2017 QCCA 442, 2017 QCCA 442
Opinion
Florea c. Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est 2017 QCCA 442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026672-170 (500-22-225618-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2017 L’HONORABLE ROBERT MAINVILLE, J.C.A.
APPELANTE GABRIELA FLOREA SE REPRÉSENTE SEULE INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1628 HENRI-BOURASSA EST Me JEAN-FRANÇOIS GENDRON (ABSENT) (Réso Condo inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 10 février 2017 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal Requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 21 mars 2017. 9 h 30 Début de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes soumises par Gabriela Florea (la « Requérante »). [ 2 ] La première requête concerne une demande de permission d’appeler d’un jugement du 10 février 2017 de la Cour du Québec, district de Montréal (la juge Sylvie Lachapelle) ordonnant à l’appelante de délaisser son unité de condominium et autorisant la vente de cette unité sous contrôle de justice.
Ce jugement fait suite à une hypothèque légale pour défaut de l’appelante de verser des paiements dus au Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est (le « Syndicat »). [ 3 ] La seconde requête recherche la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement.
Le sort de cette deuxième requête est largement lié à celui de la permission d’appeler. [ 4 ] Le Syndicat, par son procureur, reconnaît que la somme totale due par la Requérante en vertu du jugement est de 11 223,46 $ pour charges communes impayées, intérêts courus avant jugement et honoraires extrajudiciaires. [ 5 ] Une permission d’appeler est requise puisqu’il s’agit d’une ordonnance de délaissement pour vente en justice et non d’un délaissement pour prise en paiement. La valeur de l’objet en litige est donc celle de la créance réclamée et non celle de l’immeuble : Carrière c.
Dupéré , [1999] R.D.I. 15 (C.A.), [1998] J.Q. no. 3791 (QL) ; Syndicat/L’association des copropriétaires du Sieur de Lafontaine c.
Papadopoulos , J.E. 2000-1937 (C.A.) ; [2000] J.Q. n° 3271 (QL). [ 6 ] Conformément au 3 e al. de l’art. 30 du Code de procédure civile , il appartient donc à la Requérante d’établir que la permission d’appeler devrait être accordée, notamment au motif qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu. [ 7 ] En premier lieu, la Requérante soutient que la juge de première instance aurait erré en droit en ne déclarant pas la dette du Syndicat, ce qui l’empêchait d’ordonner le délaissement et la vente en justice de l’unité de condominium.
Or, il se dégage clairement du jugement entrepris que la juge a conclu que le Syndicat avait établi le fondement de sa réclamation de 11 223,46 $. S’il aurait été préférable pour la juge de l’énoncer clairement dans ses conclusions, cette erreur plutôt technique n’est pas suffisante en soi pour justifier la permission d’appeler. [ 8 ] La Requérante ajoute que la juge aurait aussi erré en droit en permettant que l’hypothèque légale du Syndicat comprenne une réclamation d’honoraires extrajudiciaires.
Les articles 2667 et 2762 du Code civil du Québec semblent restreindre les réclamations hypothécaires pour honoraires professionnels encourus pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par hypothèque. Par contre, dans ce dossier, il n’est pas acquis que les honoraires réclamés ont été engagés à ce titre.
La Requérante a d’ailleurs déjà été condamné e à rembourser des honoraires extrajudiciaires au Syndicat dans un jugement de la juge LeBel ( 2015 QCCS 810 ) se fondant sur les dispositions de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile portant le caractère mal fondé, frivole et dilatoire du recours alors entrepris par elle. [ 9 ] La Requérante invoque aussi la prescription de certaines réclamations du Syndicat sans préciser lesquelles seraient prescrites .
Or, le jugement entrepris ne permet pas de conclure que ce moyen a été invoqué par la Requérante devant la juge de première instance. [ 10 ] Finalement, la Requérante soulève des erreurs de fait qu’aurait commis la juge de première instance. Or, il n’appartient pas à
une Cour d’appel de refaire le procès de première instance, comme nous y invite la Requérante. POUR CES MOTIFS , le juge soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement du 10 février 2017 de la Cour du Québec, district de Montréal (la juge Sylvie Lachapelle); [ 13 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire dudit jugement; [ 14 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT MAINVILLE , J.C.A.
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