2017 QCCQ 9133, 2017 QCCQ 9133
Opinion
Vidéotron c. Syndicat des copropriétaires de condominium La Seigneurie du Barry 2017 QCCQ 9133 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023760-165 DATE : 21 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIDÉOTRON SENC Demanderesse c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CONDOMINIUM LA SEIGNEURIE DU BARRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Vidéotron SENC (ci-après Vidéotron ), est, en tous moments pertinents au litige mû entre les parties, propriétaire d’installations souterraines, plus particulièrement de fils de service localisés au 22, rue du Barry, en la Ville de Gatineau. [ 2 ] Le défendeur, pour sa part, (ci-après le Syndicat ), exploite divers bâtiments résidentiels et de logements, notamment ledit 22 rue du Barry. [ 3 ] Il n’est pas contesté qu’un préposé du Syndicat sectionne, malheureusement, lesdits fils de service le 19 août 2014. [ 4 ] Par contre, le Syndicat nie devoir quelconque somme à Vidéotron considérant, plaide-t-il, que les travaux effectués par le Syndicat ne constituaient pas des travaux « d’excavation » [1] , et que les fils de services de Vidéotron se retrouvaient beaucoup trop près de la surface du sol. [ 5 ] Subsidiairement, le Syndicat, en cas de responsabilité, soumet que la réclamation de Vidéotron, totalisant la somme de 4 336,01$, est surévaluée dans les circonstances. [ 6 ] Qu’en est-il vraiment?
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le présent litige soulève les questions de fait et de droit suivantes :
i) Vidéotron démontre-t-elle, par prépondérance de preuve, que le Syndicat est responsable du dommage causé à ses installations souterraines? ii) Dans l’affirmative, quel est le préjudice subi par Vidéotron qui doit être indemnisé par le Syndicat? CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Vidéotron mandate, lors du procès, M. Pascal Desroches, gestionnaire principal de son Service des relations avec la clientèle. [2] [ 9 ] M.
Desroches confirme que les « fils de service » installés afin de desservir le 22 rue du Barry, sont installés « presqu’à la surface », soit, conformément aux normes internes de Vidéotron, à 6 pouces de la surface du sol. Nous verrons que le Syndicat conteste que cette profondeur ait été, en l’espèce, respectée par Vidéotron. Nous y reviendrons.
[ 10 ] Il appert que Vidéotron reçoit diverses plaintes, pour bris de services, le 19 août 2014. Vidéotron dépêche ainsi, rapidement, un technicien réseau sur les lieux. Ce technicien, un dénommé Mihai-Aurelian Vladislav, dont le témoignage sera produit par l’entremise d’une déclaration pour valoir témoignage [3] , constate rapidement que le fil de service en question est sectionné. [ 11 ] Il rencontre sur place un dénommé M. Pierre Fournier, soit l’individu devant réaliser, à la demande du Syndicat, certains travaux. La qualification de ces travaux varie d’une
partie à l’autre. À tout événement, ces travaux ont indéniablement, et cela n’est pas contesté par le Syndicat, entrainé le sectionnement du fil de service, soit un câble coaxial RG11-03. Comme mentionné par M. Vladislav dans sa Déclaration pour valoir témoignage : J’ai pu m’entretenir ce même jour avec M. Pierre Fournier, le concierge de l’immeuble et responsable du bris car opérait la pelle.
J’ai pris 4 photos sur place qui démontrent l’endroit où le bris a eu lieu ainsi que la pelle mécanique opérée par le concierge. (…) Aucun indique (sic) sur place me laissait croire qu’une localisation avait été faite (info excavation). [ 12 ] D’ailleurs, le Rapport de bris et de dommages au réseau [4] , préparé par M. Vladislav, est également produit par Vidéotron. L’on peut y lire sensiblement les mêmes informations. On peut y remarquer que M. Vladislav a très certainement discuté avec la
partie qu’il désigne à
titre de « Responsable réel » au rapport, soit M. Pierre Fournier, car il soumet, à même son rapport, les coordonnées de ce dernier, en particulier son numéro de téléphone. [ 13 ] M. Vladislav
annexe à son rapport de bris 4 photos, qui sont produites devant le Tribunal. [5] L’une des photos démontre un tracteur, avec sa plaque d’immatriculation, utilisé par M. Pierre Fournier pour lesdits travaux « d’aménagement paysager ». Les photos, par ailleurs, démontrent clairement que la terre a été passablement tassée et remaniée au cours de ces travaux qui devaient être effectués par M. Fournier. Les traces de ce petit tracteur y apparaissent clairement. [ 14 ] Une réparation temporaire est effectuée par M. Vladislav, et ce, afin de rétablir le plus rapidement possible le signal pour les résidents.
