2015 QCCA 963, 2015 QCCA 963
Opinion
R. c. Bernier 2015 QCCA 963 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005794-142 (500-01-050821-112) DATE : Le 2 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE/APPELANTE – poursuivante c.
FRANCIS BERNIER INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Boyer), qui a imposé à l’intimé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans et d’une interdiction de posséder des armes pour une période de dix ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Thibault et Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Christian Jarry Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante/appelante M e Manlio Del Negro M e Marylie Côté LATOUR, DORVAL, DEL NEGRO, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 24 avril 2015 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER
[ 5 ] Le ministère public demande la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Boyer), qui a imposé à l’intimé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans et d’une interdiction de posséder des armes pour une période de dix ans. [ 6 ] L’intimé a plaidé coupable à des accusations de possession aux fins de trafic de 8,3 grammes de cocaïne, de 520 roches de cocaïne-base (« crack ») et de 34,76 grammes de cannabis. [ 7 ] Le ministère public prétend que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de principe justifiant l’intervention de cette Cour, que la peine infligée est manifestement non indiquée et, plus précisément, que le juge a erré en reconnaissant que la situation de l’intimé justifiait que soient priorisés les facteurs de réhabilitation et de réinsertion sociale.
LES FAITS [ 8 ] Au début du mois de janvier 2011, le Service de Police de la Ville de Montréal (« SPVM ») mène une enquête sur un réseau de distribution de crack dans les quartiers de Rosemont et d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.
Sur la foi des renseignements recueillis à l’occasion de cette enquête, le SPVM obtient un mandat de perquisition autorisant une fouille de la maison de l’intimé, située à Lavaltrie, district de Joliette, où furent saisis les stupéfiants ci-haut mentionnés. [ 9 ] Parallèlement, d’autres individus sont arrêtés en lien avec cette opération policière, dont certaines « connaissances » de l’intimé. [ 10 ] Selon le SPVM, malgré l’ampleur du réseau de trafic visé par cette opération, l’intimé n’était pas connu des policiers au moment où les stupéfiants ont été saisis à son domicile.
En effet, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il aurait accepté d’entreposer des stupéfiants à son domicile pour le compte de « connaissances » en vue de faire de l’argent rapidement et ainsi remédier à sa situation financière précaire.
Il n’aurait conservé les stupéfiants que durant quelques jours. [ 11 ] Ce n’est que près de trois ans après son arrestation, soit le 4 mars 2014, que l’intimé plaide coupable, et ce, après avoir abandonné une requête visant à faire exclure les éléments de preuve obtenus par le SPVM lors de la perquisition. [ 12 ] Le rapport présentenciel révèle que l’intimé est père de quatre enfants. Il a fait vie commune avec leur mère pendant 23 ans, et il est séparé depuis la saisie des stupéfiants.
En 1995, des problèmes de santé l’obligent à cesser de travailler et la précarité financière qui s’en est suivie l’a éventuellement amené à la faillite. Par contre, depuis décembre 2011, il occupe un emploi à temps plein et, depuis mai 2014, il entretient une relation avec une nouvelle conjointe. L’auteure du rapport présentenciel note par ailleurs que l’intimé a offert sa collaboration à la préparation du rapport et qu’il assume sa responsabilité et les conséquences de ses gestes. Elle estime que l’intimé a démontré adhérer à des valeurs sociales et posséder une capacité à s’engager dans une relation intime.
Elle écrit toutefois : Bien que les présents délits soient liés aux difficultés financières rencontrées, nous sommes d’avis qu’elles découlent également d’une délinquance soutenue par un caractère opportuniste, l’appât du gain facile et rapide, la présence de valeurs laxistes, la fréquentation d’individus criminalisés ont cependant aussi facilité le passage à l’acte . [Transcription intégrale] [ 13 ] Au final, l’auteure du rapport présentenciel conclut que le pronostic de réinsertion sociale de l’intimé semble favorable.
Selon elle, bien que les probabilités de récidive apparaissent faibles, « elles demeurent tributaires de la capacité de l’intimé de se prendre en main, de faire face aux embûches rencontrées ». À la lumière de tous ces éléments, elle fait les recommandations suivantes : […] en sus de toute sentence jugée opportune par la Cour, nous sommes d’avis qu’en terme de mesures de réinsertion sociale, bien que le sujet ne nécessite actuellement pas d’intervention spécialisée, monsieur Francis Bernier se doit de demeurer vigilant financièrement et actif au plan occupationnel.
