2015 QCCQ 9321, 2015 QCCQ 9321
Opinion
Protection de la jeunesse — 15803 2015 QCCQ 9321 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-012820-148 [Ville A], le 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2000 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant les enfants suivants : X, né le […] 2000, âgé de 14 ans; Y, née le […] 2002, âgée de 12 ans; Z, née le […] 2004, âgée de 10 ans; C, né le […] 2006, âgé de 8 ans; D, né le […] 2008, âgé de 6 ans; et E né le […] 2010 et âgé de 4 ans. [ 2 ] Madame A est la mère des enfants.
Monsieur B est le père de X et de Y, alors que monsieur F est le père de Z. Concernant C, D et E, leur père n’est pas reconnu légalement.
[ 3 ] L’enquête s’est déroulée en deux étapes; elle a débuté le 1 er octobre 2014 pour se terminer aujourd’hui. Tous avaient convenu de procéder sur une preuve commune, conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au fil de l’enquête, plusieurs documents ont été déposés de consentement, les différents rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur, à savoir : Documents déposés le 1 er octobre 2014 : D-2: Jugement rendu par l'Honorable Marc Paradis concernant Z (400-04-009294-129) (04-07-2014) D-3: Cartes d'absences scolaires relativement à X, Y, Z et C pour l'année 2013-2014, en liasse D-4: Notes d'évolution de l'organisme A (05-08-2014) D-5: Lettre du CPE A relativement E et D par intervenante 1 (17-09-2014) D-6: Résumé des services éducatifs du CSSS A par intervenante 2 (18-09-2014) D-7: Rapport d'évaluation par intervenante 3 (24-09-2014) Documents déposés le 9 janvier 2015 : D-8 : Confirmation de suivi de F à l’organisme A par intervenante 4 (21-11-2014) D-9: Résumé des interventions auprès de Y de l'École secondaire A par intervenante 5 (21-11-2014) D-10: Rapport bilan de suivi en externe par intervenante 6 et intervenante 7 (21-11-2014) D-11: Rapport de suivi psychosocial par intervenante 8 (25-11-2014) D-12: Rapport complémentaire par intervenante 3 (18-12-2014) D-13: Procès-verbal informatisé concernant A et acte d'accusation (01-12-2014), en liasse D-14: Avis à un tiers signifié à monsieur G (31-12-2014 ) [ 5 ] La preuve testimoniale s’élabora au fil des deux auditions. [ 6 ] Pour une bonne compréhension, il convient de rappeler la séquence des procédures : - le 11 juillet 2014, monsieur le juge Jean Lebel, dans le cadre de Requêtes pour mesures provisoires, a maintenu les enfants auprès de leur mère à l’exclusion de monsieur G qui était appelé alors «monsieur G»; - le 5 août, madame la juge Paule Gaumond a délivré une «Autorisation de rechercher et d’amener les enfants» et la Directrice de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate afin de les confier à des familles d’accueil; - le 8 août, madame la juge Gaumond maintenait les enfants en famille d’accueil avec un interdit de contact avec monsieur G, des droits de contacts étant accordés à madame A ainsi qu’à monsieur F à l’endroit de Z; - le 1 er octobre, l’audition des Requêtes en protection débuta devant le soussigné et ne pouvant la compléter cette journée, il fut établi, avec le consentement de madame A, que la sécurité ou le développement des enfants était compromis; les mesures intérimaires suivantes furent notamment ordonnées : les cinq plus jeunes enfants furent confiés à leur mère alors que l’aîné, X, fut maintenu en famille d’accueil et des droits de contacts furent permis à madame A à l’endroit de X, à monsieur B à l’endroit de X et Y et à monsieur F à l’endroit de Z.
L’interdit de contact avec monsieur G fut renouvelé.