Une réparation permanente sera effectuée par la suite. Nous y reviendrons. [ 15 ] Le fil de service sectionné avait été installé sur place par Vidéotron en 2003. [ 16 ] Nous verrons, par ailleurs, que le Syndicat avait procédé à une localisation des installations souterraines dans les semaines précédant ces travaux dits d’aménagement, et ce, dans le cadre de travaux de construction. Par contre, et tel qu’admis par le représentant du Syndicat lors du procès, soit M.
Gary Fournier, une localisation – notamment par l’entremise d’Info-Excavation – n’a pas été effectuée en prévision de ces travaux d’aménagement et pour le secteur étant concerné spécifiquement par ceux-ci. [ 17 ] Vidéotron reproche ainsi au Syndicat son imprudence, et ainsi son comportement fautif, dans le cadre de la réalisation des travaux en question. Une localisation aurait dû, plaide Vidéotron, être effectuée, ce qui aurait permis au Syndicat de prendre les mesures appropriées afin de redoubler de prudence lors de la réalisation des travaux planifiés.
Le choix de l’équipement (tracteur et pelle versus l’utilisation manuelle de pelles et de moyens moins intrusifs) aurait également pu, dans cette optique, être ajusté à la lumière des circonstances. [ 18 ] Bref, Vidéotron reproche au Syndicat un manquement à une règle élémentaire de prudence. [ 19 ] Répondant à quelques questions soumises par le représentant du Syndicat, M.
Desroches admet sans difficulté qu’aucune servitude ne fut obtenue – ni n’était nécessaire - pour l’installation desdits fils de service en 2003, d’où l’utilité pour tout propriétaire, justement, d’obtenir une localisation par l’entremise d’Info-Excavation. [ 20 ] Ceci étant, M. Desroches précise que les travaux de raccordement en 2003, soit à une époque où M. Gary Fournier, soit le représentant du Syndicat, était déjà propriétaire, ne se sont pas effectués en catimini – bref, que le Syndicat en a eu connaissance.
LE QUANTUM RÉCLAMÉ PAR VIDÉOTRON [ 21 ] Quant au détail de la réclamation formulée par Vidéotron, cette dernière fait témoigner M.
Jean-Pierre Éthier, soit un Superviseur auprès de l’entreprise. [ 22 ] Le quantum en l’espèce, soit de 4 336,01$, est ventilé comme suit : i) 556$ pour les frais de réparation temporaire, soit le coût de la main d’œuvre interne; ii) 729,76$ pour les frais de réparation permanente, soit pour les coûts de main d’œuvre interne; iii) 2 772,96$ pour les frais de réparation permanente, soit pour les coûts de main d’œuvre externe ; (Expertel communications inc.) iv) 277,30$ pour des frais administratifs représentant une « majoration de 10% » pour les frais de main d’œuvre externe. [ 23 ] M.
Éthier, par ailleurs, précise que la durée de vie utile, normale et anticipée, d’un câble co-axial comme en l’espèce, est, en moyenne, de 25 ans. Ceci dit, M. Éthier ajoute qu’il n’y a pas de plan de remplacement de ceux-ci et que dans certaines circonstances, les fils de service ont une durée de vie « quasiment à vie ». [ 24 ] M. Éthier concède, cependant, que Vidéotron décide d’installer son « nouveau » fil de service à une profondeur beaucoup plus grande que le 6 pouces initial qui est allégué par Vidéotron.
