2021 QCCQ 8348, 2021 QCCQ 8348
Opinion
Protection de la jeunesse — 211018 2021 QCCQ 8348 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017915-208 200-41-017916-206 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2018) Y ([...] 2019) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, bientôt 3 ans, et Y, bientôt 2 ans, compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan physique (état du logement); • Négligence sur le plan éducatif (surveillance et stimulation lacunaires, méthodes éducatives inappropriées); • Mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre leurs parents); • Risque sérieux de négligence (toxicomanie des parents, difficulté de la mère à gérer ses émotions); • Risque sérieux d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables et présence d’un pitbull à la maison). [ 2 ] Il recommande au Tribunal de prononcer des mesures intérimaires de trois mois, maintenant les enfants auprès de leurs parents avec diverses mesures d’aide et de protection. [ 3 ] Les parents contestent les motifs de compromission.
D’entrée de jeu, ils soumettent au Tribunal que la présence du DPJ dans leur vie n’est pas justifiée. Toutefois, au cours de leur témoignage, ils admettent certaines difficultés et reconnaissent la pertinence de bénéficier d’un suivi éducatif et de soins en orthophonie pour les enfants. [ 4 ] La famille fait l’objet d’un suivi du DPJ d’octobre 2018 à octobre 2019, en lien avec de la négligence sur les plans physique et éducatif et un risque sérieux de négligence associé à la toxicomanie des parents et à la santé mentale de la mère.
[ 5 ] En octobre 2019, le DPJ met fin à ses interventions et dirige les parents vers le CLSC pour poursuivre l’aide appropriée. La mère s’implique dans le suivi qui a pour but d’assurer le bon développement des enfants, de l’outiller au niveau de ses connaissances et habiletés et l’aider dans la réalisation de ses objectifs personnels. Pour sa part, le père ne s’implique pas dans cette démarche d’aide. [ 6 ] Les résultats escomptés n’étant pas au rendez-vous, la situation des enfants est à nouveau signalée.
Il en ressort ce qui suit : [ 7 ] Les parents souffrent d’un trouble déficitaire de l’attention pour lequel ils ne sont pas médicamentés. [ 8 ] La gestion des émotions et de la colère est un défi pour la mère. Elle a bénéficié de multiples suivis en santé mentale depuis son adolescence et dit posséder tous les outils nécessaires pour mieux contrôler ses emportements et son impulsivité. Elle reconnaît qu’elle n’y arrive pas toujours, mais qu’elle fait du progrès.
Elle estime que consulter à nouveau en santé mentale ne lui apporterait rien de plus. [ 9 ] Les parents consomment du cannabis quotidiennement au coucher, la mère en consomme parfois le jour. Ils s’accordent ainsi un moment de détente et le père ajoute que ça lui permet de ne pas « péter les plombs ». Leur consommation est minimale et n’affecte ni leur capacité cognitive, ni leur fonctionnement. [ 10 ] La relation entre les parents est fragile et les enfants sont exposés à leurs conflits, qui sont parfois virulents.
Ils se sont séparés quelques mois à l’automne dernier, ce qui a exacerbé les conflits et a mené le père à tenir des propos suicidaires. Il ne comprend pas ce qui l’a poussé à tenir de tels propos, car il n’a jamais entretenu d’idéations suicidaires. [ 11 ] Leur séparation momentanée a permis de faire le point sur leur relation et de mettre les efforts nécessaires pour l’assainir et apprendre à mieux communiquer.
Depuis, leur couple se porte bien et ils en sont fiers. [ 12 ] Le partage des tâches et responsabilités familiales se fait comme suit : la mère assume les tâches ménagères et parentales alors que le père assure le revenu familial. Il travaille du lundi au vendredi, de 9 heures à 5 heures et estime avoir bien peu de disponibilité pour soutenir la mère dans ses tâches. [ 13 ] La mère est parfois dépassée par ses responsabilités, d’autant plus que l’aîné réclame beaucoup d’attention, de surveillance, est turbulent et agressif envers son petit frère.
Elle devient parfois exaspérée, ce qui, jumelé à sa difficulté à gérer ses émotions, peut l’amener à utiliser des méthodes éducatives inappropriées. À
titre d’exemple, elle mord son aîné pour qu’il cesse de mordre son petit frère et il lui arrive de le taper. Notons que ni la morsure ni les tapes ne sont d’une force telle qu’elles laissent des marques à l’enfant. [ 14 ] La surveillance des enfants fait parfois défaut. La mère sort fumer à l’extérieur en les laissant seuls à l’intérieur, sachant que l’aîné peut être agressif envers son frère. [ 15 ] Un éducateur intervient auprès de la famille depuis novembre 2020. La mère collabore et apprécie ses interventions. Le père par contre, ne se sent pas concerné par cette aide.
Il n’a vu l’éducateur qu’une seule fois, car il est pratiquement toujours au travail quand il vient à la maison. Il n’a jamais jugé utile de demander à l’éducateur de faire les aménagements nécessaires pour qu’il puisse participer aux rencontres. [ 16 ] L’état du logement n’est pas optimal. Les intervenants notent un amoncellement de vêtements au sol près de la laveuse et le comptoir de cuisine est rempli de vaisselle sale.
