2021 QCCA 110, 2021 QCCA 110
Opinion
Intact compagnie d'assurances c. Commission scolaire de la Jonquière 2021 QCCA 110 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010275-219 (150-06-000007-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me HÉLÈNE LEFEBVRE Me VIRGINIE BLANCHETTE-SÉGUIN (Norton, Rose) AVIVA CANADA INC. Me ÉRIC AZRAN Me MARJORIE BOUCHARD (Stikeman Elliott) COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE Me JOHN NICHOLL (Clyde et Cie) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE ET AL. [1] Me MARC LEMAIRE Me PIERRE-ALEXANDRE FORTIN (Tremblay, Bois) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC – MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Me JEAN-FRANÇOIS TARDIF (Lavoie, Rousseau) DAISYE MARCIL LE GROUPE [2] DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 décembre 2020 par l’honorable Carl Lachance de la Cour supérieure , district de Chicoutimi Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 – Visioconférence AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 39 La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête; Me Tardif déclare que la
partie mise en cause Procureur général du Québec n’aura pas de représentation à faire; 9 h 40 Observations de Me Azran; Échanges entre la juge et Me Azran; Me Azran poursuit ses observations; 10 h 07 Me Nicholl déclare ne pas avoir d’observation à faire; 10 h 07 Observations de Me Lefebvre; 10 h 08 Observations de Me Lemaire; Échanges entre la juge et Me Lemaire; Me Lemaire poursuit ses observations; 10 h 26 Réplique de Me Azran; 10 h 30 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 31 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Intact Compagnie d’Assurance, Aviva Canada Inc. et Compagnie d’Assurance Trisura Garantie (« les requérantes ») demandent l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 8 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Carl Lachance) [3] .
Ce jugement rendu en cours d’instance rejette la demande en irrecevabilité des assureurs et subsidiairement, pour abus de l’acte d’intervention forcée présentée par les commissions scolaires (« les intimées »). [ 2 ] Devant la Cour supérieure, les requérantes recherchent le rejet de l’action en garantie intentée contre elles par les intimées, demanderesses en garantie en première instance, dans le cadre de l’action collective des parents des élèves fréquentant les écoles de ces commissions scolaires, ayant été réglée pour 153 507 134 $ [4] . [ 3 ] Régie par l’article 31 al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c . »), cette requête ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, en plus de respecter le principe de proportionnalité et l’intérêt de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .) [5] . Pour conclure que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’appel, celui-ci doit avoir quelques chances de succès. [ 4 ] Les requérantes soumettent que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable auquel un jugement définitif ne pourra remédier. Au soutien de ce moyen, elles plaident essentiellement que les frais payés par les parents et remboursés par les intimées ne sont pas un sinistre indemnisable, mais plutôt des sommes que les intimées devaient assumer en vertu de la
Loi sur l’instruction publique [6] . Dès lors, si les assureurs leur remboursaient ces sommes, il en résulterait un enrichissement injustifié des intimées. Bref, elles soumettent que le but de l’assurance est d’indemniser les commissions scolaires pour un dommage subi, et non de leur procurer un enrichissement sans droit, en leur remboursant des sommes qu’elles n’auraient jamais dû réclamer aux parents des élèves de ces écoles. Selon elles, en leur faisant assumer des sommes qu’elles devaient payer en raison de la gratuité scolaire, les intimées s’enrichiraient sans droit.
Elles soutiennent que le jugement Université Concordia c. Cie d’assurance London Garantie [7] conforte leur analyse juridique, mais qu’il a complètement été écarté par le juge de première instance. [ 5 ] Les intimées plaident, quant à elles, que la couverture de leurs polices d’assurance « erreurs et omissions » est large, que la question de l’enrichissement est une question mixte de fait et de droit qui nécessite un examen au fond lors duquel, elles feront la preuve de l’absence d’enrichissement et même de leur appauvrissement.