Vidéotron en a « profité » [6] afin de procéder à un enfouissement plus creux. [ 25 ] En effet, il appert que le coût de l’installation du fil de service en question, cette fois-ci à une profondeur de 30 pouces, entraine une dépense supplémentaire, qui est incluse à la Demande de Vidéotron en l’espèce, d’environ 1 057,44$. [ 26 ] Il appert du témoignage, et de l’admission de M. Éthier, que le coût additionnel, pour Vidéotron, d’enfouir le câble « 5 fois
plus creux » représente une dépense majorée, sous ce chef, du double. Ainsi, la réclamation, sous cet item, se chiffrant à la somme de 2 114,88$, aurait été coupée en deux si le fil de services avait été réinstallé à la même profondeur alléguée, soit 6 pouces. [ 27 ] Ainsi, selon le Syndicat, même en cas de responsabilité de ce dernier, cette décision de Vidéotron d’enfouir plus creux ne devrait pas être de leur responsabilité. LA PREUVE EN DÉFENSE [ 28 ] Le Syndicat est représenté lors du procès par M.
Gary Fournier. [ 29 ] Ce dernier, dans la Contestation déposée au dossier de la cour par le Syndicat, énonçait ce qui suit : Les travaux effectués à l’endroit où le câble de Vidéotron a été endommagé étaient pour un aménagement paysager et non une excavation. Je vais produire des photos, des affidavits et des plans pour faire la preuve que les câbles étaient en surface et pas assez creux. [ 30 ] En fait, au cours du procès, la preuve soumise par M. Fournier s’est surtout centrée autour de son propre témoignage. [7] [ 31 ] Étant propriétaire des lieux depuis 1989 [8] , M.
Fournier se questionne tout d’abord sur l’utilité pour Vidéotron de poser un nouveau fil de service en 2003. [ 32 ] M. Fournier produit un Certificat de localisation ainsi qu’un Plan l’accompagnant [9] . Ceux-ci datent de l’an
Malgré l’existence de ces documents, M. Fournier admet qu’Info-Excavation fut bien contactée par le Syndicat, et ce, en juillet 2014, en raison de travaux de réparation aux drains français de l’immeuble. [10] [ 33 ] Info-Excavation, pour cette
section de travaux, confirme, de l’admission même de M. Fournier, la présence de conduites souterraines, entre autres pour Vidéotron. [ 34 ] Les travaux en question sont effectués sans difficulté. [ 35 ] Quant aux travaux qui ont entrainé le sectionnement de l’équipement de Vidéotron, M. Fournier mentionne que les travaux devant être effectués par M. Pierre Fournier constituaient en de simples travaux d’aménagement paysager. Aucune nouvelle demande, pour cette
section de terrain qui devait faire l’objet de travaux, n’est effectuée auprès d’Info-Excavation. [ 36 ] M. Fournier confirme qu’il est bien celui qui donne des instructions à M. Pierre Fournier [11] . Celui-ci devait retirer – gratter – environ 1 pouce de terre à la surface. [ 37 ] « On n’appelle pas Info excavation pour ce genre de travaux normalement » plaide M. Fournier devant le Tribunal. [ 38 ] Ces éléments font dire à M. Desroches que le Syndicat aurait justement dû redoubler de prudence considérant qu’il connaissait la présence – d’où la localisation antérieure – en juillet 2014 – des fils en question.
L’utilisation d’une pelle mécanique, incorporée à un petit tracteur, démontre d’autant l’imprudence, selon Vidéotron, du Syndicat. [ 39 ] En l’espèce, le Tribunal note que M. Pierre Fournier ne témoigne pas pour le Syndicat. Aucune déclaration pour valoir témoignage n’est produite en lieu et place de son témoignage devant le Tribunal. [ 40 ] À l’opposé, le technicien réseau de Vidéotron, M. Vladislav, pour sa part, témoigne par l’entremise d’une telle déclaration pour valoir témoignage. [ 41 ] De deux choses l’une.
Soit la prétention du Syndicat à l’effet que le fil de services de Vidéotron était à ce point « en surface » qu’il était soit « visible » soit « presque visible », soit la prétention de Vidéotron que son câble était localisé à environ 6 pouces tient la route. [ 42 ] Nous verrons, ultimement, que cette détermination a peu d’impact en l’espèce.