Finalement, une interdiction de fréquenter des personnes étant impliquées dans des activités criminelles serait un complément souhaitable . [ 14 ] Lors des plaidoiries sur la peine, le ministère public exige une peine d’emprisonnement de trois ans, tandis que la défense demande l’octroi d’une peine d’incarcération de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Après délibéré, le juge de première instance impose une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour à l’intimé.
Cette peine est assortie de modalités exigeant la présence de l’intimé à son domicile ainsi que d’une ordonnance de probation et d’une interdiction d’avoir des armes. Jugement entrepris [ 15 ] Le juge identifie d’abord les objectifs et les principes de la détermination de la peine. Il rappelle qu’en matière de trafic de stupéfiants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont à privilégier, même dans les cas de contrevenants qui ne possèdent aucuns antécédents judiciaires. Toutefois, il souligne qu’en vertu de l’article 718.2
d) C.cr. , le tribunal qui détermine la peine à infliger doit, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté, incluant la peine d’emprisonnement avec sursis.
Après avoir résumé les principaux enseignements de l’arrêt Proulx [1] , il conclut que l’emprisonnement avec sursis ne devrait être imposé relativement à une infraction de possession de drogues dures en vue d’en faire le trafic que lorsque les facteurs atténuants prédominent. [ 16 ] Au terme d’une revue de la jurisprudence, le juge conclut que « les peines attribuées à travers le Canada pour les infractions en matière de stupéfiants varient énormément en fonction de la nature de la drogue en question ».
Il retient que les infractions relatives au crack commandent des peines plus sévères, en raison notamment de la dangerosité de la substance. La fourchette de peines applicables se situerait entre 6 et 54 mois d’emprisonnement [2] . Il remarque que, dans certains arrêts, la Cour d’appel a confirmé des peines d’emprisonnement avec sursis imposées par des juges de première instance [3] . Citant l’arrêt Nasogaluak [4] , le juge observe qu’il est possible de prononcer une sanction qui déroge à la fourchette de peines établies, à la condition qu’elle respecte les principes et les
objectifs de détermination de la peine. [ 17 ] En l’espèce, le juge conclut que l’intimé « a fait la démonstration particulièrement convaincante que le critère de la réhabilitation doit devenir prééminent dans la détermination de la peine ».
À cet égard, il retient notamment que l’intimé a respecté toutes les conditions de remise en liberté au cours des 47 mois précédant l’imposition de la peine; qu’il reconnaît ses fautes et leurs répercussions; qu’il accepte l’entière responsabilité de sa criminalité; qu’il prend tous les moyens pour ne pas se retrouver à nouveau devant les tribunaux; et qu’il ne constitue aucun risque pour la société.
De plus, le juge note que les circonstances aggravantes de la présente affaire – incluant la nature et la quantité des stupéfiants saisis et l’appât du gain – sont « largement compensées » par les circonstances atténuantes suivantes : - L’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires; - Il a plaidé coupable même s’il avait une possibilité que la légalité de la perquisition soit contestée; - Il n’a détenu les stupéfiants que 2 jours avant la perquisition; - Il a toujours travaillé depuis sa remise en liberté afin de soutenir sa famille; - Il assume entièrement ses responsabilités et exprime des regrets; - Il n’est pas relié au crime organisé selon le policier enquêteur Létourneau; - Il a agi par appât du gain pour éviter de perdre sa maison et ses enfants; - Il adhère à des valeurs sociales saines; - Le risque de récidive est très faible; - Il est un membre productif de la société; - Il assume sa part de responsabilité quant aux actes délictueux et démontre un bon niveau de conscientisation face aux éléments criminogènes.
