2013 QCCA 263, 2013 QCCA 263
Opinion
Québec (Procureur général) c. Fleury 2013 QCCA 263 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021610-118 (555-17-000007-085) DATE : Le 12 février 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – Demandeur c.
ROGER FLEURY INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 11 février 2011 par la Cour supérieure, district de Pontiac (l'honorable Martin Bédard), qui a rejeté sa requête amendée pour l'obtention d'une ordonnance de délaissement d'un emplacement et des bâtiments qui s'y trouvent et de remise en état de cet emplacement, en vertu des articles 60 et suivants de la
Loi sur les terres du domaine de l'État [1] (Loi). Le juge a également rejeté la demande reconventionnelle de l'intimé en dommages. Le jugement ne fait pas l'objet d'un appel incident. * * * * * [ 2 ] L'intimé est le légataire universel de son père, Hector Fleury, décédé le 2 septembre 2007. [ 3 ] Dans les années 50, le père de l'intimé se serait fait donner un camp désaffecté ayant auparavant servi aux bûcherons travaillant dans le secteur en cause.
À la même époque, il obtient un permis de piégeage sur le territoire qui se trouve à proximité de ce camp situé en bordure d’un lac. [ 4 ] En 1978, le gouvernement du Québec abolit les clubs de chasse et pêche privés et crée les zones d'exploitation contrôlées (Zec). [ 5 ] Le camp est situé à l’intérieur du territoire de la Zec St-Patrice, ce qui n’est toutefois pas le cas du territoire de piégeage de M. Hector Fleury [2] . [ 6 ] Par ailleurs, l’intimé, à l’instar de son père, ne possède aucun
titre de propriété. De plus, son camp est érigé sur les terres du domaine public. Aucune autorisation n’a été décernée par les autorités administratives ou gouvernementales pour la normalisation de cette occupation. [ 7 ] Le 9 mars 2005, M.
Steve Carrière, technicien en gestion du territoire public au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP), confirme à l’intimé le refus de faire droit à sa demande de régularisation reçue le 9 février précédent. [ 8 ] Le 17 mars 2005, une mise en demeure de cesser d’occuper l’emplacement situé sur une terre du domaine de l’État est signifiée à l’intimé. En août 2008, l’appelant intente le présent recours en délaissement et remise en état des lieux. * * * * * [ 9 ] Le juge de première instance formule trois remarques préliminaires.
Dans un premier temps, il souligne la confusion qui règne quant à la désignation des lieux.
Puis, il fait part de sa préoccupation quant au caractère incomplet de la preuve qui lui a été présentée et de son incompréhension du délai de 15 ans séparant l'envoi d'une lettre, le 12 septembre 1985, par Marc Macquart, technicien à la direction générale de l'Outaouais, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune, au père de l'intimé, Hector Fleury, reçue près de 15 ans plus tard, le 2 août 2000, par le ministère des Ressources naturelles, direction régionale de l'Outaouais (terres), bureau local de Fort-Coulonge.
Enfin, il fait observer le changement de ton, qu'il qualifie de « draconien », « entre les interventions du ministère à tout le moins jusqu'en 2001 (P-3), intervention très favorable au dossier Fleury, et l'attitude intransigeante de Serge Carrière [du MRFNP] à compter de 2005 (P-5) » [3] .
[ 10 ] Le juge distingue la présente affaire de la jurisprudence antérieure et estime que la présence du camp fut dénoncée en temps utile par le père de l'intimé et par ce dernier : [71] Le Tribunal note que dans tous ces cas, les Intimés avaient omis de dénoncer leur occupation en temps opportun, c'est à dire à l'intérieur des délais prévus aux différents décrets. [72] Ce n'est pas notre cas, et cela fait toute la différence. […] [75] Il y a reconnaissance du Procureur Général, et cela ressort des pièces P-2 et P-3, que Hector Fleury avait dénoncé son occupation et déposé une demande de régularisation en 1985. [76] La preuve ne laisse aucun doute que les démarches de régularisation ont été dûment entreprises, et ce, à l'intérieur des délais prévus. [ 11 ] Le juge considère que le dossier de l'appelant est incomplet, que trop de questions demeurent sans réponse et que l'intimé et son père étaient justifiés de croire que le statut de leur camp était en ordre.