Par contre, dans les circonstances propres au présent litige, le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre que le fil de services ne se retrouvait pas purement en surface. [ 43 ] À ce sujet, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ) établissent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] En fait, la preuve soumise, à cet égard, par Vidéotron, est plus convaincante. En effet, si l’objectif visé par les travaux d’aménagement paysager était tout simplement de « flatter » la terre sur une profondeur minime, soit environ 1 pouce, le Tribunal se questionne sur le choix de l’équipement pour ce faire.
La photo du tracteur en question, dont le Tribunal a déjà discuté, est de nature à laisser perplexe. [ 45 ] Mais même dans le scénario où le fil de services se retrouvait à une distance moins profonde que celle mentionnée par Vidéotron – soit 6 pouces – cela ne prémunissait en rien la responsabilité potentielle du Syndicat en l’espèce. [ 46 ] En effet, soit le câble était au « ras du sol », le rendant ainsi visible – du moins en partie, auquel cas le Syndicat devait redoubler de prudence en présence de tels indices, soit il ne l’était pas, ce qui en vient à corroborer la version soumise par Vidéotron.
[47] La responsabilité civile est établie à la lumière des principes prévus, en particulier, aux articles 1457 et suivants CCQ. Ilrevient à Vidéotron, en l’espèce, de démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice subi. L’article 1457 énonce ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait desbiens qu’elle a sous sa garde. [48] La faute alléguée en l’espèce n’étant pas celle, directement, du Syndicat, mais bien de l’un de ses préposés, l’article 1463 CCQétablit ceci : 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve,néanmoins, ses recours contre eux. [49] Des arguments similaires à ceux proposés par le Syndicat ont déjà été tranchés par les Tribunaux. En effet, l’Honorable JugeSerge Champoux, J.C.Q., rappelait ce qui suit dans l’affaire Câble-Axion Digitel inc. c.
Municipalité de Saine-Anne-de-la-Rochelle etTransport Deblex inc.[12] : [8] (…) La municipalité, de même que Deblex soutiennent qu'il n'y avait aucune indication à proximité des lieux de l'exécution destravaux que les câbles de la demanderesse étaient enfouis et qu'il fallait, au contraire, franchir une longue distance pour trouver lepremier écriteau contenant un avertissement. [9] Ils soutiennent de plus que les fils n'étaient pas enfouis à une profondeur conforme à la réglementation applicable, loin de là,que les fils, au centre du chemin, n'étaient pas à l'endroit où l'on pouvait s'attendre à les trouver non plus et qu'enfin, à cet endroit, ilstraversaient le chemin perpendiculairement. [10] La municipalité soutient encore que la réparation aurait pu être faite autrement et à coût bien plus raisonnable ou que, vuautrement, Câble-Axion a passé un fil d'une catégorie, capacité ou caractéristique bien supérieures à celui qui se trouvait dans le sol.
Lecâble optique qui s'y trouvait avait déjà atteint une proportion non négligeable de sa vie utile et son remplacement par un meilleur câbleconstitue en conséquence une amélioration de son réseau. [14] Tous les principes en cause dans le présent dossier, sans exception, ont déjà fait l'objet de décisions dans le passé. Le dossier neprésente aucune particularité qui justifie qu'il y ait lieu de s'écarter de ces principes bien établis. [21] Nonobstant ces indices, lesquels auraient dû provoquer, à
titre de diligence raisonnable et avant de creuser, le réflexe d'appelerla demanderesse pour localiser ses installations souterraines, la loi et la jurisprudence ont établi qu'il s'agissait d'une obligationimpérieuse et incontournable (Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q. 1981, c. S-2.1, r.6., art. 1.1, 2.1 et 3.15, BellCanada c. Girard & Girard Inc., C.Q. Longueuil, 505-22-009074-032, 1er septembre 2004, Société en commandite Gaz métropolitain c.Ville Saint-Laurent, B.E. 2000BE-1116 (C.Q.), Bell Canada c. Jean Leclerc Excavation Inc., C.Q.