Le regret, le remords et la honte sont observables. [ 18 ] En conséquence, le juge détermine que la sanction devant être infligée à l’intimé est une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Selon lui, cette sanction permettra à l’intimé de poursuivre sa réinsertion sociale, tout en respectant les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Les moyens d’appel [ 19 ] Les moyens d’appel invoqués par le ministère public sont les suivants : 1) Le juge de première instance aurait commis une ou des erreur(
s) de principe en :
i) choisissant l’emprisonnement avec sursis sans avoir préalablement exclu l’emprisonnement dans un pénitencier; ii) accordant une importance insuffisante, voire insignifiante, au fait que l’intimé exploitait une cache de stupéfiants; iii) omettant de reconnaître l’implication véritable du crime organisé dans la criminalité du genre de celle impliquée en l’espèce; iv) refusant d’accorder l’importance requise au fait que l’appât du gain a motivé l’agir criminel de l’intimé; et
v) « récompensant » le fait que l’intimé s’est avoué coupable. 2) La peine imposée par le juge de première instance serait manifestement non indiquée.
i) Le juge de première instance aurait erré en choisissant l’emprisonnement avec sursis sans avoir préalablement exclu l’emprisonnement dans un pénitencier. [ 20 ] Le ministère public soumet que, avant d’envisager l’emprisonnement avec sursis, le juge d’instance doit avoir écarté l’emprisonnement dans un pénitencier, conformément aux enseignements de l’arrêt Fice [5] .
Or, en l’espèce, le juge aurait erré en concluant que l’emprisonnement avec sursis était la peine appropriée sans s’être préalablement interrogé sur la durée de l’emprisonnement à imposer à l’intimé (dès lors limité à un maximum de deux (2) ans moins un (1) jour) ni sur la possibilité de lui imposer une peine d’emprisonnement dans un pénitencier.
Selon le ministère public, le cheminement intellectuel emprunté par le juge de première instance constitue donc une erreur de principe justifiant l’intervention de cette Cour. [ 21 ] L’article 742.1 C.cr. énumère quatre critères à être considérés avant qu’un tribunal impose une peine d’emprisonnement avec sursis pour une infraction pour laquelle une telle peine peut être considérée :
i) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction en question; ii) la peine imposée est de moins de deux ans; iii) absence de danger pour le public; iv) conformité avec les objectifs et principes de la détermination de la peine énoncés aux articles 718-718.2 C.cr.
[ 22 ] En l’espèce, le ministère public ne conteste pas le fait qu’au moment de la commission des infractions, il n’existait aucune peine minimale pour ces infractions et que celles-ci n’étaient pas exclues du champ d’application du régime de l’emprisonnement avec sursis (premier préalable de l’art. 742.1 C.cr. ).
De même, il ne conteste pas le fait que l’intimé ne représente aucun danger pour la collectivité (troisième préalable de l’art. 742.1). [ 23 ] Il reproche cependant au juge de première instance d’avoir commis une erreur de principe en infligeant une peine d’emprisonnement avec sursis à l’intimé sans avoir préalablement exclu la possibilité de l’emprisonnement dans un pénitencier (deuxième préalable de l’art. 742.1). [ 24 ] Une lecture attentive du jugement entrepris me convainc que le ministère public a tort. [ 25 ] Le juge de première instance a établi la fourchette de peines applicables en matière de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, en précisant que les peines attribuées pour ce type d’infractions variaient généralement entre 6 mois et 54 mois d’emprisonnement.
Il a également considéré l’objectif et les principes de la détermination de la peine (art. 718-718.2 C.cr. ) et insisté notamment sur la nécessité pour les tribunaux d’adopter « une attitude sévère à l’égard des trafiquants de crack ». [ 26 ] Ce n’est qu’après avoir déterminé la fourchette des peines applicables que le juge a examiné la possibilité d’octroyer une peine d’emprisonnement avec sursis à l’intimé. Il a par ailleurs noté que dans plusieurs affaires « des peines d’emprisonnement avec sursis imposées en première instance n’ont pas fait l’objet d’intervention de notre Cour d’appel ».
Il a appliqué les enseignements de ces arrêts [6] pour conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, une peine d’emprisonnement avec sursis était appropriée. À ce sujet, il explique : [32] Au cours des 47 derniers mois, M.
