2012 QCCQ 9377, 2012 QCCQ 9377
Opinion
Côté c. Voyages à rabais inc. 2012 QCCQ 9377 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007869-114 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS CÔTÉ , LOUISE GÉLINAS , Demandeurs c. VOYAGES À RABAIS INC.
VACANCES SUNWING , Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la
partie défenderesse Voyages à Rabais inc. , de qui ils ont acheté un voyage, invoquant le retard imputable au transporteur aérien qui leur a fait perdre la pleine jouissance de leur voyage. LES FAITS [ 2 ] Le 5 octobre 2010 , à partir de leur domicile, les demandeurs ont réservé un voyage en ligne par Internet. [ 3 ] Denis Côté témoigne avoir réservé spécifiquement ce voyage tout inclus, dont le grossiste était Vacances Sunwing . [ 4 ] Le départ de Québec pour Cayo Coco était prévu le 19 décembre 2010 pour un retour le 26 décembre 2010. [ 5 ] Le départ du 19 décembre 2010 était prévu à 6 h 00.
Le prix convenu était de 1 831,73 $. [ 6 ] Les conditions sur l'écran de réservation comprenaient les clauses suivantes : « Termes et conditions Parmi les termes et conditions de l'agence ou du fournisseur , les conditions suivantes, qui s'appliquent à toutes les agences de voyages, demandent une confirmation particulière qu'elles soient lues et comprises. □ J'atteste avoir lu et accepte pleinement les termes et conditions de l'agence.
□ L'horaire de vol et le type d'appareil est sujet à changement sans préavis. (À
titre d'exemple, le tour opérateur peut changer un vol de jour pour un vol de nuit sans compensation pour le voyageur.) (…) □ J'atteste avoir lu et accepte pleinement les termes et conditions du fournisseur . » ( Pièce D-2 ) [ 7 ] La facture # 000243652 (page 2), comportait l'avis suivant : « !!!
Horaire sujet à changement !!! » [ 8 ] La lettre accompagnant la facture comportait les avis suivants : « Chaque voyageur confirme avoir lu, compris et accepté les conditions de vente au verso et/ou jointes et celles du tour opérateur s'appliquent en tout temps, celles du tour opérateur (voir brochure) ont priorité sur celles de l'agence, (…) .
Tout changement dans le type d'appareil utilisé, d'horaire de vol et/ou tout retard de vol par la compagnie aérienne, d'ajout et/ou de retrait d'escale ou de prolongement dans la durée d'un transfert, n'est jamais sujet à une compensation à moins d'une offre spécifique par la compagnie aérienne ou le tour opérateur. (…) Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions des fournisseurs des produits et services et consent à s'y soumettre . (…) » ( Pièce D-3 ) [ 9 ] Il n'existe aucune preuve que les clients aient pu prendre connaissance des clauses contenues dans la brochure Sunwing . [ 10 ] Or, le 15 décembre 2010 , à 9 h 49, le client Denis Côté était avisé par courriel qu'il y avait un changement d'horaire de vol et que le départ du 19 décembre aurait lieu à 12 h 30.
L'arrivée à Cayo Coco serait à 16 h 40 plutôt qu'à 10 h 10, donc 6 h 30 plus tard que prévu ( Pièce D-5 ). [ 11 ] À leur retour, le 3 janvier 2011 , Denis Côté et Louise Gélinas transmettent une réclamation à Voyages à Rabais et Vacances Sunwing où ils invoquent : ➢ qu'ils désiraient profiter de 7 jours de soleil ; ➢ qu'ils ont perdu un jour très important de vacances puisque finalement l'avion est décollée à 13 h 00 de Québec « pour finalement arriver de noirceur à Cuba » ; ➢ qu'en conséquence, la perte de cette journée a « influencé directement la totalité du succès de ce repos prévu » ainsi que le degré de bronzage anticipé ; [ 12 ] Ils réclament 1/7 du montant de l'achat initial et des frais pour un total de 336,68 $. [ 13 ] Les demandeurs ajoutent que « l'agence de voyages Voyages à Rabais inc. est tenu [sic] responsable de retard imputable au transporteur aérien car celui-ci n'a pas été en mesure d'exécuter son obligation de résultat et ce manquement ne résulte pas d'un cas de force majeure ». [ 14 ] À l'audition, Denis Côté ajoute que si cela avait été possible, il aurait annulé le voyage. [ 15 ] À l'audition, Sophie Lessard , de Vacances Sunwing , vient confirmer ce qui est contenu dans la lettre de Louise Gélinas de Voyages à Rabais , qui résume bien leur position : « … nous vérifions nous-mêmes les conditions spécifiques à votre achat et validons pour vous la possibilité que vous obteniez soit une compensation, soit un remboursement.
Nous allons alors vous communiquer le point de vue de notre département de service à la clientèle et il vous incombera par la suite de prendre la décision que vous jugerez appropriée. Dans le cas précis qui nous occupe présentement, selon nos expériences passées dans des dossiers similaires, nous devons vous informer qu'il est fort peu probable que vous ayez droit à une quelconque compensation.