Elles maintiennent qu’à partir des faits prouvés au fond, les requérantes devront démontrer l’enrichissement de chaque commission scolaire dans toutes les situations et que celui-ci était sans justification, afin d’éviter de couvrir le sinistre.
Selon elles, la question de savoir si des sommes ont été perçues par les commissions scolaires et si ces sommes les ont enrichies est une question factuelle qui mérite un débat sur le fond, qui ne peut se régler de manière préliminaire, au stade de l’irrecevabilité de leur recours. [ 6 ] Considérant les faits allégués pour avérés, et guidé par les principes jurisprudentiels applicables [8] pour décider du sort d’une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 168, paragraphe 2 C.p.c. , le juge a fait preuve de prudence en évitant de mettre prématurément fin au procès.
Voici ce qu’il écrit à ce sujet : [42] À l’examen des allégations et de l’ensemble des faits connus et tenus pour avérés, existe-il une impossibilité évidente à ce stade- ci de conclure à couverture? [43] La réponse à cette question ne doit laisser aucun doute en droit pour permettre au Tribunal de déclarer la demande en garantie irrecevable. [44] À notre avis, les assureurs ont tort de demander le rejet immédiat et sans preuve au fond de la demande en garantie. […] [49] Dans les circonstances, les assureurs se trompent en soutenant que la nature du recours « visait essentiellement l’enrichissement injustifié des commissions scolaires ». [50] Ne pourrait-il pas y avoir couverture à partir des garanties plutôt larges offertes par les contrats? […] [67] Le Tribunal estime pour toutes ces raisons qu’il doit user de prudence avant de conclure à un enrichissement injustifié à son profit. [68] En outre, les termes des contrats sont larges, les faits tenus pour avérés tendent à laisser croire à couverture, et les avocats des assureurs assument encore la défense pour finaliser le règlement des parents. [69] Par ailleurs, la cause Université Concordia qui serait la « clé » pour rejeter la demande en garantie ne présente pas une situation tout à fait similaire à celle du présent dossier. [70] Dans cette affaire, il apparaissait clairement que l’assuré cherchait à demander à l’assureur de financier la somme non versée au fond de retraite.
Il n’y avait aucune perte et un profit. Concordia profitait et gardait les sommes, et en plus se les faisait repayer par la
compagnie d’assurance. [71] Ici, la situation nous apparaît bien différente. Il n’est pas clair, répétons-le, sans spéculer qu’il y a un enrichissement injustifié (les mots sont importants) et un profit. [72] À
titre d’exemple, si l’école achète une flûte à bec pour 10 $, la vend à un élève 10 $, rembourse cette somme au parent dans le cadre du règlement, et en plus l’élève garde la flûte, où se trouve le profit dans cette situation si l’assureur verse 10 $ à l’assuré?
Il s’agit plutôt d’une perte. [73] Il faudra l’éclairage de la preuve même si elle risque d’être longue pour vérifier si l’exclusion « profit » peut être opposée aux demanderesses en garantie. [9] [Références omises] [ 7 ] Ce faisant, je suis d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur déterminante justifiant de passer outre au principe bien établi que le jugement qui rejette une demande en irrecevabilité ne peut être porté en appel, sauf exception.
La raison de ce principe, énoncé sous l’ancien Code de procédure civile et réitéré dans le nouveau Code, est que ce jugement ne lie pas le juge du fond et ne décide pas en
partie du litige, ni ne cause pas un préjudice irrémédiable à une
partie [10] . [ 8 ] Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, l’inconvénient de subir un procès ne peut être considéré comme un préjudice au sens de l’article 31 C.p.c. [11] et les requérantes n’ont pas soumis un moyen permettant de démontrer une question de droit nouvelle et d’intérêt public qui justifierait de faire exception à ce principe [12] . [ 9 ] En l’espèce, les questions que les requérantes veulent faire trancher par la Cour sont celles de savoir s’il y a un dommage, si celui-ci est couvert par les polices d’assurance, et si en l’indemnisant, ces dernières s’enrichiraient sans cause.