Francis Bernier a respecté toutes ses conditions de remise en liberté; il reconnaît ses fautes et leurs répercussions, il prend l'entière responsabilité de sa criminalité et il prend les moyens pour ne pas se retrouver à nouveau devant les tribunaux criminels. [33] L'accusé s'est fait entendre lors des représentations sur la peine et il a convaincu le Tribunal qu'il ne pose aucun risque pour la société; [34] L'agente de probation a préparé une évaluation positive de l'accusé en le décrivant comme une personne qui a fait face à la justice pour la première fois au cours de sa vie et qui se montre prête à assumer les conséquences de ses gestes et laisse entrevoir par son discours, une remise en question de ses agissements antérieurs. [35] Nous sommes en présence d'une personne autonome et pourvue d'une bonne maturité et le pronostic en terme de réinsertion sociale apparaît favorable. [36] Ses activités sont centrées essentiellement sur le travail et sur les liens qu'il tente de recréer avec les membres de sa famille; et depuis janvier 2011 il poursuit ses efforts pour maintenir sa réorientation de plain-pied dans la société. [37] Tout en accordant l'importance qu'il faut aux critères de dissuasion générale et de dénonciation à l'égard de ce type d'infractions, le Tribunal constate que l'accusé a entrepris, dès sa remise en liberté, une prise de conscience et qu'il représente un actif pour la société; il a fait la démonstration particulièrement convaincante gue le critère de réhabilitation doit devenir prééminent dans la détermination de la peine. [38] La présence de circonstances aggravantes telles la nature de la drogue, la quantité et l'appât du gain sont largement compensées par les circonstances atténuantes […]. [ 27 ] Ces conclusions prennent appui dans la preuve et ne sont d’ailleurs pas remises en question par le ministère public.
De plus, il ne fait aucun doute que le juge a été impressionné par le témoignage de l’intimé lors de l’audition sur la peine. [ 28 ] Vu ce qui précède, je suis d’opinion de rejeter ce moyen d’appel. Les moyens ii), iii), iv) et v). [ 29 ] Les quatre autres moyens d’appel reprochent au premier juge de ne pas avoir donné suffisamment de poids à certains facteurs aggravants ou, au contraire, d’avoir considéré des facteurs atténuants alors qu’ils n’en étaient pas.
Ces moyens d’appel se rapportent aux éléments suivants: 1) le fait que l’intimé exploitait une cache de stupéfiants à son domicile où habitaient ses enfants; 2) la nécessaire implication du crime organisé dans les infractions commises par l’intimé; 3) l’appât du gain à
titre de motivation à l’agir criminel; et 4) la tardiveté du plaidoyer de culpabilité de l’intimé. [ 30 ] Les articles 718 à 718.2 C.cr. confèrent aux juges de première instance chargés de déterminer les peines un « large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant » [7] . [ 31 ] Dans Nasogaluak , la Cour suprême explique : […] [i]l découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence [8] . (...) The judge’s discretion to decide on the particular blend of sentencing goals and the relevant aggravating or mitigating factors ensures that each case is decided on its facts, subject to the overarching guidelines and principles in the Code and in the case law.
[ 32 ] En conséquence, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande retenue et conserver une « attitude de respect » à l’égard de la peine prononcée par un juge de première instance [9] . Ainsi, elle ne peut modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine « simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue » [10] .
Tel que l’a expliqué la Cour suprême dans M. (C.A.) : [s]auf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [11] (…) absent an error in principle, failure to consider a relevant factor or an overemphasis of the appropriate factors, a court of appeal should only intervene to vary a sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably unfit. [ 33 ] Dans la présente cause, le juge a énuméré tous les facteurs atténuants.
Il a aussi considéré les facteurs aggravants « telles la nature de la drogue, la quantité, l’appât du gain ». Le ministère public conteste la validité ou l’applicabilité des faits suivants comme facteurs atténuants : le plaidoyer de culpabilité tardif, la constatation que l’intimé n’était pas relié au crime organisé et l’appât du gain motivé par des troubles financiers.
Même en éliminant ces éléments de l’énumération du juge, il reste encore suffisamment de facteurs atténuants sur lesquels le juge pouvait se fonder pour imposer une peine clémente. [ 34 ] Le fait d’entreposer une quantité importante de crack peut être interprété comme un indice d’une liaison avec le crime organisé [12] . Par contre, que le juge n’ait pas vu l’implication de l’intimé dans cette optique ne constitue pas une erreur de principe justifiant une intervention de la Cour d’appel. [ 35 ] Par ailleurs, le fait de ne pas être relié au crime organisé n’est pas un facteur atténuant.
