2013 QCCA 207, 2013 QCCA 207
Opinion
Lessard c. Vachon 2013 QCCA 207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007470-112 (350-17-000013-105) (350-17-000034-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ LESSARD Me CHARLES LAFLAMME (ABSENT) (Cliche, Laflamme) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LÉONARD VACHON GÉRALDINE LESSARD Me GILLES OUELLET (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BEAUCE
En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 5 février 2013 9 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance conclut que les intimés sont propriétaires des immeubles revendiqués par l'appelant et accueille leur requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription.
Elle s'exprime ainsi : [74] La clôture de perche est une marque de division naturelle. [75] Les témoins rapportent une marque d'occupation des lieux qui confirme que la limite du terrain litigieuse se situe à la limite de la vieille clôture. [76] La prescription acquisitive invoquée par Géraldine Lessard et Léonard Vachon rencontre les exigences des articles 2911 C.c.Q. et 922 C.c.Q. [77] La possession de Géraldine Lessard et Léonard Vachon a été continue, paisible, publique et non équivoque jusqu'en 2009. [78] Ce n'est qu'à partir d'octobre 2009, lorsque les piquets ont été installés le long de la ligne cadastrale de St-Frédéric que le mécontentement des parties s'est fait connaître.
[79] Depuis qu'elles s'en souviennent, toutes les parties ont agi de la même manière. [80] Les Vachon, les Lessard demanderesse et défendeur, ont vaqué à leurs occupations respectives.
Le jugement de 1980 n'a absolument rien changé aux activités sur le terrain ou à l'occupation du terrain par ses occupants. […] [84] Rien dans la preuve soumise par le défendeur ne permet d'écarter la présomption de la possession continue. [85] Il n'y a aucune ambiguïté quant à la possession par Géraldine Lessard et Léonard Vachon. [86] La possession par Géraldine Lessard et Léonard Vachon a été : Paisible : Il n'y a jamais eu d'opposition manifeste ni de violence.
Continue : Géraldine Lessard et Léonard Vachon ont posé régulièrement des gestes concrets confirmant la perception que les immeubles leur appartiennent. Publique : Géraldine Lessard et Léonard Vachon se sont comportés comme propriétaires à l'égard d'André Lessard. Non équivoque : La preuve révèle que Géraldine Lessard et Léonard Vachon sont les seuls à avoir posé des gestes confirmant la possession claire des lieux. [87] Lorsque la possession possède toutes les qualités requises et qu'elle conduit à la prescription, elle a force de titre. [88] Dans l'arrêt Thibault c.
Chabot , le juge Forget de la Cour d'appel écrit pour la majorité ce qui suit : « Il ne faut pas perdre de vue que la possession est un état de fait, […]. À cet égard, je ne peux souscrire aux propos du premier juge lorsqu'il privilégie les titres; si tel était le cas, il n'y aurait jamais de prescription trentenaire acquisitive puisqu'on invoque alors absence de
titre ou
titre défectueux. » [Références omises] [ 2 ] Les déterminations de fait et mixtes de droit et de fait de la première juge ne sont pas affectées d'une erreur révisable. [ 3 ] L'appelant reconnaît par ailleurs, à juste titre, que le jugement rendu sans contestation, le 8 juillet 1980, ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée ( art. 2848 C.c.Q. ). Le jugement de juridiction gracieuse n'a pas l'autorité de la chose jugée puisqu'il ne contient pas de déclaration quant à un droit contesté ni ne déclare l'existence d'un droit litigieux par rapport à une
partie adverse [1] . L'appelant témoigne d'ailleurs qu'en 1980, les discussions n'ont « jamais porté sur la vieille clôture et sur sa limite » [2] . [ 4 ] Dans un tel cas, le jugement sur requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription constitue simplement un
titre entre les parties [3] . Dès lors, rien n'empêchait la juge de première instance de privilégier le
titre découlant de la prescription de celui né du jugement de 1980 [4] .
Ce jugement découle, en effet, d'une méprise des parties qui ont cru, jusqu'à 2009, que la ligne de séparation entre les paroisses de Vallée Jonction et de St-Frédéric de Beauce se trouvait à l'endroit indiqué par un trait rose sur le plan annexé au jugement de première instance plutôt qu'à la ligne verte, cette dernière représentant la véritable ligne de division cadastrale. [ 5 ] Ajoutons que les intimés et leurs auteurs n'ont pu renoncer au bénéfice de la prescription qui leur était acquise en 1980, à l'égard des parties de lots dont ils se considéraient propriétaires, dont ils avaient toujours possession et que personne d'autre ne revendiquait. [ 6 ] De la même façon, la requête en reconnaissance du droit de propriété ne peut être ouverte qu'en faveur de celui qui prétend être devenu propriétaire d'un immeuble par prescription et qui est en mesure de faire une preuve de possession [5] .
Cela disqualifiait André Lessard, que l'on se situe en 1980 ou en 2009, pour ce qui concerne les immeubles litigieux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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