2023 QCCA 224, 2023 QCCA 224
Opinion
Roy c. Tardif 2023 QCCA 224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029585-213 ( 540-17-012546-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC) PARTIES APPELANTES AVOCAT SONIA ROY 9335-2573 QUÉBEC INC. Me Guillaume Charron ( Charron Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Marc Tardif 9209-0788 QUÉBEC INC. Me E tienne L. Morin ( Prévost Fortin D’Aoust ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 11 mai 2021 par l’honorable Louisa L.
Arcand de la Cour supérieure , district de Laval. NATURE DE L’APPEL : Contrat - Contre-lettre - Prête-nom - Droit de propriété - Passation de titre. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 01 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 04 Fin de l’audience.
Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre l’une des conclusions d’un jugement rendu le 11 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Louisa L. Arcand), laquelle déclare l’intimé Tardif seul propriétaire d’une résidence située au [...], à Laval [1] . [ 2 ] Elles reprochent à la juge d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins et en concluant à l’existence d’une convention de prête-nom entre les parties.
Selon le jugement entrepris, l’intimé, en vertu de cette convention, serait seul et unique propriétaire de cette résidence, même si l’appelante apparaît comme l’acquéreur à l’acte notarié.
Subsidiairement, si la Cour conclut que cette conclusion de la juge n’est entachée d’aucune erreur révisable, les appelantes proposent qu’elle a néanmoins erré en déclarant l’intimé seul propriétaire de l’immeuble, alors que sa demande ne satisfaisait pas les conditions prescrites en matière de passation de titres. [ 3 ] La Cour conclut que ces moyens ne sont pas fondés et que l’appel doit être rejeté. [ 4 ] L’existence d’un contrat ou d’une convention et l’appréciation de la crédibilité des témoins sont des questions de fait [2] .
L’intervention de la Cour à ces égards nécessite la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de la juge [3] . Ce fardeau est « lourd » [4] et, en l’espèce, les appelantes ne le relèvent pas. [ 5 ] Premièrement, la juge s’est bien dirigée en droit concernant la question relative à l’admissibilité de la preuve testimoniale pour démontrer l’existence de la convention de prête-nom. Sa conclusion ultime selon laquelle « il a toujours été convenu que la résidence était [la] propriété » de l’intimé [5] trouve amplement appui dans la preuve et demeure donc à l’abri de toute intervention.
La possibilité qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée par un autre juge, ou par la Cour, sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par la juge [6] . Ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire les procès [7] . [ 6 ] Deuxièmement, concernant le moyen d’appel subsidiaire, par sa demande de jugement déclaratoire l’intimé ne cherchait pas à se faire transférer, par l’appelante, la propriété de la résidence, mais plutôt à faire reconnaître son statut de véritable propriétaire.
Il n’avait donc pas à respecter les conditions afférentes à une demande en passation de titres. L’arrêt de la Cour dans l’arrêt La Mendola confirme cette distinction fondamentale : [30] Dans un autre ordre d'idées, notons que certaines des conclusions de la requête introductive d'instance de l'intimé s'apparentent à celles d'une action en passation de titre. Or, l'action n'a rien de la passation de
titre et ces conclusions ne sont pas appropriées.
En l'occurrence, il ne s'agit aucunement de passer titre, mais bien de reconnaître, c'est-à-dire, de déclarer le droit du véritable propriétaire, l'intimé, qui n'a pas à « racheter » la propriété qui lui appartient déjà [8] . [Soulignement ajouté] [ 7 ] La Cour ne saurait par ailleurs conclure sans souligner que le sort de l’appel et le présent arrêt ne sauraient être interprétés comme si elle avait ignoré, encore moins comme si elle avalisait, le mensonge de l’intimé, sous serment, relativement à la propriété de la résidence dans une autre instance qui concernait, celle-là, ses obligations alimentaires.
Toutefois, devant la juge il a admis cette attitude blâmable antérieure, s’en est expliqué et, pour les fins spécifiques dont elle était saisie, la juge, qui a eu le bénéfice de le voir et de l’entendre, a conclu que son témoignage sur la convention de prête-nom était « simple, clair, neutre et sans hargne » [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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