Cette mention du juge constitue une erreur de droit [13] . Néanmoins, tenant compte de tous les éléments considérés par le juge, cette erreur n’a pas eu de conséquence significative et ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel [14] . [ 36 ] Notre Cour a observé que, souvent, les trafiquants engagent des gens sans antécédents pour entreposer de la drogue parce qu’ils n’attirent pas l’attention des policiers [15] .
Par contre, cela ne veut pas dire que l’absence d’antécédents judiciaires ne devrait pas être considérée comme un facteur atténuant dans la détermination de la peine pour une personne trouvée coupable de possession de stupéfiants aux fins de trafic. [ 37 ] Le juge surtout a été fortement impressionné par le comportement de l’intimé depuis son arrestation et par son témoignage lors de l’audition sur la peine, tel qu’exprimé au paragraphe 37 du jugement entrepris cité ci-haut. [ 38 ] En soupesant tous les éléments de cette façon, je ne constate aucune erreur de principe déterminante dans le jugement première instance.
En conséquence, ces moyens d’appel ne me convainquent pas d’intervenir. 2) La peine imposée par le juge de première instance serait manifestement non indiquée. [ 39 ] Le ministère public prétend que, même en faisant abstraction des erreurs de principe commises par le juge de première instance, la peine imposée par celui-ci est manifestement déraisonnable et doit être révisée en appel. En se référant à de nombreux arrêts de cette Cour, il soutient que les infractions relatives au trafic de crack dans un contexte commercial sont généralement sanctionnées par des peines sévères.
Il souligne qu’il n’existe que deux affaires dans lesquelles l’emprisonnement avec sursis a été retenu et que celles-ci se distinguent grandement des circonstances de l’espèce [16] .
Selon lui, les facteurs aggravants que constituent la nature, la quantité et la variété des stupéfiants retrouvés chez l’intimé, en plus du fait que ce dernier était motivé par le lucre et conservait des drogues hautement criminogènes dans la résidence familiale, dépassent largement en importance les facteurs atténuants dans le présent dossier. [ 40 ] Vu les faits particuliers de l’affaire, les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d’exemplarité auraient dû avoir préséance sur la réhabilitation de l’intimé, selon le ministère public. [ 41 ] Enfin, il plaide que la peine imposée par le premier juge serait manifestement déraisonnable puisqu’elle se situerait en dehors de la fourchette de peines imposées dans des circonstances similaires à l'égard de délinquants ayant le profil de l’intimé (c’est-à-dire de deux à trois ans de pénitencier pour une quantité de crack allant jusqu’à quelques dizaines de roches).
À l’inverse, la peine de trois ans de pénitencier réclamée par le ministère public serait pleinement justifiée. [ 42 ] Pour toutes ces raisons, il demande à notre Cour de substituer une peine d’emprisonnement de trois ans à la peine infligée par le juge de première instance. [ 43 ] En matière de possession ou de trafic de stupéfiants, les tribunaux ont maintes fois reconnu que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer [17] . Ces objectifs revêtent une importance particulière en matière de possession ou de trafic de drogues dures telles que le crack et l’héroïne [18] .
En l’espèce, le juge de première instance le reconnaît d’ailleurs expressément dans sa décision. [ 44 ] Cependant, tel que l’écrivait la juge Rousseau-Houle dans l’arrêt Prokos : [l]'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental de la détermination de la peine. À l'égard d'infractions relatives aux stupéfiants, le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité des infractions. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée.
C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chance de dissuader le délinquant et d'assurer sa réhabilitation sociale tout en protégeant la société [19] . [ 45 ] Dans l’arrêt Nasogaluak , la Cour suprême insistait également sur l’importance du principe de l’individualisation des peines :
[…]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est [20] […]. [Références omises.] (…) The determination of a fit sentence is, subject to some specific statutory rules, an individualized process that requires the judge to weigh the objectives of sentencing in a manner that best reflects the circumstances of the case.
No one sentencing objective trumps the others and the relative importance of any mitigating or aggravating factors will push a sentence up or down the scale of appropriate sentences for similar offences. (…) (Reference omitted.) [ 46 ] En application de ce principe, la Cour d’appel a reconnu que, même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion ont primauté lorsqu’il s’agit de trafic ou de possession de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine en présence d’une démonstration « particulièrement convaincante » [21] .