La poursuite de l’enquête était fixée au 2 décembre; - le 6 novembre, la Directrice de la protection de la jeunesse mit de l’avant de nouvelles mesures de protection immédiate afin de confier les enfants en famille d’accueil; - le 10 novembre, monsieur le juge Jean Lebel rendit de nouvelles ordonnances provisoires à l’effet de maintenir les enfants en famille d’accueil, avec des contacts pour madame A et la poursuite des autres conclusions de l’ordonnance du 1 er octobre; - le 28 novembre, le soussigné a acquiescé à une demande de remise des causes dont la poursuite était prévue pour le 2 décembre, le tout étant reporté au 9 janvier 2015, avec le maintien du statu quo. [ 7 ] Les présentes Requêtes en protection amendées ont permis d’analyser le bien-fondé ou non de cinq signalements déposés à la Directrice de la protection de la jeunesse les 24 mai, 4 et 5 août, 28 octobre et 24 novembre 2014 (pièce D-7, pages 2 et 3, et pièce D- 12, pages 3, 4 et 5). [ 8 ] C’est la travailleuse sociale intervenante 3 qui a procédé à l’analyse de ces signalements dont ses rapports font état (pièces D-7 et D-
12). [ 9 ] Comme on peut le constater, la situation des enfants et de leur mère a subi de nombreux rebondissements depuis l’été dernier, provoquant les interventions susdites, sans compter l’arrestation de madame A le 30 novembre dernier et qui est détenue depuis. Les rapports de intervenante 3, les autres rapports déposés, les admissions faites par madame A, X, Y, Z et C, de même que les témoignages entendus, font état de la situation vécue qu’il n’apparaît pas nécessaire de reprendre dans tous les détails.
En somme, les rapports de intervenante 3 dressent la trame crédible de la situation vécue, les témoignages entendus dont ceux de madame A lors des deux parties de l’enquête et les autres rapports apportant par ailleurs certaines précisions importantes dont tient compte le Tribunal.
Il convient donc de façon non limitative, de mettre en relief un certain nombre de faits importants : - madame A, jusqu’à récemment, assumait seule la charge de ses six enfants issus d’au moins quatre pères différents, enfants qui ont actuellement 14, 12, 10, 8, 6 et 4 ans, ce qui est une charge parentale colossale; - madame A a vécu une enfance très difficile avec des placements dans plusieurs familles d’accueil (pièce D-7, page 5); - madame A présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel elle est médicamentée et des troubles anxieux pour lesquels elle devrait être évaluée (pièce D-7, page 5); lors de l’audition du 1 er octobre, elle admettait qu’il était nécessaire qu’elle reçoive de l’aide pour ses problèmes de santé mentale (procès-verbal, 10h27); - madame A a présenté des idées noires au cours de l’été 2014 causées en grande
partie par le récent suicide de sa sœur et le 4 août, plutôt que de commettre l’irréparable, elle quittait le Québec avec ses enfants pour se rendre en province A; mais, elle fut interceptée par des policiers ontariens dans des circonstances décrites par madame A et par la travailleuse sociale intervenante 3 (pièce D-7, page 7), ce qui provoqua le mandat de rechercher et d’amener et les mesures de protection immédiate dont il a été fait état précédemment; - l’été dernier, madame A a développé une relation amoureuse avec un itinérant qui consommait quotidiennement de l’«hydromorphone» par injection et dont la présence chez elle n’était pas compatible avec l’intérêt des enfants, comme l’avait déclaré monsieur le juge Jean Lebel le 11 juillet; - après avoir passé quatre tests de dépistage négatifs entre le 18 juin et le 30 juillet, madame A a connu une rechute au niveau de la consommation en septembre où elle a commencé à consommer de l’«hydromorphone» (opiacé) et elle a rapidement développé une dépendance dont les effets demeurent présents aujourd’hui; - madame A est en mauvais terme avec les pères déclarés de ses trois aînés, monsieur B et monsieur F, ce dernier étant son oncle maternel; - le preuve révèle que les enfants ont fait l’objet de négligence sur les plans physiques, éducatifs et de la santé (pièce D-10, pages 2 et 3 et pièce D-11, page 4); - madame A, qui vit de prestations de la sécurité du revenu et des allocations familiales, a présenté d’importants problèmes financiers et au début du mois de novembre, on lui coupa l’électricité, ce qui entraîna des mesures de protection immédiate suite auxquelles les enfants furent placés en famille d’accueil; madame A a déclaré faillite depuis; - madame A et ses enfants ont vécu de nombreux déménagements impliquant des changements d’école à répétition; - depuis le 30 novembre, madame A fait face à des accusations de tentative de meurtre à l’endroit de monsieur F (pièce D-13) alors qu’elle l’aurait poignardé dans le stationnement de la Maison A, au moment où celui-ci se présentait à un contact avec Z; depuis, madame A est incarcérée au Centre de détention A (pièce D-12, pages 5 et 6). [ 10 ]
Malgré toutes les informations qui précèdent, il ne faut pas oublier que intervenante 3, dans le cadre de ses rencontres avec madame A pour l’analyse des signalements, mentionnait en date du 24 septembre dernier que madame A «est une femme intelligente, articulée, déterminée et résiliente» (pièce D-7, page 5) et recommandait alors que les enfants lui soient confiés avec les mesures d’aide appropriées (pièce D-7, page 12). [ 11 ] Mais, considérant la dégradation accélérée de la situation de madame A par la suite et considérant les événements du 30 novembre qui l’ont conduite à l’incarcération, il est manifeste qu’une telle orientation est actuellement impossible. [ 12 ] La preuve est donc claire et manifeste à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les raisons suivantes : - négligence et risque de négligence par madame A dans la réponse aux besoins fondamentaux des enfants, référence aux articles 38b)1° et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - méthodes éducatives déraisonnables par madame A à l’endroit de X et risque d’emploi de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit des autres enfants, des situations prévues aux articles 38e)1° et 38e)2° de la même loi. [ 13 ] Aujourd’hui, tous conviennent des mesures d’aide qui devront s’appliquer au cours des six prochains mois, sauf monsieur B qui était absent, mais qui a par ailleurs témoigné le 1 er octobre.
