2015 QCCQ 9403, 2015 QCCQ 9403
Opinion
Protection de la jeunesse — 151047 2015 QCCQ 9403 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013003-140 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X âgé de 14 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande à intervenir dans la situation de l’adolescent pour la prochaine année tout en maintenant X dans son milieu paternel. L’adolescent, par son procureur et dans son témoignage, conteste toute situation de compromission. Le père, par son témoignage, refuse aussi l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
La mère, quant à elle, croit peu en la pertinence de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse si son fils devait être maintenu chez son père. [ 2 ] Outre la preuve documentaire, les admissions de l’adolescent, sont entendus comme témoins les père, mère et adolescent. [ 3 ] Le 2 avril 2012, suite à une séance de conciliation, une entente intervient pour une année. Cette entente concerne X et la sœur de X, Y, âgée de 18 ans maintenant.
Les parties reconnaissent, par cette entente, que les enfants sont au centre d’un conflit, que X a vécu des épisodes de détresse, d’agressivité, agressivité dirigée vers sa mère et son nouveau conjoint. Il est difficile pour les enfants d’accepter ce nouveau conjoint. Pour ce qui est du père, il vit mal la rupture et fait l’objet, à l’époque, de poursuites judiciaires. Ainsi, suivant cette entente entérinée par la Cour, X est confié à son père, Y à sa mère et des mesures de soutien à l’externe sont prévues pour une année.
Les parties prennent aussi divers engagements afin de tenter d’améliorer la situation familiale. [ 4 ] La preuve révèle que mère, père et adolescent ont tous été très déçus de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, du nombre d’intervenants, de la non-pertinence de telles interventions. Le rapport de la requérante fait état de la collaboration difficile de chacun, que chaque parent tend à dénoncer les agissements de l’autre parent plutôt que de prendre ses responsabilités. Rien de concret ne semble avoir résulté de toutes ces interventions. À l’échéance, le dossier est fermé.
[ 5 ] Le 22 janvier 2014, un nouveau signalement parvient à la directrice de la protection de la jeunesse pour motifs de conflit de séparation, de problèmes de santé mentale chez le père, de négligence par le père sur le plan éducatif. À cette date, le père a une altercation avec le directeur de l’école fréquentée par son fils, monsieur C. Les versions de monsieur C et du père divergent, mais il est clair que le père est insistant et que monsieur C se sent menacé par les paroles et gestes du père. Une plainte est portée contre le père.
Ce jour même, le père retire son enfant du milieu scolaire. [ 6 ] De l’ensemble de la preuve documentaire, les témoignages du père et de la mère, il ressort, de façon prépondérante, que monsieur A, le père, blâme beaucoup l’ensemble des autorités scolaires, la direction, les surveillants, le milieu professoral. Le père a tendance, à cette époque, à discréditer toute intervention scolaire faite auprès de son fils, il banalise les absences de son fils, discrédite les professionnels qui vont à l’encontre de ses prétentions.
Par contre, depuis que X fréquente la polyvalente A, soit depuis le mois de mars 2014, la situation est fort différente sur ce point et beaucoup plus positive. [ 7 ] En effet, X fréquente l’école de façon assidue, a des comportements appropriés ainsi que des notes acceptables. [ 8 ] Le père de X refuse que les autorités scolaires informent la mère de son fonctionnement, selon lui, moins la mère a des informations du milieu scolaire, mieux cela va avec son fils. D'ailleurs, X ne voit plus sa mère depuis environ trois ans et profite de son témoignage pour donner les motifs pour lesquels il ne veut plus la voir.
Pour lui sa mère, qu’il appelle madame, c’est du passé, elle n’existe plus. Par contre, l’adolescent a repris contact peu à peu avec son milieu maternel élargi, est donc capable de certaines nuances à cet égard. [ 9 ] La mère, dans son témoignage, dit vivre d’espoir que la relation reprenne avec son fils. Elle accepte ses responsabilités, nuance la lecture des événements faite par X, place le tout en contexte. [ 10 ] Avant la rupture, X avait une relation fusionnelle avec sa mère, maintenant cette relation, de type fusionnel, est avec son père. La mère croit que le père fait de l’aliénation.
Jamais il ne l’informe de ce qui se passe au sujet de son fils alors qu’avec sa fille, Y, la mère dit faire le nécessaire pour que le père soit au courant des événements significatifs. [ 11 ] Le père déclare que son fils ne veut plus voir sa mère et qu’il a fini d’insister pour qu’il la voie. Selon lui, cela va contre l’intérêt de son fils. Dans le passé, le père indique qu’il a tout fait pour que X voit sa mère et donne des exemples à cet effet. [ 12 ] X tient, au sujet de l’absence de contacts avec sa mère, le même discours que son père.
Il veut surtout être maintenant respecté dans sa décision de ne plus voir sa mère. [ 13 ] Le père a, certes, des antécédents criminels, mais n’a pas de cause pendante suivant la preuve. Il poursuit ses suivis psychiatrique et psychologique. Le père est articulé tout comme d’ailleurs la mère ainsi que X. Chacun défend fermement ses prétentions. [ 14 ] X a, avec son père une relation que l’on peut qualifier de fusionnelle, divers exemples sont relevés au dossier à cet effet, mais, de façon générale, il fonctionne maintenant plutôt bien, et ce, tant en milieu familial paternel qu’en milieu scolaire.
Cette situation semble se maintenir dans le temps. [ 15 ] Il est difficile de saisir ce qu’a fait la directrice de la protection de la jeunesse lors de la première année d’intervention, tout comme il est difficile de saisir ce qui s’est fait entre le signalement intervenu le 21 janvier 2014 et le dépôt de la requête en protection le 31 octobre 2014, soit neuf mois plus tard.
Il est plutôt incompréhensible de voir en quoi la directrice de la protection de la jeunesse voit la pertinence de son intervention dans l’avenir tenant compte des impacts fort limités de leur intervention passée. [ 16 ] Monsieur A a tout un caractère, est très contrôlant face à la mère, face aux autorités scolaires, mais cela ne soulève aucun des motifs de compromission prévus dans la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le père a, certes, discrédité plusieurs des interventions en milieu scolaire faites dans le passé, a peut être également posé des gestes ayant un impact criminel et si tel est le cas, il devra en assumer les conséquences en Chambre criminelle, par contre, la preuve est à l’effet que depuis des mois, X fréquente l’école de façon régulière et y fonctionne bien. [ 17 ] Le Tribunal est également inquiet de cette absence de contacts mère-adolescent, mais cela en soi ne justifie pas de déclaration de compromission suivant un des motifs prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] Au surplus, même s’il y avait eu déclaration de compromission de retenue, le Tribunal ne croit nullement qu’à la lumière des dernières années la présence de la directrice de la protection de la jeunesse au sein de cette famille aurait pu modifier la dynamique. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent comme étant non compromis. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent /jb
Date d’audience : 2015-01-06
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