N. Turenne Brique et pierre inc. 2016 QCCA 998 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026073-163 (500-06-000586-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FTQ-CONSTRUCTION Me robert laurin (Me Robert Laurin, avocat) INTIMÉS AVOCAT N. TURENNE BRIQUE ET PIERRE INC. ET AL. NORMAND TURENNE ET AL. Me DAVID BOURGOIN (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) Me FÉLIX BINETTE (André Dumais Avocats)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2016 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 357, 575 et 578 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 50 Début de l’audience. Argumentation de Me Laurin. 10 h 22 Argumentation de Me Bourgoin. 10 h 32 Réplique de Me Laurin. 10 h 35 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 41 PAR LA JUGE : L’audience est continuée à 14 h 00, dans la même salle. La présence des parties ne sera pas requise.
Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 03 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 14 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Nadeau), qui, d’une part, rejette sa demande d’autorisation à communiquer avec les personnes physiques qui sont à la fois membres de son syndicat et membres du groupe visé par l’action collective et, d’autre part, rejette sa requête en révision du jugement qui autorise l’exercice du recours collectif en vertu de l’article 588 n.C.p.c. [ 2 ] La requérante invoque l’article 578 n.C.p.c. au soutient de sa demande.
Cet
article prévoit que le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective est sujet à appel, sur permission. Je ne suis pas convaincue que la demande de révision du jugement d’autorisation s’inscrit dans le cadre de l’article 578 n.C.p.c. et qu’il ne s’agit pas plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance qui obéirait autrement aux exigences de l’article 31 n.C.p.c. Par ailleurs, la portion du jugement qui porte sur l’avis de communication aux membres n’est clairement pas visée par l’article 578 n.C.p.c .
Il s’agit d’une mesure de gestion qui devra plutôt satisfaire les exigences de l’article 32 n.C.p.c. aux fins de l’autorisation recherchée. [ 3 ] Cela dit, quel que soit l’article invoqué aux fins de la permission demandée, j’estime qu’elle ne doit pas être accordée que ce soit à l’égard du refus de communiquer avec les membres ou du refus de réviser le jugement d’autorisation. [ 4 ] D’une part, en ce qui concerne la communication recherchée avec les membres, le jugement attaqué souligne qu’en vertu des principes énoncés par notre Cour dans l’affaire Filion et al. c. la Procureure Générale du Québec , 2015 QCCA 352 , la requérante n’est pas privée du droit de rencontrer les quelque 2,800 travailleurs qui ont choisi de se désengager du recours collectif.
L’avocat des demandeurs, sans admettre la validité de ce « désengagement », ne s’est d’ailleurs pas opposé en Cour supérieure à cette communication,
qui aurait par ailleurs déjà eu lieu, selon lui. Le jugement évoque par ailleurs la possibilité pour la requérante de rencontrer les membres du groupe en présence des procureurs agissant en demande ou avec l’autorisation du tribunal.
Cette décision n’est pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure et l’intérêt de la justice ne commande pas que l’appel soit autorisé. [ 5 ] En ce qui concerne la révision du jugement d’autorisation, la requérante soulève des arguments qui tiennent de la présentation de moyens de défense et qui ne mettent pas en relief quelque carence manifeste ou injustice grave du jugement [1] . [ 6 ] La requérante invoque le contenu des interrogatoires des représentants, à savoir les différents entrepreneurs qui prétendent avoir subi une perturbation ou une suspension de leurs chantiers les 21, 24 et 25 octobre 2011 du fait des moyens de pression, activités illégales et actions concertées exercés par ou avec la complicité de la requérante, de même que le salarié qui soutient avoir été privé de sa rémunération par ces perturbations.
Selon elle, ces interrogatoires révèlent que les représentants ne peuvent témoigner des particularités des quelque 500 chantiers visés par le recours non plus que de la participation de la FTQ sur ces différents chantiers.
Elle plaide que la situation est variable d’un chantier à l’autre, que le groupe visé par le recours déborde les seuls chantiers sur lesquels se trouvaient les représentants et que le dossier ne se prête pas en conséquence à une action collective. [ 7 ] Or, le juge de première instance a conclu que les arguments tenaient plutôt de moyens de défense que d’une justification suffisante pour permettre la révision de l’autorisation déjà donnée, en précisant que « les questions de droit demeurent les mêmes, les faits connus et ceux à prouver n’ont pas changé et les groupes sont encore tout autant valables, tant les petites entreprises affectées que les individus qui ont subi des pertes salariales ou autres ». [ 8 ] Cette conclusion apparaît fondée et conforme aux principes applicables, sans compter que le juge de fond n’est pas lié par le jugement d’autorisation sur des questions portant sur la définition du groupe.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 14 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable juge Richard Nadeau). [ 10 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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