Notre opinion est basée sur les faits suivants : La convention de Varsovie, l'instrument multilatéral qui régit le transport aérien international stipule qu'un transporteur aérien est en droit de modifier son itinéraire, le substituer par d'autres transporteurs. Utiliser d'autres avions, modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité et ce, sans aucun préavis ni dédommagement. C'est en fonction de cette convention que le transporteur va refuser toute réclamation. Cela fait malheureusement parti des * plaisirs * de voyager.
Notez que toutes les compagnies aériennes sont régies par cette convention. Les changements d'horaire relèvent exclusivement des compagnies aériennes et les agences de voyage ne sont aucunement impliquées . » ( pièce P-8 ) [ 16 ] La compagnie Sunwing , pour sa part, a rappelé que « ces changements sont de nature imprévue et nécessaire. Il est important de noter que ces itinéraires sont conçus plusieurs mois à l'avance ; par contre, certains facteurs opérationnels peuvent engendrer une correction aux vols, et ce, sans préavis . » ( pièce P-9 du 7 mars 2011 )
[17] La représentante de Vacances Sunwing reconfirme leur offre d'indemnisation à hauteur de 75 $ par personne.
DÉCISION [18] Les avis de la possibilité de modification des heures de vol contenus tant sur l'écran de réservation que sur la facture, font ensorte que les clients savaient pertinemment que les heures de vol étaient sujettes à changement. [19] Il est un principe de base en droit, c'est que le contrat est la loi des parties (art. 1434 C.c.Q.). [20] Or, le contrat intervenu entre les parties est assujetti à des conditions générales et il est de pratique courante qu'il y ait deschangements au niveau de l'horaire des vols. Les clients ont accepté ces conditions.
En plus, un vol nolisé est beaucoup plus risqué auxtermes des modifications d'horaire.[1] [21] Il est regrettable que les demandeurs aient perdu ½ journée de soleil mais pour avoir droit à une indemnisation, ils devaientdémontrer que les défenderesses avaient manqué à leurs obligations, telles que prévues au contrat : Art. 16 L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplircette obligation conformément au contrat Art. 40 Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.[2] [22] Le Tribunal souligne qu'il ne s'agit pas ici d'un cas d'application de l'article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur. [23] Le Tribunal considère, avec la jurisprudence, que tout retard ne peut être considéré comme fautif, surtout si, comme en l'espèce,les conséquences de ce retard ont été d'une importance et ont eu des conséquences moindres, bien que très désagréables et dérangeantes. [24] La jurisprudence citée par les demandeurs diffère de la présente cause quant aux inconvénients subis par les voyageurs : 1.- Cazeau c.
Sunwing Vacances, 17 février 2010, Trois-Rivières, no. 400-32-010557-093 : ➢ transfert d'hôtel et retard de vol (9 heures) sans avertissement préalable. 2.- Christian St-Onge c.
Gestion Aljafra inc. et autres, 25 mars 2004, Longueuil, no. 505-32-015946-032 : ➢ deux retards de vol de 24 heures chacun, à l'aller et au retour ; perte d'une journée de croisière sur les 7 prévues ; longue escale de36 heures à Philadelphie : « Tout retard ne saurait être considéré comme fautif, mais un retard aérien d'environ 24 heures, dans le cas de gens qui partentpour une semaine de vacances est considérable. »[3] 3.- Guy Villeneuve et al. c.
Vacances Sunwing, Chicoutimi, 30 avril 2012, 2012 QCCQ 4694 , no. 150-32-007672-104 : ➢ le retour avait été annulé quant à la journée et les clients s'étaient déplacés de Puerto Plata à Samana, soit 230 km pour prendrel'avion du retour avec les frais y afférents. 4.- Helmut Heckersbruch c.
Vacances Sunwing inc., 21 juin 2012, 2012 QCCQ 4976 , no. 500-32-118763-095 : ➢ le voyage en avion, qui devait durer 4 heures, a été prolongé de deux heures ; de jeunes enfants étaient du voyage ; uneescale supplémentaire fut faite. [25] De plus, les voyageurs ne furent pas logés dans un complexe hôtelier 4 étoiles, tel que réservé. [26] L'honorable François Bousquet souligne que la clause prévue dans « les conditions générales de vente » (…) « peut faireobstacle à une demande d'indemnité lorsque les retards sont peu importants… » (paragr. 10 du jugement). [27] Le Tribunal prend acte de l'offre d'indemnisation de Vacances Sunwing dans le présent dossier.
Celle-ci devra indemniser lesdemandeurs d'une somme de 75 $ chacun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [28] ACCUEILLE partiellement la demande ; [29] REJETTE la demande contre Voyages à Rabais inc., sans frais ; [30] CONDAMNE la défenderesse Vacances Sunwing à payer aux demandeurs Denis Côté et Louise Gélinas la somme de 150 $,soit 75 $ chacun; [31] LE TOUT sans frais.
__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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