2020 QCCQ 9834, 2020 QCCQ 9834
Opinion
Protection de la jeunesse — 206430 2020 QCCQ 9834 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000051-181 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...] ; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE (DÉCÉDÉE); -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 SEPTEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ___________________________________________________________ ___________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 11 ans. Les parents se séparent il y a plusieurs années.
Le père obtient la garde de son fils en 2015 peu de temps après que ce dernier soit victime d’un traumatisme crânien alors qu’il est sous la responsabilité de sa mère. [ 2 ] Le père présente des problèmes de consommation de drogues et confie lui-même l’enfant à sa grand-mère paternelle en 2017. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2018.
L’enfant présente alors des comportements sexuels inadéquats envers plusieurs victimes âgées entre trois et six ans (pénétration vaginale, tentative de pénétration annale, fellations, exhibitionnisme). [ 4 ] La mère décède le 5 novembre 2019. [ 5 ] L’enfant est hébergé en centre de réadaptation de février 2019 à février 2020 et intègre par la suite une famille d'accueil.
Il connaît une autre période d’hébergement provisoire en centre de réadaptation au printemps 2020. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2021. [ 7 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision, un rapport de réadaptation de même qu’une évaluation en sexologie.
Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant présente d’importantes difficultés académiques et peut encore faire des crises ou se montrer très anxieux; • En mars 2020, l’intervenante apprend que l’enfant abuse de deux jeunes cousins lors d’une sortie chez sa grand-mère paternelle (pénétrations anales, fellations), ce qui porte le nombre de victimes de gestes à caractère sexuel de la part de l’enfant à huit; • L’enfant bénéficie actuellement d’un suivi en sexologie et une référence au programme « A » est également effectuée; • Le père a tendance à banaliser les gestes à caractère sexuel commis par son garçon; • Le père connaît une période d’incarcération et est impliqué dans deux altercations physiques avec des tiers qui lui occasionnent des blessures importantes; • Le père reconnaît avoir perdu le contrôle de sa consommation, qu’il ne reçoit aucun service spécialisé pour régler ses difficultés personnelles et qu’il n’est pas dans un état pour voir son fils actuellement; • La famille d'accueil qui hébergeait l’enfant s’est désengagée et un changement de ressource est devenu nécessaire au mois de juillet dernier; • L’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille d'accueil se déroule bien; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux d’hébergement afin d’élaborer un nouveau projet de vie. [ 9 ] La preuve convainc que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire et que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 février 2020;
[ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE jusqu’au 23 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 16 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies après entente entre les parties ou à défaut à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 17 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en sexologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à son père au cours de cette période; [ 20 ] QUE le père participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 septembre 2020 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) Date d'audience : 24 septembre 2020/mjb
Loading document…