2014 QCCA 1597, 2014 QCCA 1597
Opinion
Droit de la famille — 142164 2014 QCCA 1597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024579-146 (700-12-044393-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2014 L’HONORABLE geneviève marcotte , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE E... L... Me PASCALE VALLANT INTIMÉ AVOCATE R… H... Me AUDREY FARLEY ( Le Palier Juridique Inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT X Me YVES PILON ( Pilon & St-Georges, Avocats S.E.N.C. )
DESCRIPTION : Requête de la demanderesse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2014 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne et pour suspendre l’exécution provisoire. ( Art. 32 à 34 C.c.Q. , Art. 29, 46, 494 et 511 et 550 C.p.c. et Art. 21 et ss. De la
Loi sur le divorce ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 34 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Vallant. 11 h 54 Argumentation de Me Farley. 12 h 02 Argumentation de Me Pilon. 12 h 09 Intervention de Me Vallant. Reprise de l’argumentation de Me Pilon. 12 h 16 Réplique de Me Vallant. 12 h 19 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le prononcé du jugement est reporté à cet après-midi. La juge dispense les procureurs de leur présence. Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour autorisation d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement sur mesures provisoires rendu le 23 juin 2014 par la juge Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne. [ 2 ] Le jugement attaqué décide de la garde et de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant des parties, des frais particuliers, du sort de la pension alimentaire de l’épouse et de sa demande de provision pour frais. [ 3 ] Madame fait d’abord valoir que la juge aurait erré en droit en confiant l’enfant des parties en garde partagée alors que Monsieur ne le demandait pas, qu’elle aurait omis de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et de son désir exprimé à l’audience, qu’elle aurait omis d’analyser les critères jurisprudentiels applicables en matière de garde partagée et aurait négligé de prévoir une période transitoire aux fins du changement de garde ordonné.
Elle soutient par ailleurs que la juge aurait rendu un jugement ultra petita , alors que la requête de
Monsieur qu’elle
annexe à sa propre requête contient des conclusions de la nature d’une demande de garde partagée. [ 4 ] Sur le volet financier, elle allègue que la juge aurait erré en droit en lui imputant des revenus de 50 000 $ provenant d’une pension alimentaire d’un premier mariage, de même qu’en concluant que les frais particuliers de l’enfant devaient être partagés à parts égales entre les parties. [ 5 ] De plus, elle reproche à la juge d’avoir erré en droit en ne lui accordant pas une pension alimentaire de même qu’en libérant Monsieur de payer tous les frais afférents à la résidence familiale qu’elle occupe depuis la rupture. [ 6 ] Elle la blâme également de lui avoir refusé une demande de réouverture d’enquête et soulève une série d’erreurs d’appréciation de faits et de témoignages de sa part. [ 7 ] Bien qu’il s’agisse d’un jugement visé par une demande de permission d’appeler en vertu de l’article 29 C.p.c. , conformément aux principes reconnus par notre Cour dans l’affaire Droit de la famille -121718 [1] , Madame ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent en l’espèce que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’article 511 C.p.c. [ 8 ] Elle avait le fardeau de démontrer par sa requête de possibles erreurs de droit ou d’erreurs de faits si importantes qu’elles justifient un examen plus poussé du dossier par la Cour, malgré le contexte des mesures provisoires dans lequel le jugement a été rendu. [ 9 ] Madame a échoué à cet égard puisque les erreurs qu’elle soulève en les qualifiant d’erreurs de droit n’en sont pas.
Sa requête démontre plutôt qu’elle chercherait à convaincre la Cour d’appel de substituer son opinion à celle de la juge d’instance. [ 10 ] Or, ce n’est pas le rôle des cours d’appel d’infirmer un jugement qui n’est pas vicié d’une erreur de droit. Elles doivent plutôt faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’appréciation de la crédibilité des témoins par le premier juge, particulièrement lorsqu’il est question du partage des responsabilités parentales. C’est ce que mentionnait le juge Pierre J.
Dalphond dans Droit de la famille – 131824 : [6] En effet, je lui souligne que la Cour Suprême du Canada enseigne que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par les juges du procès. [7] Cela est encore plus vrai lorsque le juge du procès précise un partage des responsabilités parentales, un exercice qui implique une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant et de divers facteurs essentiellement factuels. La décision implique donc l'exercice d'une certaine discrétion.
C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire l'objet d'une très grande retenue : Van de Perre c.
Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014 [2] . [ 11 ] C’est également ce que souligne mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans l’affaire Droit de la famille – 13144 : [1] Le jugement contre lequel la requérante souhaite se pourvoir est un jugement interlocutoire en matière de divorce et l’on sait, depuis les arrêts Droit de la famille — 121718 et Droit de la famille — 123147 , qu’un tel jugement n’est appelable que sur permission, conformément aux règles de droit commun, soit celles des articles 29 et 511 du Code de procédure civile. [2] Déjà, longtemps avant cet arrêt Droit de la famille — 121718 , la Cour était très réticente à se saisir d’un appel portant sur des mesures provisoires prononcées en matière familiale par la Cour supérieure.
Un ouvrage de doctrine fréquemment cité dit à ce sujet et avec raison que « [la Cour d’appel] n’intervient que si le premier juge s’est mal dirigé en droit ou a rendu une décision tout à fait déraisonnable eu égard à son caractère temporaire et interlocutoire ». Cette norme jurisprudentielle s’inscrit d’ailleurs dans le droit sillage d’un arrêt de la Cour suprême du Canada, Hickey c.
Hickey [3] . (Références omises) [ 12 ] Dans les circonstances et à la lumière des principes énoncés précédemment, j’estime que la demande d’autorisation d’appeler du jugement doit être rejetée, faute pour la requérante d’avoir soulevé une véritable erreur de droit de la part du premier juge ou une décision tout à fait déraisonnable de sa part eu égard à son caractère temporaire et interlocutoire. [ 13 ] Vu le refus de permission d’appeler, la demande de surseoir au jugement devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] SANS FRAIS, vu la nature du litige; [ 16 ] DÉCLARE la demande de sursis sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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