Pour lui, le fonctionnaire Steve Carrière a eu tort de refuser de régulariser le camp de l'intimé, en mars 2005 : [107] La demande de régularisation de Roger Fleury n'était pas nécessaire.
Elle dédouble la demande faite par son père en 1985. [108] La décision de Steve Carrière, en 2005 a été prise en considération de la situation qui prévalait alors, sans considérer la situation à l'époque de la dénonciation. [109] Le Procureur général ne nous a pas convaincu par prépondérance de preuve, que cette décision était la bonne. [110] Il n'a pas démontré de raison suffisante d'émettre l'ordonnance recherchée. [Soulignement du juge de première instance.] * * * * * [ 12 ] L'appelant estime que le juge a erré dans son appréciation de la preuve en imposant un fardeau ne correspondant pas à la nature de la requête dont il était saisi.
Il considère avoir satisfait son fardeau de preuve, qui consistait à établir que la terre visée par sa requête fait
partie du domaine public et que cette terre est occupée, sans autorisation, par l'intimé. [ 13 ] Il ajoute que le MRNFP pouvait refuser de régulariser la situation du camp de l'intimé, puisqu'au moment de sa demande, en 2005, les différents décrets qui auraient pu permettre de légaliser le statut du camp n'étaient plus en vigueur. [ 14 ] L'intimé est d'avis que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve, convaincu d’avoir entrepris, en 1985, soit dans le délai imparti, les démarches recommandées par le technicien de la Faune, Marc Macquart [4] , d’autant que le conseil exécutif de la Zec St-Patrice était alors favorable à modifier son territoire afin d'y inclure son camp.
L'intimé estime que le juge pouvait, dans les circonstances, conclure que le dossier de l'appelant était incomplet et, en conséquence, refuser d'accueillir sa requête. [ 15 ] Qu’en est-il? [ 16 ] Le recours de l'appelant se fonde plus particulièrement sur les articles 54 , 60 et 61 de la Loi : 54 . Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant l'autorité sur cette terre.
Cette autorisation n'est pas requise dans l'exercice d'un droit, l'accomplissement d'un devoir imposé par une loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie réglementaire. […] 60 . Le ministre ou l'organisme public qui a l'autorité sur une terre peut, par requête signifiée à toute personne qui occupe sans droit une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d'un bref de possession. Cette requête, accompagnée d'un avis de présentation d'au moins 6 jours francs, doit être entendue
sommairement dans le district où la terre est située. 61 . Sur preuve satisfaisante que telle personne est injustement en possession d'une terre, le juge peut ordonner à la personne de délaisser la terre et d'en livrer la possession au ministre ou à l'organisme public. De plus, le juge peut ordonner la remise en état des lieux et, à défaut, autoriser le ministre ou l'organisme public qui a l'autorité sur cette terre à faire effectuer les travaux requis aux frais de l'intimé.
Cette ordonnance a le même effet qu'un bref de possession et elle est exécutée de la même manière qu'un bref sur action en éviction ou action possessoire. Le dixième jour suivant la date où le jugement devient exécutoire, tous les biens qui font l'objet du jugement sont dévolus, sans indemnité et en pleine propriété, au domaine de l'État. Ce ministre ou cet organisme public peut renoncer à cette dévolution aux conditions qu'il détermine. [ 17 ] Diverses observations s'imposent ici. [ 18 ] En 1985, le camp de l'intimé n'a pu être régularisé à
titre de camp de piégeage, puisqu'il n'était pas situé sur le territoire couvert
par son permis de piégeage détenu par son père, comme l'exigeaient les articles 23 et 25 du Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure [5] : 23 . Une personne qui piège dans une zone d'exploitation contrôlée peut être autorisée par le ministre à ériger des bâtiments ou des constructions à des fins de piégeage sur le territoire mentionné sur son permis de piégeage à condition d'être titulaire d'un permis de piégeage professionnel et de le faire selon les normes et conditions prévues à l'article 25. […] 25 .
Une personne qui érige des bâtiments pour fins de piégeage dans une réserve faunique doit le faire selon les normes et conditions suivantes: 1o situer les bâtiments à l'endroit déterminé pour le territoire mentionné sur son permis; […] [ 19 ] Le père de l’intimé aurait pu néanmoins demander la « normalisation d’occupations sans titre, à des fins de villégiature résidentielle ».