Toutefois, ce qui pose problème aux yeux du Tribunal c’est l’odeur d’urine de chat qui règne, le nettoyage superficiel de déjections animales au sol et la présence de matériel de consommation accessible aux enfants. [ 17 ] La famille possède un pitbull qui, par le passé, a mordu un enfant. Les parents ont été autorisés à garder le chien à la condition qu’il porte une muselière en tout temps. Or, à une occasion, l’intervenante s’est présentée à la maison et le chien ne portait pas sa muselière. La mère affirme que c’est la seule fois qu’elle a oublié de remettre la muselière au chien.
Les parents s’engagent à s’assurer que la muselière soit portée en tout temps, lorsque le chien a accès aux enfants. [ 18 ] La stimulation des enfants apparaît lacunaire. Il faut savoir que la télévision et le cellulaire sont des moyens que les parents priorisent pour que les enfants demeurent calmes. La mère estime à environ 4 à 5 heures par jour le temps qu’ils y consacrent. Non seulement elle n’y voit aucun problème, mais elle considère qu’il s’agit d’une bonne stimulation intellectuelle. [ 19 ] Or, les enfants présentent des retards de langage.
Fort heureusement, la mère a donné suite aux demandes de l’intervenante de consulter en orthophonie et d’inscrire les enfants en garderie. L’aîné bénéficie de ces services et les effets positifs se font déjà sentir chez lui. Quant au cadet, il est en attente de services en orthophonie et d’une place en garderie. [ 20 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut à de la négligence de la part des parents dans la réponse aux besoins des enfants sur les plans physique (état du logement) et éducatif (stimulation et surveillance lacunaires, méthodes éducatives inappropriées).
La preuve est par ailleurs prépondérante qu’ils sont exposés aux conflits entre leurs parents (situation qui s’est récemment assainie, mais qui demeure fragile) et qu’ils courent un risque sérieux de négligence en lien avec la difficulté de leur mère à gérer sainement ses émotions. [ 21 ] La consommation de cannabis des parents n’affectant pas leur fonctionnement, elle ne compromet pas la sécurité ni le développement des enfants. [ 22 ] Quant au risque sérieux d’abus physiques allégué par le DPJ, le Tribunal ne retrouve pas dans la preuve l’assise voulue pour conclure en son existence.
Les méthodes employées par la mère (mordre ou taper faiblement son fils), bien qu’inappropriées, ne présentent pas les caractéristiques d’abus physiques et rien ne permet de croire qu’elle utilisera des méthodes éducatives déraisonnables dans le futur.
[ 23 ] Quant à la possibilité qu’un enfant soit à nouveau mordu par le pitbull de la famille, cela ne constitue pas un risque sérieux d’abus physique au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il faut se rappeler qu’avant les amendements de 2007, cette loi définissait ainsi l’abus physique [1] : 38 (g ) : s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence; [ 24 ] La notion de mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence a été retirée de la définition de l’abus physique, qui se lit maintenant comme suit [2] : 38 (e ): (1) lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 25 ] Ainsi, la négligence des parents à s’assurer que les enfants sont à l’abri des morsures du chien est plutôt liée à un problème de surveillance, motif déjà retenu par le Tribunal. [ 26 ] Ces constats amènent le Tribunal à faire droit à l’ensemble des mesures de protection recommandées par le DPJ. [ 27 ] Les parents aiment leurs enfants et souhaitent le meilleur pour eux.
Ils doivent donc être en mesure de leur offrir un milieu de vie sain, serein et s’épauler afin d’y parvenir. À ce chapitre, l’horaire de travail du père ne le rend pas indisponible à assumer ses responsabilités parentales. Il doit s’y affairer et faire équipe parentale avec la mère afin d’offrir un encadrement cohérent et une stimulation appropriée aux enfants. [ 28 ] Enfin, il n’est pas justifié de prononcer des mesures intérimaires.
Nous sommes en présence de parents qui brossent un tableau honnête de leur situation familiale et qui font des efforts pour régler leurs difficultés. [ 29 ] Il y a tout lieu de croire qu’avec une réelle implication de leur part dans la résolution de leurs difficultés, une ordonnance d’une durée de six mois permettra de faire évoluer suffisamment la situation afin que la sécurité et le développement des enfants ne soient plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants : I.
Négligence sur le plan physique (état du logement); II. Négligence sur le plan éducatif (surveillance et stimulation lacunaires, méthodes éducatives inappropriées); III. Mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre leurs parents; IV. Risque sérieux de négligence (difficulté de la mère à gérer ses émotions). [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial;
b) Qu’ils fréquentent un milieu de garde;
c) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents soient sobres de drogue en présence des enfants;
f) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 32 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens pour gérer adéquatement ses émotions;
i) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis.
[ 33 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Jean Poulin, pour le DPJ M e Sylvia Rizzo, pour les enfants M me A, mère (présente) M . B, père (présent) Date d’audience : 20 janvier 2021 /amd
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