Ces mesures reçoivent l’approbation du Tribunal. [ 14 ] Les caractéristiques personnelles des enfants ont été bien saisies par intervenante 3 (pièce D-7, page 9) et par l’agente de relations humaines intervenante 8 (pièce D-11, pages 2 et 3) et il faudra s’inspirer de leurs constatations pour venir adéquatement en aide aux enfants, notamment à C qui souffre de dyspraxie, à D qui fait des crises et a un problème de langage et à E qui démontre aussi un problème de langage; les trois aînés devront également -être aidés. [ 15 ] En ce qui concerne madame A, il apparaît important qu’elle retrouve un meilleur équilibre et qu’elle se réapproprie sa vie.
Cela
passe probablement par de l’aide psychiatrique (elle est en attente d’une évaluation psychiatrique), psychologique et pour sa dépendance à la drogue. À ce sujet, intervenante 3 écrit à juste
titre (pièce D-12, page 7) : «Madame A a, depuis son incarcération, décidé de prendre les moyens pour régler ses problèmes de santé mentale et mettre fin à sa dépendance aux opiacés, ce qui est très courageux de sa part. Toutefois, elle n’en est qu’aux prémisses de ses démarches, lesquelles prendront du temps et seront laborieuses.» (reproduction intégrale) [ 16 ] Avant de penser aux autres, madame A devra penser à elle et ensuite, elle pourra penser aux personnes qui sont les plus importantes dans sa vie : ses six enfants.
Au fil des mois, il faudra voir de quelle nature pourra être son implication auprès des enfants. [ 17 ] En ce qui concerne monsieur F, il travaille très fort pour améliorer sa santé tant physique que psychologique, tel que le mentionne l’intervenante psychosociale intervenante 4 (pièce D-8).
Il faut espérer qu’il puisse entretenir des contacts enrichissants avec Z, mais aussi avec C pour qui il est une figure significative. [ 18 ] En ce qui concerne monsieur B, il a déclaré dans son témoignage vouloir respecter les désirs de X et de Y quant à des contacts éventuels; il faut espérer que de tels contacts se développeront et seront enrichissants pour ces enfants. [ 19 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38b)1°, 38b)2° et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; [ 23 ] AUTORISE les contacts physiques mère-adolescent selon les modalités suivantes : - Pendant l’incarcération de la mère, QUE les contacts s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante chargée du suivi social; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) mois, à raison d’une (1) heure la fois; - Si la mère n’est plus incarcérée, QUE les contacts s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante chargée du suivi social; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE la mère ne soit jamais en état de consommation en présence de l’adolescent; [ 24 ] AUTORISE les contacts téléphoniques mère-adolescent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante chargée du suivi social; à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de quinze (15) minutes par enfant, à une heure convenue, et ce, en respect des règlements qui prévalent au centre de détention et de la disponibilité de l’adolescent; [ 25 ] Les droits de contacts accordés à la mère n’ont pas pour effet par ailleurs d’annuler les ordonnances rendues à ce sujet par d’autres instances judiciaires, dont notamment la Cour du Québec, chambre criminelle; [ 26 ] AUTORISE les contacts père-adolescent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante chargée du suivi social; [ 27 ] AUTORISE les contacts de l’adolescent avec sa tante maternelle, madame H, et qu’ils soient favorisés; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements
auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 30 ] INTERDIT tout contact entre monsieur G et l’adolescent, de quelque façon que ce soit, de quelque manière ou pour quelque motif que ce soit, directement ou indirectement; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescent Me Marilyne Gamache pour la mère
(159) M. B, père Dates d’audience : 1 er octobre 2014 et 9 janvier 2015 /cb
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