Avec égards, contrairement à la conclusion du juge sur ce point, le père de l’intimé n’a déposé aucune telle demande. [ 20 ] Le juge ne bénéficiait pas, lorsqu’il a rendu jugement, de l’éclairage de l’arrêt subséquent de la Cour dans Bérubé [6] . Dans cette affaire, la Cour traite d’une situation qui offre des similitudes avec le présent cas, dans la mesure où il y a eu omission de régulariser, dans le délai imparti par la loi, l’occupation des lieux.
Mon collègue, le juge Doyon, situe le contexte historique et fait état du cadre réglementaire rendant obligatoire, dans un délai imparti, la régularisation de l’occupation des terres du domaine public : [29] En juin 1982, le gouvernement prend un décret de normalisation dont l'objet est la « normalisation d'occupations sans titre, à des fins de villégiature résidentielle ». Il faut savoir qu'il y a à l'époque quelque 10 000 occupations illégales sur les terres du domaine public.
Selon ce décret, qui sera renouvelé à deux reprises, en juin 1983 et 1985, pour avoir effet jusqu'au 31 mars 1986, le ministre pourra autoriser provisoirement tout occupant de terres publiques à demeurer sur les lieux à la condition qu'il rapporte volontairement son occupation.
Cette autorisation sera d'au plus trois ans, sur réception de la demande de régularisation, jusqu'à décision après étude du dossier sur l'octroi d'un bail de courte durée. [ 21 ] La période de normalisation ou de régularisation à des fins de villégiature a donc été étendue à deux reprises, jusqu'au 31 mars 1986 [7] , sans que le père de l’intimé formule de demande à cette fin.
La correspondance de l’époque pertinente atteste qu’il avait été informé des voies à suivre, mais il ne s’en est pas prévalu en temps utile. [ 22 ] La bonne foi de l’intimé, comme celle de son défunt père, ne font pas de doute, mais elles ne suffisent pas à contrer la demande de l'appelant. Le défaut de demander, dans le délai imparti, la normalisation de l’occupation d’une terre du domaine public et l’absence, par voie de conséquence, d’autorisation, qui aurait pu se traduire par un bail à période déterminée, constituent une preuve satisfaisante au sens de l’
article 61 de la Loi pour accorder l’ordonnance de délaissement recherchée. [ 23 ] En effet, le camp de l’intimé est érigé sur une terre de l’État et ce dernier ne détient ni
titre sur le lot occupé ni autorisation des autorités responsables. [ 24 ] Le juge note la confusion quant à la désignation des lieux et formule, par ailleurs, de sévères blâmes aux autorités gouvernementales pour la gestion du dossier du père de l’intimé. [ 25 ] Pourtant, le père de l’intimé a été informé par la lettre de M.
Macquart du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) du 12 septembre 1985 des démarches qu’il lui fallait entreprendre s’il espérait régulariser ou normaliser sa situation. [ 26 ] Une lettre manuscrite du 12 mai 1985 adressée au MLCP témoigne du fait que la Zec St-Patrice était d’accord pour que le territoire de piégeage soit agrandi pour y inclure l’emplacement de M. Hector Fleury : Le 12 mai 1985 M.L.C.P. 13, rue Buteau Hull, P.Q. Att./ M. Daniel Toussaint, biol. Sujet: Terrain de piégeage de M.
Hector Fleury Tel que convenu à la rencontre du 1 er février /85, à l'Ile du Grand Calumet, l'exécutif de la Zec était d'accord à ce que ledit terrain soit agrandi afin de comprendre à l'intérieur le camp de trappe de M. Fleury- pointe arrière contenant le camp tel que c'était auparavant- voir carte fournie # 31/K3 édition 4 (
B) Chalk River. Zectivement vôtre, Réjean F. J. Meilleur, Prés. Zec St-Patrice [ 27 ] L’absence d’opposition de la Zec concernée à l’élargissement du territoire de piégeage n’a manifestement pas convaincu le
MLCP d’agrandir ce territoire pour y inclure l’emplacement du père de l’intimé, comme en fait foi la lettre de M. Marc Macquart du 12 septembre 1985 : La présente a pour but de vous renseigner sur la situation actuelle de votre camp situé au lac Michaud dans la zec St-Patrice.