Québec, (QCCQ), 200-22-029511-045, 27 juin 2005, Bell Canada c. Asphalte Desjardins Inc. 2009 QCQ 4587 (C.Q.), Vidéotron Ltée c. AlsphateDesjardins, 2009 QCCQ 2252 , 2009 QCCQ 2252 (C.Q.), Bell Canada c. Montréal (Ville de), 2009 QCCQ 1973 , 2009QCCQ 1973 (C.Q.), Bell Canada c. 9012-8067 Québec Inc., (QC CQ), (QC C.Q.), Bell Canadac. Les Entreprises Claude Chagnon Inc., (QC CQ), (QC C.Q.), Bell Canada c. ExcavationNormand Majeau Inc., 2006 QCCQ 16467 .
Le défaut d'avoir enfoui les câbles à au moins 24 pouces de profondeur constitue une faute de la demanderesse exonérant lesdéfenderesses [22] Cet argument est sans fondement.
Nonobstant un défaut quelconque de la demanderesse de respecter les normes de profondeurpour ses installations, la jurisprudence a toujours maintenu très clairement que ce défaut n'excuse aucunement la faute des défenderesses. [23] L'autre volet de ces décisions est que la qualification des travaux comme travaux "de surface" n'exonère aucunement unentrepreneur de procéder à la localisation des installations souterraines (voir par exemple Bell Canada c. Simard, J.E. 79-271). [24] Par exemple, dans le dossier Bell Canada c.
Jean Leclerc Excavation 200-22-029511-045 (Cour du Québec) le câble était à 7pouces de la surface. Dans Vidéotron c. Asphalte Desjardins 2009 QCCQ 2252 , les câbles étaient à deux pouces sous le sol etdans Bell Canada c. Ville de Montréal, 2009 QCCQ 1973 , la norme de profondeur n'était pas respectée. Dans Bell Canada c.Asphalte Desjardins 2009 QCCQ 4587 , la défenderesse ne faisait que la pulvérisation de l'ancienne chaussée sur uneprofondeur de 150 ml (6 pouces) alors qu'elle endommage un câble de Bell Canada. Dans tous ces cas, les entrepreneurs ou excavateursont été tenus entièrement responsables.
Les nouvelles installations constituent une amélioration sur les vieilles et Câble-Axion "s'enrichit" par ces travaux [25] Cette assertion est vivement contestée par la demanderesse et la preuve administrée lui donne raison.
[26] Le fait qu'une courte
section de câble optique soit maintenant de conception plus récente, ne lui donne aucun avantage. Aucontraire, il ressort de la preuve que la plus grande qualité que l'on puisse rechercher dans un câble de fibres optiques est sa longueursans interruption. Dans la nouvelle section, il y a des fusions de câbles aux deux extrémités. La
section remplacée de 1500 mètres estloin d'être un avantage. On tente plutôt de conserver des sections de 2 à 5 kilomètres, pour améliorer le réseau. [27] Par ailleurs, encore une fois, la jurisprudence s'est penchée sur ce type d'arguments et l'a rejeté à plus d'une reprise (voir parexemple: Bell Canada c. Pavage A.T.G. Inc., (QC CS), (QC C.S.), Janacek c. Bell Canada (QC CA), [2001] R.J.Q. 584. [nos soulignements] [50] Le Tribunal est en accord avec ces principes. [51] Une décision récente de la Cour du Québec, dans l’affaire Bell Canada c.
Piazza[13], abondant dans le même sens, enseigne cequi suit : [10] Il y a une jurisprudence constante à l’effet que la profondeur de l’installation des câbles souterrains n’est pas un facteur pouvantdisculper la
partie défenderesse aux présentes. Ce qui est important est la connaissance de l’emplacement d’un câble souterrain etd’interdiction à toutes fins pratiques de procéder à des travaux par voie mécanique dans un diamètre d’un mètre de chaque côté de lalocalisation de ce câble. [11] Cette interdiction débute à partir de la surface du sol. [52] Le Syndicat savait, en août 2014, que des installations souterraines existaient sur sa propriété, et ce, vu la localisation effectuée,dans un autre secteur de celle-ci, dans les semaines précédant les travaux réalisés en l’espèce.
