2020 QCCQ 7579, 2020 QCCQ 7579
Opinion
Protection de la jeunesse — 206023 2020 QCCQ 7579 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002380-206 JUGEMENT RENDU LE : 9 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 août 2019 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour six mois avec des contacts parents-enfant selon entente entre les parties, mais en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La procureure des parents présente une demande pour cesser d’occuper étant donné son incapacité à exercer son mandat en raison de la séparation récente des parents, se retrouvant ainsi en conflit d’intérêts. La demande pour cesser d’occuper est accordée. [ 3 ] Le père est présent et représenté par une nouvelle avocate.
La mère n’est pas présente et n’a pas retenu les services d’un autre procureur. Considérant l’intérêt de l’enfant, il est procédé à l’audition en l’absence de la mère. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] La preuve démontre que l’enfant X est dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D. [ 6 ] L’enfant se développe bien dans sa famille d'accueil.
Depuis son intégration dans cette famille, l’enfant se sent plus apaisée et en sécurité. Elle a créé un lien affectif important avec son milieu d’accueil.
[ 7 ] L’enfant a vu ses parents à vingt et une (21) reprises sur une possibilité de trente-deux (32). Les motifs des parents pour justifier leurs absences sont variés et peu vérifiables. [ 8 ] L’enfant vivait des impacts négatifs lors des retours en famille d'accueil. Avec le développement du lien affectif et le sentiment de sécurité, ces impacts ont diminué. [ 9 ] La mère n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis février 2020. [ 10 ] La situation des parents n’a pas évolué depuis l’ordonnance du juge Perreault. Les parents se sont peu mobilisés et n’ont pas collaboré avec les services offerts.
Leur situation personnelle est toujours aussi problématique. [ 11 ] La mère ne s’est pas présentée à l’audition, malgré le sérieux de la demande. Le père, en cours d’instance, s’est dit en accord avec la demande. [ 12 ] L’enfant n’a pas développé de lien significatif avec sa famille élargie. De plus, la non-collaboration de la grand-mère et de l’arrière-grand-mère nuit au développement de l’enfant et à son intégration dans son milieu d’accueil. [ 13 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’établir un projet de vie à long terme.
De plus, en raison des problèmes personnels des parents et de leur incapacité à modifier leur mode de vie à court ou moyen terme, il est également dans l’intérêt de l’enfant de leur retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale et de les confier à la famille d'accueil de C et D. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 août 2019 par le juge Daniel Perreault; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D, jusqu’à sa majorité; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 19 ] INTERDIT les contacts entre madame E et l’enfant; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre madame F et l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s'établissent sur entente entre les parties; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau scolaire, parascolaire, médical, social, pour voyager et l’obtention d’un passeport et CONFIE l’exercice de ces attributs à madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Catherine Mercier, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 22 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-14
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