Comme le mentionnait ma lettre du 30 juillet dernier, vos installations ne peuvent présentement être légalisées au sein de notre Ministère, car vous contrevenez à l'article 25 du règlement sur le piégeage des animaux à fourrure (C. 61.1, r. 3), qui stipule que les bâtiments doivent obligatoirement être situés sur le territoire de piégeage mentionné sur votre permis. Toutefois la légalisation de vos installations peut être faite par le ministère de l'Énergie et des Ressources, à
titre de camp de villégiature. Également, si cette alternative ne vous convient pas, il vous est toujours possible de demander à la zec de faire les démarches nécessaires pour obtenir une modification de son territoire, excluant ainsi votre camp de cette zec. Une fois cette modification effectuée, nous pourrons par la suite incorporer le terrain où votre camp se situe à votre territoire de piégeage, rendant ainsi possible la légalisation de votre bâtiment par notre ministère.
Espérant ces renseignements conformes à vos attentes, […] [ 28 ] La marche à suivre avait donc été clairement énoncée dans cette lettre du 12 septembre 1985. Deux pistes de solution étaient envisageables. La première consistait à s’adresser au ministère de l’Énergie et des Ressources (MÉ
R) pour que le camp de M. Hector Fleury soit autorisé à
titre de « camp de villégiature ». Quant à la deuxième voie, elle comportait deux volets. Le premier requérait que la Zec concernée demande une modification de son territoire pour exclure le camp en question, pour ensuite, dans un deuxième temps, demander l’inclusion du terrain du camp de M. Fleury dans son territoire de piégeage. [ 29 ] Aucune de ces démarches n’a été entreprise ou complétée. Tout au plus, la Zec a-t-elle fait part qu’elle n’avait pas d’objection à l’élargissement du territoire de M. Fleury, mais ce dernier n’a jamais formulé une telle demande.
S’il a cru que la lettre de la Zec constituait une demande suffisante, chose certaine il n’a jamais vérifié, du moins avant 2001, pour savoir si le MLCP avait autorisé la modification de son territoire de piégeage. [ 30 ] Il revenait à M. Hector Fleury, au moment de recevoir cette lettre d’information de M. Macquart, de prendre les mesures pour demander aux autorités concernées la normalisation de sa situation, mais il n’a rien fait.
Il lui fallait alors rapporter son occupation, conformément aux règles établies par décrets, comme l’explique mon collègue, le juge Doyon, dans l’arrêt Bérubé , précité : [62] L'État n'avait pas l'obligation de s'entendre avec les personnes occupant illégalement ses terres et n'avait même pas l'obligation de les répertorier.
C'est sur une base purement volontaire que le ministère a lancé cette initiative, de sorte qu'on ne peut prétendre que des erreurs dans la localisation d'immeubles le priveraient du droit de revendiquer son terrain. [63] Par ailleurs, ce sont ensuite les occupants qui avaient l'obligation de rapporter leur occupation, dans la forme et les délais fixés par les divers décrets [Voir, par exemple, Québec (Procureur général) c. Bélanger, J.E. 93-1880 (C.A. Qc) .]. Rien dans la législation ou les décrets ne créait une obligation quelconque pour le ministère d'aviser les occupants sans
titre de l'opportunité de régulariser leur occupation. De toute façon, cela aurait été irréalisable en raison du nombre d'occupations illégales (plus de 10 000). Peut-on raisonnablement prétendre que le ministère devait toutes les identifier et ne devait en omettre aucune, sans quoi il commettait une faute pouvant lui être opposée au moment de réclamer son terrain? Je ne le crois pas. [8] [Soulignement ajouté.] [ 31 ] Aucune telle démarche n’a été initiée par l’intimé ou son père dans les délais impartis. [ 32 ] Le juge paraît troublé par le fait que la lettre de M.