Cet indice, en soi, était suffisant, afin quedes mesures particulières de localisation soient prises afin de s’assurer que la nouvelle série de travaux pourrait s’effectuer sans risquepour quiconque. [53] En l’espèce, le défaut de procéder à une telle localisation constitue une faute au sens des articles 1457 et suivants CCQ et desrègles en matière de responsabilité civile, et ce, eu égard à l’ensemble des circonstances. [54] Soit les instructions données à M. Pierre Fournier n’ont pas été suffisamment précises, soit elles l’étaient et elles ne furent pasrespectées.
De fait, le Tribunal, comme mentionné précédemment, voit mal en quoi le simple « grattage », tout en surface, nécessitaitl’équipement qui fut, dans les faits utilisés – soit un tracteur et une pelle y étant rattachée. Les photos produites démontrent que lestravaux n’en étaient pas seulement de pur « flattage » de la terre. [55] Dans l’hypothèse où les instructions étaient justement de procéder à un simple « flattage » de la terre, il appert de la preuveprépondérante que tel ne fut pas le cas. Ainsi, le préposé, M.
Pierre Fournier, n’aurait pas respecté les directives lui ayant été données,d’où la pertinence de l’article 1463 CCQ, précité. Il est clair que M. Pierre Fournier agissait dans le cadre de l’exécution de sesfonctions, au bénéfice de son commettant, soit le Syndicat. [56] Le Tribunal, ainsi, conclut à l’existence d’une faute de la part du Syndicat. Cette faute a entrainé le sectionnement du fil deservice de Vidéotron.
LE PRÉJUDICE RÉELLEMENT SUBI PAR VIDÉOTRON. [57] La faute du Syndicat étant démontrée, quel est le préjudice réellement subi par Vidéotron? [58] Prenons les items l’un après l’autre. [59] Quant à la somme réclamée de 556$ pour les frais de main d’œuvre interne de Vidéotron, et ce, pour la réparation temporaire,soit pour une durée de 4 heures à un taux horaire conséquent, rien dans la preuve soumise ne démontre que cette somme seraitdéraisonnable dans les circonstances. Le Syndicat soumet que la durée de 4 heures serait potentiellement longue, mais cette mention, ensoi, est insuffisante.
Il ne s’agit que d’une spéculation et d’une hypothèse. [60] Ainsi, le Tribunal fera droit à cette portion de la réclamation de Vidéotron. [61] Quant au coût de main d’oeuvre interne pour la réparation permanente, au coût de 729,76$, le Tribunal ne voit pas, non plus, demotif permettant de rejeter ce chef de réclamation. Il sera donc accordé. [62] Le raisonnement doit être différent, ceci étant dit, quant à la somme réclamée par Vidéotron quant au coût de la main d’œuvreexterne, soit les travaux effectués, à sa demande, par l’entreprise Expertel Communications. La somme réclamée sous ce
chapitre totalisela somme de 2 772,96$. [63] Comme l’un des représentants de Vidéotron, M. Éthier, l’admet, bien candidement, séance tenante, Vidéotron a « profité »[14]de la situation afin d’enfouir beaucoup plus profondément le nouveau fil de service. Il n’est pas question ici de replacer le fil à saprofondeur initiale – que ce soit 1 pouce ou 6 pouces – mais bien de l’enfouir à deux pieds et demi, soit à 30 pouces. [64] Tel qu’admis séance tenante par Vidéotron, cet enfouissement additionnel entraine une multiplication, du simple au double, de
certains coûts, soit une majoration de l’item relié à la tranchée effectuée sur les lieux afin de procéder à l’enfouissement du nouveau fil de service. Cette majoration résulte d’une décision – d’un choix - de Vidéotron. [ 65 ] Le coût additionnel relié à cette décision ne peut, dans les circonstances, être refilé au Syndicat. Les articles 1607 et 1611 CCQ, en matière d’évaluation du préjudice, rappellent ce qui suit : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé . On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [nos soulignements] [ 66 ] Un créancier doit mitiger les dommages qu’il subit. Cette mitigation des dommages constitue une obligation de moyens, mais cette obligation existe tout de même.
