2018 QCCA 2207, 2018 QCCA 2207
Opinion
Dubé c. R. 2018 QCCA 2207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006674-186 (760-01-063239-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 décembre 2018 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCATES JÉRÉMIE DUBÉ Me ALEXANDRA CLOUTIER DYDZAK pour Me VALÉRIE LA MADELEINE (Me Valérie La Madeleine, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête afin d’obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages. (Art. 71(
e) R.c.a.m.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 43 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée, mais le ministère public formule également une demande verbale pour être autorisé à déposer un mémoire de 40 pages. Argumentation de Me Cloutier Dydzak. 9 h 48 Argumentation de Me Hebrard. 9 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission de produire un mémoire de quarante (40) pages. Voici les motifs pour lesquelles je rejette cette demande. [ 2 ] Une demande de cette nature relève de la discrétion d’un juge seul de la Cour d’appel. La règle générale veut qu’un mémoire en appel ne puisse dépasser trente (30) pages. La raison est évidente : un principe de proportionnalité et de l’économie du système judiciaire.
Donc la permission de produire un mémoire qui dépasse cette limite ne peut être accordée que pour des raisons exceptionnelles qui relèvent notamment de la complexité du dossier. [ 3 ] L’intimée ne s’objecte pas à la demande du requérant. Nonobstant l’absence d’objection, le principe général doit prévaloir. [ 4 ] Il n’y a rien devant moi qui justifie la production d’un mémoire de quarante pages. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête. PATRICK HEALY , J.C.A.
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