Macquart du 12 septembre 1985 n’a été reçue par le ministère des Ressources naturelles (MRN) que le 2 août 2000. On peut certes s’en étonner, mais on ne peut pour autant tirer de ce constat quelque inférence que ce soit en faveur de l’intimé. [ 33 ] Premièrement, la lettre en question n’indique pas qu’une copie conforme a été envoyée au MRN. En outre, la lettre de M. Macquart n’initiait aucune démarche; elle ne faisait qu’indiquer les voies disponibles pour régulariser la présence du camp de M. Fleury sur les terres du domaine public en fonction des compétences respectives du MLCP et du MÉR.
Cette lettre n’a généré aucune demande de la part de M. Fleury en temps utile. Ce constat est incontestable et emporte des conséquences. L’absence de demande de normalisation de la part de M. Fleury fait en sorte qu’il occupe, sans droit, un camp situé sur les terres de l’État et qu’il est désormais trop tard pour procéder à la régularisation de la possession sans
titre par l’octroi d’un bail à durée limitée. [ 34 ] Le 24 avril 2001, à l’occasion d’une demande de changement de titulaire du territoire de piégeage détenu antérieurement par M. Hector Fleury, M. Macquart de la Société de la Faune et des Parcs écrit à M. Bernard Carrière du MRN la lettre suivante : Monsieur, Suite à notre conversation téléphonique du 24 avril dernier, je vous fais part d'une demande de régularisation d'un camp sans statut situé dans les limites de la zec St-Patrice.
En 1985, Monsieur Hector Fleury piégeur sur le territoire 07-04-0130, nous demandait (M.L.C.P.) de reconnaître comme camp de piégeage, ce camp situé aux abords du lac Beauchamp. Cette demande fut rejetée à l'époque car elle contrevenait à l'article 25 du règlement sur le piégeage des animaux à fourrures, n'étant pas situé sur le territoire de piégeage du demandeur. Monsieur Fleury fut alors invité à faire une demande de régularisation de ses installations comme camp de villégiature au sein du ministère d'énergie et ressources de l'époque.
Une entente entre les deux ministères (M.E.R et M.L.C.P.) existait pour ce genre de cas. Il semble bien que monsieur Fleury n'a pas jugé bon de transmettre une telle demande au M.E.R. si bien que le camp de monsieur Fleury resta sans titre. Ce n'est que tout récemment, suite au changement de titulaire du territoire de piégeage que le cas de ce camp refait surface. Monsieur Leahy (nouveau propriétaire) demande donc que soit régularisé ce camp. Nous ne pouvons toujours pas rendre satisfaction au demandeur pour les mêmes raisons qu'à l'époque.
Compte tenu du caractère exceptionnel de ce cas (connaissance de ce camp sans
titre depuis plus de quinze ans) nous n'avons pas d'objection à ce que vous entrepreniez les démarches nécessaires pour régulariser ces bâtiments. [Soulignements ajoutés.] [ 35 ] Il est manifeste, à la lecture de cette lettre, que M. Fleury avait été informé qu’il lui fallait formuler une demande, mais qu’il n’y a pas donné suite. Par ailleurs, cette lettre de M. Macquart semble être demeurée sans lendemain. [ 36 ] Puis, le 9 février 2005, une demande de normalisation de l’emplacement à
titre de camp de villégiature est transmise par l’intimé au MRNFP. Cette demande a fait l’objet d’un refus, en date du 9 mars 2005, par M. Steve Carrière du MRNFP [9] . [ 37 ] Au procès, M. Steve Carrière a témoigné pour expliquer que le lac en bordure duquel est érigé le camp de l’intimé n’a pas été retenu comme site de développement de villégiature dans le Plan régional de développement des terres publiques. [ 38 ] Le juge exprime de nombreux reproches aux autorités gouvernementales pour la gestion chaotique, selon lui, du dossier de l’intimé et de son père.