Le Tribunal ne met pas en doute qu’il pouvait être approprié pour Vidéotron d’enfouir dorénavant plus profondément son fil de service. Par contre, le coût y étant associé ne peut être refilé au Syndicat. [ 67 ] Cette obligation de mitigation des dommages est énoncée à l’article 1479 CCQ, et ce, en ces termes : 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 68 ] Ainsi, en l’espèce, le Tribunal considère qu’une somme de 1 057,44$, soit 50% de l’item relié à l’exécution de la tranchée, doit être déduite de la condamnation prononcée à l’encontre du Syndicat.
Y A-T-IL LIEU D’IMPOSER UNE DÉPRÉCIATION EN L’ESPÈCE? [ 69 ] Comme l’a mentionné le représentant de Vidéotron, la durée de vie habituelle d’un tel fil de service, est habituellement de 25 ans, parfois beaucoup plus. [ 70 ] Considérant que le fil en question a tout de même servi depuis 2003, y a-t-il lieu pour le Tribunal d’appliquer une dépréciation sur les items matériel (et non pas, évidemment, quant aux items de main d’œuvre) associés à ce
chapitre de la réclamation? [ 71 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 72 ] Avec égards, l’analogie la plus intéressante se retrouve relatée dans l’affaire Bell Canada c. Pavage A.T.G. inc. [15] . On peut y lire ce qui suit : [21] La comparaison du procureur de Bell illustre avec justesse la situation. Le remplacement d'une marche n'augmente pas la valeur de l'escalier même si, prise isolément, cette marche neuve est de meilleure qualité que l'ancienne. Le réseau n'est pas plus fonctionnel aujourd'hui qu'hier malgré sa nouvelle composante . [23] C'est l'enseignement de la Cour d'appel: Selon l'
article 1457 du Code civil du Québec , la
partie lésée a droit à une réparation intégrale, ni plus ni moins. Bien qu'il y ait généralement lieu de tenir compte de la dépréciation lorsqu'un bien usagé est endommagé ou détruit, le premier juge a correctement tenu compte de la situation particulière lorsque ce bien fait
partie d'un ensemble dont la durée de vie n'est pas prolongée par le remplacement d'un des éléments qui le composent. [ 73 ] La comparaison avec le remplacement d’une marche d’escalier est tout à fait à propos. Le réseau de Vidéotron ne se retrouve pas amélioré par l’entremise des travaux effectués en l’espèce, à l’exception de la question de l’enfouissement plus profond dont le Tribunal a déjà eu l’occasion de discuter. [ 74 ] Ainsi, le Tribunal ne procédera pas à déprécier la somme accordée à Vidéotron. [ 75 ] La somme allouée à Vidéotron quant au
chapitre du coût de la main d’œuvre externe se chiffre donc à 1 715,52$. [ 76 ] Qu’en est-il, à présent, de la somme réclamée intitulée « Majoration 10% main d’œuvre externe », qui totalise 277,30$. [ 77 ] Invité à préciser les raisons et le justificatif associés à une telle majoration, la preuve soumise par Vidéotron fut très succincte. Cette preuve se résume essentiellement à un item ajouté – qui s’imbrique – à une facturation externe. Pour reprendre l’expression de M. Éthier, « 10% est ajouté à notre base de données. » [ 78 ] Cet ajout semble automatique.
L’ajout en question n’est pas précisé davantage devant le Tribunal. [ 79 ] Il y a assurément des circonstances où une telle majoration peut être démontrée, et se justifier. En l’espèce cependant, la preuve prépondérante ne démontre pas en quoi cette somme de 277,30$ devrait être allouée. La preuve et les circonstances ne le démontrant pas, le Tribunal n’y fera pas droit. [ 80 ] Quant aux frais de justice, qui sont réclamés par Vidéotron, l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 81 ] Considérant les circonstances, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter du principe habituel. Ainsi, la condamnation
prononcée à l’encontre du Syndicat le sera avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 001,27$, avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 mars 2016, soit la date de la signification de la mise en demeure [16] ; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2017
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