2022 QCCQ 832, 2022 QCCQ 832
Opinion
Protection de la jeunesse — 2250 2022 QCCQ 832 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017210-196 DATE : 12 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2005 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (projet d’entente) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X , née le [...] 2005. [ 2 ] Ce jour, les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement
des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente , le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis et que les mesures proposées respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Mlle X, adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 12 janvier 2022 /chb
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