2010 QCCQ 3839, 2010 QCCQ 3839
Opinion
Vimco Corp. c. Saindon 2010 QCCQ 3839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020355-085 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIMCO CORP.
Partie demanderesse c. STÉPHANE SAINDON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la part de la demanderesse, Vimco Corp., contre le défendeur, Stéphane Saindon, pour une somme de 2 523,85 $, représentant le coût de deux (2) fenêtres qui ont été installées chez le défendeur, dans un immeuble lui appartenant; [ 3 ] Le contrat a été signé en avril 2006, mais la preuve révèle que ce n’est qu’en 2007, plus d’un an après l’achat, que les fenêtres ont finalement été installées correctement; [ 4 ] En effet, la preuve révèle, sans aucun doute, que l’installation et la conception des fenêtres étaient défectueuses et ont causé des dommages à l’immeuble du demandeur, notamment suite à des infiltrations d’eau; [ 5 ] Le défendeur s’est porté demandeur reconventionnel.
Le montant de la demande reconventionnelle est de 4 384,66 $; [ 6 ] Monsieur Tremblay, le représentant de la demanderesse, admet que les fenêtres, qui ont d’abord été installées, étaient défectueuses et ont causé des infiltrations d’eau; [ 7 ] Des discussions ont eu lieu pour tenter de régler le problème entre les parties mais elles ne sont pas venues à une entente; [ 8 ] Le défendeur, dans sa demande reconventionnelle, réclame le montant de 4 384,46 $ soit essentiellement pour de nombreux déplacements qu’il a dû effectuer pour rencontrer ses locataires et tenter de colmater, lui-même, les infiltrations d’eau à plusieurs reprises; [ 9 ] Le Tribunal a dénoté au moins 15 déplacements énumérés dans les documents produits par le défendeur et 3 autres fois pour se rendre au bureau de Vimco Corp.; [ 10 ] Monsieur Saindon réclame notamment 0,30$/km et 25 $/heure pour le temps perdu pour le déplacement et 25 $/heure pour les travaux qu’il a effectués; [ 11 ] Le Tribunal a pris connaissance des montants réclamés et le Tribunal les arbitre à la somme de 1 500 $.
Le défendeur Saindon n’avait pas de factures, sauf une seule qui a été produite, mais sans preuve de paiement de la somme en question qui fut probablement payée comptant à monsieur Gagnon, absent à l’audition; [ 12 ] Compte tenu de l’
article 2803 C.c.Q ,. qui stipule que chaque
partie a le fardeau de prouver les allégations alléguées dans ses procédures, que ce soit en demande ou en demande reconventionnelle, monsieur Saindon n’a pas fait la preuve de la totalité de sa réclamation et, pour ces motifs, le Tribunal arbitre à 1 500 $ le montant alloué; [ 13 ] La preuve révèle, par ailleurs, que les fenêtres ont été installées, qu’elles sont toujours fonctionnelles; [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien fondé de sa réclamation;
[ 15 ] Dans les circonstances le Tribunal, faisant jouer la compensation entre les sommes dues par les parties, soit 2 523,85 $, par monsieur Saindon à Vimco, et 1 500 $ par Vimco à monsieur Saindon, le Tribunal fixe donc à 1 023,85 $, la somme due par monsieur Saindon à Vimco; POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal: ACCUEILLE l'action de la
partie demanderesse pour la somme de 2 523,85 $ ACCUEILLE la demande reconventionnelle du demandeur pour la somme de 1 500 $; Faisant jouer la compensation entre les sommes dues par les parties CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme 1 023,85 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mai 2010
Loading document…