Ces questions s’inscrivent dans le contexte d’un débat purement privé et il n’est pas impératif pour la Cour de s’en saisir immédiatement pour éviter un préjudice irréparable. [ 10 ] Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, j’estime que l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ) militent en faveur du refus de la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
ANNEXE 1 PARTIES INTIMÉES : COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE- JAMES COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS- ET-MARÉES COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS COMMISSION SCOLAIRE NEW FRONTIERS COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET- DES-BOIS
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS- FRANCS COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL- QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN- DU-ROY COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES COMMISSION SCOLAIRE DES CHICS- CHOCS COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR- DES-VALLÉES COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE- DU-SUD COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE COMMISSION SCOLAIRE DU FER COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE- ET-DES-LACS COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES- RIVIÈRES COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS- BOIS-DE-L’OUTAOUAIS COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS- CANTONS COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP COMMISSION SCOLAIRE DU LAC- ABITIBI COMMISSION SCOLAIRE DU LAC- SAINT-JEAN COMMISSION SCOLAIRE DU LAC TÉMISCAMINGUE COMMISSION SCOLAIRE DES COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES- BLEUETS COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES COMMISSION SCOLAIRE PIERRE- NEVEU COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE COMMISSION SCOLAIRE RENÉ- LÉVESQUE COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES- DU-SAGUENAY COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN- NORANDA COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT- HYACINTHE COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID- LAURIER COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL- TRACY COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS- LACS COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES- CERFS COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC
LAURENTIDES COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
ANNEXE 2 LE GROUPE : « Toutes les personnes qui ont payé, à
titre de parents, tuteurs ou ayants droit, pour leurs enfants inscrits à l’une des écolesrelevant d’un des établissements des intimées, des frais pour des services éducatifs (…) et pour l’achat de manuels scolaires ou dumatériel didactique obligatoires ou facultatifs requis pour l’enseignement des programmes d’études de l’éducation primaire etsecondaire, de même que des frais pour des ressources bibliographiques et documentaires et ce, depuis l’année scolaire 2009-2010, sauf pour les dix (10) commissions scolaires énumérées au paragraphe 20. i., ii, iii, iv, v, vi, x, xii, xiii et xv, depuis l’annéescolaire 2008-2009, jusqu’à la date du jugement et non visés par l’exception prévue à l’article 7 de la
Loi sur l’instruction publique(L.R.Q.,
chapitre 1-13.3), sous réserves de certaines particularités eu égard à la Commission scolaire des Samares pour lesquellesles précisions suivantes doivent être apportées: ▪ Concernant la Commission scolaire des Samares, tous les éléments ayant fait l’objet du désistement consigné dans un procès-verbal du 27 février 2012 dans le dossier 705-06-000005-109 de la Cour supérieure du district de Joliette seront exclus de laréclamation » [5] Talbot c. Talbot, 2019 QCCA 1940 (hon. Stephen W. Hamilton, j.c.a.); Gauthier c. Société d'habitation du Québec, 2008 QCCA948, paragr. 18; Pomerleau c.
Adornetto, 2014 QCCA 1598, paragr. 3 (hon. Guy Gagnon, j.c.a.); Groupe CGI inc. c. Conseillers eninformatique d'affaires CIA inc., 2012 QCCA 709 (hon. Nicholas Kasirer, j.c.a.); Cie d’assurance Halifax c. Les assurances PhoenixContinental, , [1985] R.D.J. 569 (C.A.); André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Guide desrequêtes devant le juge unique de la Cour d’appel : Procédure et pratique, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 77. La jurisprudencerendue sous l’égide de l’article 29 a.C.p.c. n’ayant pas été écartée par la reformulation du législateur, la jurisprudence interprétantl’ancien
article 29 a.C.p.c. demeure pertinente pour identifier les jugements qui causent « un préjudice irrémédiable à une
partie » envertu de l’article 31 C.p.c.
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