Les critiques sévères du juge, si tant est qu’elles soient fondées, ne permettent pas de rejeter la demande de l’appelant. [ 39 ] La réception tardive et inexpliquée de la lettre du 12 septembre 1985 par le MRN ne change rien à la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui l’intimé. Le problème à la source est l’absence d’une demande de normalisation dans les délais impartis. Cette carence est fatale ici. La preuve de l’appelant satisfait donc aux exigences de l’
article 61 de la Loi . L’octroi de la demande de délaissement s’impose donc. [ 40 ] Il importe d’ajouter que le rejet par la Cour supérieure de la demande de l’appelant ne résout rien. Ce jugement ne confère aucun droit à l’intimé. Ce dernier occupe toujours illégalement, c’est-à-dire sans autorisation, les terres du domaine public. [ 41 ] Enfin, si le délaissement doit être ordonné, conformément à l’
article 61 de la Loi , la demande accessoire de l’appelant pour la remise en état des lieux aux frais de l’intimé doit être refusée en l’espèce. Voici pourquoi. [ 42 ] Dans l’arrêt Bérubé , précité, la Cour, sous la plume du juge Doyon, reconnaît que cette disposition confère aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire : [90] Par ailleurs, je suis d'opinion différente en ce qui a trait à la deuxième
partie de l'article 61, soit que « le juge peut ordonner la remise en état des lieux ». [91] La possibilité que la Cour supérieure refuse cette demande n'est pas en contradiction avec les objectifs de la Loi et le mandat du ministre d'agir comme propriétaire des terres du domaine public. Il peut très bien en reprendre possession, tout en conservant la responsabilité de le remettre en état, s'il le désire. Je suis donc d'avis que rien dans la Loi ou les principes jurisprudentiels ne permet de croire que le terme « peut » est contraignant à cette étape du processus.
La Cour supérieure conserve alors sa discrétion, sans quoi la gestion négligente du dossier par l'État et les délais astronomiques que cela peut avoir causés, comme c'est le cas ici, risqueraient d'engendrer des coûts exorbitants pour la remise en état, coûts que, dans certains cas, il serait injuste d'imposer à l'occupant. [92] En somme, à cette étape, après avoir ordonné le délaissement, le juge en établit les modalités, ce qui exige de tenir compte des circonstances et ce qui requiert par conséquent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire . [93] Vu sa conclusion préalable, le juge de première instance n'a pas abordé cette question.
Il revient donc à la Cour de le faire . J'estime que, dans les circonstances décrites tout au long de mes motifs, la remise en état ne doit pas être imposée à l'intimé. L'État doit assumer ses choix et ne peut forcer l'intimé à débourser les sommes pharamineuses requises par la remise en état après de si nombreuses années . [Soulignements ajoutés.] [ 43 ] L’état du présent dossier offre, à certains égards, des similitudes avec la situation qui prévalait dans Bérubé , précité. [ 44 ] En effet, les autorités ont tardé ici à confirmer l’appartenance de l’emplacement en cause au domaine public [10] .
Les faits donnent à penser qu’elles n’ont pris connaissance de la présence non autorisée de l’emplacement occupé par l’intimé qu’à l’occasion de la demande de régularisation tardive de celui-ci en 2005, soit près de 20 ans après l’expiration des délais de normalisation réglementaire. Pendant toutes ces années, l’intimé, comme son père auparavant, utilisaient leur camp en toute quiétude. Il convient, dans les circonstances, que la remise en état soit effectuée par l’appelant et à ses frais. La demande de l’appelant pour la remise en état est donc rejetée. [ 45 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE EN
PARTIE l’appel aux fins d’ordonner le délaissement, mais de refuser la demande de remise en état; [ 47 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 48 ] ORDONNE à l’intimé de délaisser et de livrer possession au ministre des Ressources naturelles et de la Faune l’emplacement et les bâtiments en cause, ainsi désignés dans les conclusions de la requête de l’appelant : Un emplacement localisé dans la MRC Pontiac, canton Sheen, rang XII, lot 37, ZEC St Patrice, aux coordonnées 5110464 Nord et 329479 Est, feuillet 31K/03-200-0202; [ 49 ] À DÉFAUT, DÉCLARE que le centième (100 ème ) jour de l'ordonnance, tous les biens se trouvant sur l'emplacement seront
dévolus, sans indemnité et en pleine propriété, au domaine de l'État; [ 50 ] REJETTE la demande de l’appelant visant la remise en état des lieux aux frais de l’intimé; [ 51 ] Le tout, sans frais en appel comme en première instance, vu le sort mitigé du pourvoi. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Geneviève Lessard Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l'appelant Monsieur Roger Fleury Personnellement Date d’audience : Le 24 janvier 2013
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