Récemment, dans l’arrêt Aurelius , notre Cour a statué que : […] s’il est vrai que le crack est une substance particulièrement nocive à cause notamment de la faible quantité nécessaire pour créer l’accoutumance, il n’en résulte pour autant pas que la nécessité de dénonciation et de dissuasion du trafic d’une telle substance rende automatiquement impossible l’octroi d’un emprisonnement avec sursis [22] . [15] Dans son arrêt Proulx , la Cour suprême a rejeté l’argument voulant que l’objectif essentiel et les principes de détermination de la peine étayent une présomption que l’emprisonnement avec sursis est inapplicable à certaines infractions, notamment le trafic ou la possession de certains stupéfiants.
Elle a statué qu’une telle présomption est incompatible avec le principe de proportionnalité de l’article 718.1 ainsi qu’avec la valeur accordée à l’individualisation de la peine.
Elle n’est pas nécessaire non plus pour réaliser les objectifs d’uniformité et de cohérence dans le recours à l’emprisonnement avec sursis. [16] La Cour a par ailleurs reconnu que, même dans le cas d’infractions relatives aux drogues, le principe toujours applicable de l’individualisation de la peine justifie en certaines situations de favoriser la réhabilitation du contrevenant en lui permettant de purger sa peine dans la communauté. [17] En l’espèce, le juge de première instance a tenu compte de la situation propre à l’intimé ainsi que des circonstances particulières de l’infraction.
Ce sont ces deux facteurs qui l’ont convaincu que l’emprisonnement avec sursis était proportionnel à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’intimé [23] . [références omises; soulignement ajouté] [ 47 ] Dans cette affaire, estimant que l’accusé avait fait une preuve particulièrement convaincante de sa réhabilitation, la Cour a refusé de modifier la peine d’emprisonnement avec sursis infligée en première instance, malgré que celui-ci ait plaidé coupable à un chef de trafic de cocaïne ( art. 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [24] ) et à un chef de trafic de crack (en contravention à la même disposition). [ 48 ] En l’espèce, le juge de première instance a tenu compte de la situation propre à l’intimé ainsi que des circonstances particulières entourant la commission des infractions. Ce sont ces facteurs qui l’ont convaincu que l’emprisonnement avec sursis était proportionnel à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’intimé.
Plus précisément, le juge a conclu que l’intimé avait réussi à faire une démonstration « particulièrement convaincante » de sa réhabilitation pour les motifs essentiellement exprimés aux paragraphes 32 à 38 de son jugement (cités plus haut). [ 49 ] Les conclusions du juge sont étayées par la preuve et, sauf celles relatives à certains facteurs atténuants et aggravants, dont j’ai traité précédemment, elles ne sont aucunement remises en question par le ministère public. [ 50 ] De toute manière, même si la fourchette de 6 à 54 mois d’emprisonnement constatée par le juge n’était pas applicable en l’espèce, la sentence imposée est à l’intérieur de la fourchette de 20 à 36 mois reconnue par notre Cour pour des personnes occupant un rôle secondaire dans une structure criminelle générant des « profits importants » [25] .
Donc, la peine d’emprisonnement imposée étant mois que 2 ans, celle-ci était susceptible d’être purgée dans la collectivité. [ 51 ]
Malgré la gravité objective des infractions perpétrées par l’intimé, la nature et la quantité importante des drogues saisies à son domicile, je suis d’avis que la décision du juge de première instance d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis respecte les enseignements de l’arrêt Proulx [26] et les principes édictés aux articles 718 à 718.2 C.cr . Il n’y a donc aucune erreur qui justifierait l’intervention de notre Cour. [ 52 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler, mais de rejeter l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. [7] Nasogaluak, supra, note 4, par. 43. [11] R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S.500, par. 90 [M.(C.A.)]. [18] Voir par exemple : Prokos, supra, note 3. [21] R. c. Lafrance, (QC CA), J.E. 94-58, 87C.C.C. (3d) 82 (QC CA) [Lafrance]. Voir aussi : Stevens, supra,note 17, par. 37; Larouche, supra, note 17, par. 34, Dufour,supra, note 17, par. 15; Aurelius, supra, note 3; Lefebvre, supra,note 3; Prokos, supra, note 3; Gagnon, supra, note 3.
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