2011 QCCQ 18001, 2011 QCCQ 18001
Opinion
Protection de la jeunesse — 117091 2011 QCCQ 18001 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-001412-017 DATE : 2011-11-18 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1998 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande la révision partielle de l'ordonnance rendue par le juge Jean Gravel, le 6 novembre 2006, dans la situation de X, né le […] 1998. [ 2 ] Cette décision prévoyait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité, le […] 2016, avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission.
Il était aussi recommandé que la famille d'accueil soit celle de monsieur C et madame D (famille élargie paternelle). [ 3 ] La révision proposée suggère que le désir de l'enfant soit pris en considération lorsque vient le temps d'établir des contacts avec le père. L'enfant évolue positivement au sein de la famille d'accueil qui s'occupe de lui depuis des années. [ 4 ] La mère a quitté son domicile sans donner de nouvelles depuis plusieurs mois. Les recherches n'ont pas permis de la localiser et les tentatives de signification se sont avérées vaines.
Tenant compte de la situation, la Cour dispense la Directrice de la signification des procédures à l'égard de la mère et procède en son absence. [ 5 ] Le père est présent et non représenté. Après avoir pris soin de vérifier certains aspects auprès du procureure de l'enfant, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. Sa position est notée au procès-verbal d'audience.
[ 6 ] La procureure représentant l'enfant se déclare en accord avec les mesures suggérées.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 7 novembre 2011. [ 8 ] Bref rappel de l'ordonnance rendue en 2006. [ 9 ] Le 6 novembre 2006 le juge Jean Gravel ordonne que l'enfant soit confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le […] 2016. [ 10 ] L'enfant vit auprès de son oncle, monsieur E, et sa tante, madame F, depuis de nombreuses années et a établi avec eux un lien d'attachement significatif. [ 11 ] La mère a des contacts réguliers avec l'enfant mais elle ne désire pas s'impliquer plus significativement dans sa vie. [ 12 ] Le père a été déclaré coupable d'agressions sexuelles sur des enfants à plusieurs reprises.
Désigné délinquant sexuel à contrôler jusqu'en 2013, il ne peut se trouver à proximité de lieux fréquentés par des enfants. [ 13 ] Considérant les antécédents du père, le juge Gravel ordonne que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d'une tierce personne et ce, jusqu'à sa majorité. [ 14 ] Vu les faits ci-haut décrits, l'exercice de l'autorité parentale est retiré aux parents et dévolu à la Directrice.
C'est elle qui signe les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs et de tout voyage jusqu'à majorité. [ 15 ] La Directrice demande une révision partielle de cette ordonnance. [ 16 ] L'évolution de la situation permet de constater, à l'exception d'un événement isolé sur lequel nous reviendrons, que le jeune fonctionne bien dans son milieu d'accueil. [ 17 ] Il poursuit son cheminement scolaire dans une classe régulière et ce, sans retard. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'il s'est momentanément désorganisé, en se montrant plus impulsif et impoli envers les enseignants.
En fait, la preuve révèle qu'il aurait enlevé son chandail en se nommant « pédophile ». Ce comportement perturbateur, tel que décrit au rapport, est interprété par l'intervenante sociale comme une réaction au fait que son père faisait l'objet, pour une troisième fois, d'accusations d'agression sexuelle.
Depuis le début de l'année, l'enfant n'a démontré aucune violence et ses crises ont diminué de façon significative. [ 18 ] Même si ce portrait semble assez positif, il ne faut pas ignorer que l'enfant est diagnostiqué avec un TDAH pour lequel il est médicamenté et qu'il présente certaines difficultés à accepter les refus et les contrariétés.
Il dispose d'ailleurs de plusieurs moyens pour gérer ses émotions, pour apprendre à réagir autrement que par la provocation et le manque de respect. [ 19 ] Suite à une série de rencontres avec la psychologue tenues en 2011, il est convenu que le suivi en psychothérapie n'était plus nécessaire compte tenu que le jeune était en mesure de présenter de meilleures habiletés à s'exprimer sur son vécu et à y réfléchir.
Le suivi avec la psychoéducatrice de Santé mentale jeunesse est donc interrompu au mois de mai dernier et des mesures d'assistance pour aider l'enfant à développer son autonomie et son individualité sont suggérées. [ 20 ] L'évaluation du développement de l'enfant se situe dans la normale. Le rapport énonce qu'il se développe comme un garçon de son âge aux plans physique, cognitif et psychosexuel. [ 21 ] Le jeune a eu des contacts réguliers avec sa mère jusqu'au mois de mai, une fin de semaine sur deux.
Celle-ci a quitté subitement le domicile, sans donner d'explications, ni coordonnées et personne n'a de nouvelles depuis. Cette situation inquiète l'enfant. Compte tenu des circonstances, la famille d'accueil est avisée qu'elle doit communiquer avec l'intervenante avant toute reprise de contact si la mère se manifeste. [ 22 ] C'est en juin dernier, après cinq mois sans contact, que le jeune demande à voir son père dans le cadre d'une visite supervisée. La preuve révèle que les échanges sont superficiels et parsemés de longs silences.
Notons, qu'à ce moment là, le père ne comprend pas pourquoi un jeune de cet âge puisse choisir d'avoir ou non des contacts avec son parent. Cette divergence motive la démarche actuelle puisque le désir de l'enfant n'apparaît pas dans l'ordonnance de 2006. [ 23 ] Le père a eu l'occasion de s'entretenir avec l'avocate de l'enfant avant l'audience.
Il affirme être rassuré sur le fait qu'il s'agisse bien de la décision de l'enfant et non d'une tentative des parents d'accueil pour limiter les contacts; il accepte donc que l'ordonnance soit modifiée en conséquence. [ 24 ] Le père a de nouveau été déclaré coupable d'agressions sexuelles, infractions commises alors qu'il était un adolescent. Le 1 er novembre 2011, il a reçu une peine par laquelle il ne peut être en contact avec une personne de moins de 14 ans.
Comme son fils aura 14 ans en […] 2012, il est avisé qu'il devra se présenter devant la cour pour faire modifier cette ordonnance avant d'obtenir un contact supervisé. Il lui est également suggéré de procéder avec célérité. [ 25 ] Considérant l'évolution de la situation, considérant les admissions faites par les parties et le contenu du rapport produit, il appert que la requête est bien fondée.
La Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, que les faits nouveaux justifient la révision partielle de l'ordonnance rendue en 2006 et donnent ouverture aux conclusions
recherchées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 6 novembre 2006; [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 32 ] RECOMMANDE que la famille d'accueil soit celle de monsieur C et madame F; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 35 ] EN CONFORMITÉ avec l'ordonnance rendue le 1 er novembre 2011 par la Chambre de la jeunesse, INTERDIT tout contact entre l'enfant son père tant et aussi longtemps que l'enfant n'aura pas atteint l'âge de quatorze ans et/ou tant et aussi longtemps que le père n'aura pas fait modifier l'ordonnance rendue à cette date et, par la suite, AUTORISE les contacts entre l'enfant et son père selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse et en tenant compte du désir de l'enfant; [ 36 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la Protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, permis de conduire et prêts et bourses; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 40 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit le […] 2016. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Karine Poissant Procureure de l'enfant
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