2013 QCCQ 7489, 2013 QCCQ 7489
Opinion
Iannizzi c. Robitaille (Sam Entretien extérieur) 2013 QCCQ 7489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024434-118 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURA IANNIZZI
Partie demanderesse c. SAMUEL ROBITAILLE f.a.s.n. SAM ENTRETIEN EXTÉRIEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Laura Iannizzi réclame 4 450 $ à Samuel Robitaille en dommages pour lui avoir livré des cèdres de mauvaise qualité. [ 2 ] En défense, Samuel Robitaille indique que Sam Aménagement et entretien extérieur inc. n'est pas l'entreprise ayant effectué les travaux dont se plaint la demanderesse.
Il indique qu'à l'époque, il utilisait un nom d'emprunt. [ 3 ] Concernant la réclamation de madame Iannizzi, le défendeur soutient que s'il y a un problème avec les cèdres, c'est que cette dernière ne les a pas entretenus de manière adéquate.
LES FAITS [ 4 ] Printemps 2011, monsieur Robitaille, qui fait affaire sous le nom d'emprunt Sam Entretien extérieur, réalise pour la demanderesse certains travaux d'aménagement paysager. [ 5 ] Parmi ces travaux, il convient de planter plusieurs cèdres de telle sorte à former trois haies; [ 6 ] La demanderesse considère que les cèdres n'ont pas été plantés de manière adéquate. Elle soutient avoir respecté les consignes de monsieur Robitaille et avoir régulièrement arrosé les cèdres dès leur acquisition. [ 7 ]
Malgré l'entretien des cèdres effectué par la demanderesse, quelques cèdres sont morts environ deux semaines après avoir été plantés. [ 8 ] Madame Iannizzi soutient que les cèdres ne sont pas de bonne qualité et qu'ils ne sont pas en bonne condition. Elle considère que monsieur Robitaille n'a pas fait ses travaux de manière adéquate. [ 9 ] Madame Iannizzi précise que monsieur Robitaille lui a dit que les cèdres étaient garantis pour une période d'une année. Monsieur Robitaille conteste cette affirmation. Il indique que si quelques cèdres posent problèmes, il n'hésite pas à les remplacer.
Toutefois, il témoigne à l'effet qu'il n'a pas garanti pour une année les cèdres livrés et plantés à la résidence de la demanderesse. [ 10 ]
Malgré les prétentions de madame Iannizzi, la preuve n'établit pas précisément le nombre de cèdres qui sont morts ou en mauvaise santé ni la ou les causes de cette situation. [ 11 ] En défense, le défendeur soutient avoir beaucoup d'expérience en matière d'aménagement de haie de cèdres. Il indique que ses travaux ont été réalisés en tenant compte du type de sol de la résidence de la demanderesse qui est glaiseux. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du
Québec . [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Iannizzi de prouver que les cèdres n'étaient pas de bonne qualité. De plus, elle devait établir le nombre de cèdres morts, la cause probable du problème affectant les cèdres et la nécessité de remplacer tous les cèdres livrés et plantés par le demandeur. [ 14 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de la
partie demanderesse. [ 16 ] La preuve a révélé que quelques cèdres sont morts deux semaines après les travaux effectués par monsieur Robitaille.
Pour cette réclamation, faute de meilleure preuve, le Tribunal évalue à 450 $ la réclamation de la demanderesse. [ 17 ] Toutefois, pour les années 2012 et 2013, la demanderesse n'a pas prouvé la cause des problèmes des autres cèdres et surtout, la nécessité de remplacer tous les cèdres des trois haies. [ 18 ] Ainsi, faute de preuve, le Tribunal ne peut faire droit à ce volet de la réclamation de la demanderesse. [ 19 ] La réclamation sera rejetée sans frais contre la compagnie qui n'est pas l'entreprise ayant réalisé l'aménagement de la haie de cèdres; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE Samuel Robitaille à payer à Laura Iannizzi la somme de 450 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 septembre 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 129 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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