2014 QCCQ 8466, 2014 QCCQ 8466
Opinion
2014 QCCQ 8466 Lessard c. Walmart COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059150-135 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE LESSARD […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. WALMART 5303, rue Louis-H. La Fontaine, Lévis (Québec) G6V 8X4 Défenderesse et WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES (CANADA) INC. 12500 E.
Belford Ave. #M21A2, Englewood (Colorado) United, States 80112 Intervenante ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Mme Véronique Lessard, réclame 850 $ à la défenderesse Walmart. Elle affirme avoir été victime d’une information erronée que lui a transmise une employée de Walmart préalablement à l’envoi d’un transfert de fonds par l’intervenante Western Union Financial Services (Canada) inc. (Western Union). [ 2 ] Walmart n’a pas fait valoir de contestation.
Par ailleurs, Western Union, ayant une place d’affaires à Englewood au Colorado, U.S.A. 80112, a déposé une contestation écrite par sa représentante Cheryl D. Johnson. Cette contestation a été inscrite au greffe le 16 juillet 2013, des droits de 110 $ étant alors acquittés par Western Union. [ 3 ] Le dossier révèle que Walmart, n’ayant pas déposé de contestation, n’a pas été convoquée à l’audition. Par ailleurs, un avis formel de convocation a été communiqué à Western Union, cette dernière étant toutefois absente lors de l’audition du recours.
Elle doit être considérée comme étant désintéressée, son plaidoyer n’étant pas soutenu par témoignage. LES FAITS [ 4 ] Madame Lessard explique au Tribunal qu’au début mai 2013, elle s’informe quant à la sous-location d’un appartement qu’elle voit annoncé sur le site Internet DuProprio.com. [ 5 ] Elle communique alors avec la personne dont le nom apparaît sur cette annonce de sous-location, une certaine dame Alice Gauvier.
Cette dernière se trouve en vacances à Indianapolis, Indiana, U.S.A. [ 6 ] La prétendue Mme Gauvier indique alors qu’elle est prête à procéder à la sous-location de son appartement, à la condition que Mme Lessard lui prouve sa solvabilité. Elle lui demande une preuve de l’existence des fonds par l’envoi d’un reçu de Western Union au
montant de 850 $. Elle ajoute que Mme Lessard ne doit pas lui communiquer le numéro du reçu « Money Transfer Control Number (MTCN) puisqu’elle n’aura pas besoin d’avoir accès à l’argent, ne désirant qu’une preuve de solvabilité. [ 7 ] Mme Lessard hésite et lorsqu’elle se présente au bureau de Western Union qui est situé chez Walmart, l’employée de cette dernière lui confirme à deux reprises que si elle ne communique pas le numéro MTCN à la personne qui doit recevoir le reçu, cette personne ne pourra avoir accès à l’argent.
Elle est alors rassurée par ces propos et rien ne lui indique que son argent pourrait alors tomber entre les mains de fraudeurs. [ 8 ] C’est ainsi que le 12 juin 2013, Mme Lessard remet au comptoir Western Union, à l’employée de Walmart dont il s’agit, une certaine Jessica B., la somme de 850 $ composée d’un montant de 813 $ à être transféré, plus 37 $ de frais de service. Un reçu numéroté lui est alors remis. [ 9 ] De retour chez elle, elle télécharge ce reçu à Mme Gauvier. À remarquer que le destinataire indiqué au reçu est un certain Nicolas Laroche.
Il s’agit du nom du prétendu conjoint de cette supposée Alice Gauvier. Évidemment, Mme Lessard a pris grand soin de cacher et masquer le numéro du reçu. En l’occurrence, il s’agit d’un numéro à 10 chiffres. [ 10 ] Les documents du dossier prouvent que c’est à 16h15, ce jour du 12 mai 2013, que l’argent est transféré audit Nicolas Laroche, qui s’en empare à 17h38 le même jour. [ 11 ] Dans les heures qui suivent, Mme Lessard tente de rejoindre soit Mme Gauvier soit M. Laroche, mais sans succès.
Elle réalise alors qu’elle est victime d’une arnaque. [ 12 ] Elle communique immédiatement avec un représentant de Western Union, qui conclut comme elle à la fraude et qui l’informe qu’aux États-Unis, contrairement au Canada, il n’est pas nécessaire pour le destinataire d’être en possession du numéro MTCN pour avoir accès à l’argent. [ 13 ] L’absence de cette condition fait en sorte que l’information reçue par Mme Lessard de l’employée de Walmart, Jessica B., est fausse.
Elle affirme qu’elle n’aurait jamais communiqué le reçu de Western Union et qu’elle aurait procédé autrement pour prouver sa solvabilité si elle avait su qu’elle ne disposait pas de cette dernière barrière que représente le numéro du reçu. DÉCISION [ 14 ] De toute évidence, Mme Lessard a été victime d’une faute commise par Jessica B. lorsqu’elle a acheté un transfert de fonds à Western Union chez Walmart.
L’employée de cette dernière ne disposait pas d’une information précise à l’effet que pour encaisser l’argent transféré, il n’était pas nécessaire, aux États-Unis, d’être en possession du numéro du reçu. [ 15 ] L’employée Jessica B. était dans l’exécution de ses fonctions et l’
article 1463 du Code civil du Québec (C.c.Q.) doit recevoir application. Cet
article se lit ainsi : 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux . [ 16 ] Ainsi donc, Walmart répondra de cette faute commise le 12 mai 2013 et sera condamnée à indemniser Mme Lessard. [ 17 ] Même si aucun représentant de Western Union n’était présent à l’audience, le Tribunal se permet quand même de souligner que sa contestation visait dans un premier temps à intervenir et prendre fait et cause pour Walmart, ce qui est possible selon l’article 209 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 209.
L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. [ 18 ] Toutefois, Western Union ne peut éviter d’avoir à répondre de la faute de l’employée de Walmart. [ 19 ] En effet, il appert de la preuve que c’est à partir d’une fausse représentation d’une employée de Walmart que Mme Lessard a été victime d’une fraude.
Comme tels, les services de Western Union ne sont pas en cause. [ 20 ] Certes, Mme Lessard a couru un risque en faisant affaire avec une personne inconnue et en lui transférant de l’argent à un endroit aussi lointain qu’Indianapolis, Indiana, mais le numéro de reçu de son transfert de fonds représentait pour elle un mur infranchissable pour le destinataire et le Tribunal considère qu’elle avait raison de le croire, ayant été induite en erreur par les représentations contraires qui lui ont été faites.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE, la défenderesse, Walmart, à payer à la demanderesse, Véronique Lessard, la somme de 850 $ , avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mai 2013, date de la mise en demeure. AVEC FRAIS limités à la somme de 73,75 $ __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
Date d’audience : 28 août 2014
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